Language of document : ECLI:EU:T:2022:850

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 décembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA – Marque internationale figurative antérieure PUMA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑4/22,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

DN Solutions Co. Ltd, anciennement Doosan Machine Tools Co. Ltd, établie à Seongsan-gu, Changwon-si (Corée du Sud), représentée par Mes R. Böhm et C. Brecht, avocats,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 24 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 octobre 2021 (affaire R 1677/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 novembre 2012, l’intervenante, DN Solutions Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Tours ; tours CNC (à commande numérique par calculateur) ; centres d’usinage ; centres de tournage ; machines à décharge électrique ».

4        Le 16 avril 2013, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur l’enregistrement international antérieur no 437626 de la marque figurative reproduite ci-après, enregistré le 12 avril 1978 et renouvelé régulièrement, produisant ses effets au Benelux, en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, en Hongrie, en Autriche, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs, malles et valises, sacs de transport, sacs de voyage, en particulier pour appareils de sport et vêtements de sport » ;

–        classe 25 : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles et les chaussons, en particulier vêtements et chaussures de sport, de loisir et pour exercices physiques » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport, y compris balles de sport » ;

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était, s’agissant de l’enregistrement international no 437626, celui énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

7        Par décision du 31 mars 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition, notamment en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, au motif que la requérante n’avait pas prouvé la prétendue renommée des marques antérieures. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par décision de la chambre de recours du 4 décembre 2015 au motif que, à supposer même que la renommée ait été prouvée, d’une part, le public pertinent n’établirait aucun lien entre les marques en conflit en dépit de leur similitude très élevée et, d’autre part, la requérante n’avait pas établi que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice. La requérante a introduit un recours contre cette dernière décision, lequel a été accueilli par l’arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA) (T‑62/16, EU:T:2018:604). Le Tribunal a considéré que la chambre de recours n’avait ni correctement tenu compte du niveau de renommée invoqué par la requérante ni correctement apprécié le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures dans le cadre de son examen de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

8        Par décision du 16 juin 2020, la division d’opposition, à laquelle l’affaire a été renvoyée, a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

9        Le 13 août 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition du 16 juin 2020.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours. En substance, elle a considéré que, en dépit du très haut niveau de renommée dont disposait l’enregistrement international no 437626 (ci-après la « marque antérieure ») en ce qu’il visait les « vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles et les chaussons, en particulier les vêtements et les chaussures de sport, de loisir et pour exercices physiques » compris dans la classe 25, de son caractère distinctif intrinsèque, de son caractère unique, et de la quasi-identité des signes en cause, la requérante n’avait pas démontré que le public établirait un lien entre les marques en conflit eu égard à la nature spécifique tant des produits visés par la marque demandée que du public auquel ils sont destinés. La chambre de recours en a déduit que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 faisait défaut. Elle a ajouté qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’analyse concernant le second droit antérieur opposé dès lors que sa renommée reposait sur les mêmes documents que ceux fournis par la requérante relatifs à la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où il l’interpréterait comme ayant conclu à l’absence de lien entre les signes exclusivement sur la base de la dissemblance notable entre les produits ;

–        dans le cas contraire, rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 27 novembre 2012, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, avant sa modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 5, d’une teneur, en substance, identique, du règlement no 207/2009.

16      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, notamment d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un ou plusieurs États membres, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à cette marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre ou les États membres concernés et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

18      En effet, si la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 35].

19      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 que l’application de cette disposition présuppose la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, dans le cas d’une marque antérieure ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un ou plusieurs États membres, elle doit jouir d’une renommée dans ce ou ces États membres. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34 ; voir, également, arrêt du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le moyen unique comporte trois griefs tirés, le premier, des erreurs commises dans la définition du public pertinent, le deuxième, des erreurs d’appréciation entachant la conclusion sur l’absence de lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure et, le troisième, de l’existence d’une atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure et du profit indûment tiré par la marque demandée. Les arguments soulevés à l’appui de ces griefs tendent à remettre en cause l’appréciation par la chambre de recours de la quatrième condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 visée au point 19 ci-dessus.

21      En revanche, la requérante ne conteste pas les appréciations portées par la chambre de recours quant aux autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 visées au point 19 ci-dessus.

22      En particulier, d’une part, la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit. À cet égard, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques sur le plan phonétique, identiques sur le plan conceptuel dès lors qu’ils seraient compris comme une référence au félin du même nom, et fortement similaires, voire presque identiques, sur le plan visuel dès lors qu’ils se composaient d’un seul et même élément verbal écrit dans des lettres stylisées en caractère gras très similaires. L’intervenante estime quant à elle que, sur le plan visuel, seule une « certaine similitude » pourrait être admise compte tenu de la différence de police des signes, notamment au niveau du caractère non fermé de la lettre majuscule « P » et de l’arrondi de la lettre majuscule « M » de la marque demandée. Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 63 de la décision attaquée, la différence de stylisation est très légère. Dans ce contexte, et alors que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit se fier à « l’image imparfaite » qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26), c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que de telles différences auront une incidence minime voire nulle sur la comparaison visuelle. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à la comparaison des signes en conflit.

23      D’autre part, s’agissant de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé, aux points 50 et 55 de la décision attaquée, que cette renommée était d’un très haut niveau pour les « vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles et les chaussons, en particulier les vêtements et les chaussures de sport, de loisir et pour exercices physiques » compris dans la classe 25. Tout en indiquant, au point 74 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas produit de preuve que la connaissance de la marque antérieure irait au-delà du grand public en raison de sa renommée, la chambre de recours a admis que le public auquel s’adressaient les produits visés par la marque demandée connaîtrait également la marque antérieure compte tenu de son niveau exceptionnel de reconnaissance. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le niveau de renommée ainsi retenu par la chambre de recours, lequel, ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, n’est pas contesté par les parties.

 Sur la définition du public pertinent

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la définition du public pertinent constitue, au même titre que dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de ce même article, un préalable nécessaire. C’est, plus particulièrement, au regard de ce public que doit être appréciée l’existence notamment d’un lien entre les marques en conflit et d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures ou d’un profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif desdites marques (arrêt du 26 septembre 2018, PUMA, T‑62/16, EU:T:2018:604, point 31).

25      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement défini le public pertinent à l’égard duquel il convenait d’apprécier l’existence des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en s’abstenant de toute mention du public pertinent à l’égard des produits couverts par la marque antérieure. Elle fait également valoir que la distinction opérée par la chambre de recours entre le public professionnel et le grand public est artificielle.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      En l’espèce, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, dans une partie intitulée « [l]e public pertinent », la chambre de recours a, en substance, rappelé la jurisprudence selon laquelle l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, devait être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36). La chambre de recours a également précisé que les produits visés par la marque demandée ciblaient des entreprises ou des professionnels du secteur technique.

28      Certes, dans la partie de la décision attaquée dédiée au public pertinent, la chambre de recours n’a pas identifié ledit public s’agissant des produits couverts par la marque antérieure. Toutefois, cette identification figure au point 73 de la décision attaquée où la chambre de recours a relevé que les produits couverts par la marque antérieure s’adressaient au grand public. À cet égard, il ressort des points 73 à 77 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié l’existence d’un lien entre les marques en conflit en tenant compte aussi bien du public auquel s’adressaient les produits visés par la marque demandée que du public auquel s’adressaient les produits couverts par la marque antérieure et en concluant que ces derniers étaient totalement différents.

29      Il s’ensuit que l’argument tiré de ce que la chambre de recours aurait omis de définir le public pertinent à l’égard des produits couverts par la marque antérieure manque en fait.

30      Par ailleurs, sans remettre en cause le public ainsi identifié par la chambre de recours, la requérante fait valoir, en substance, que la distinction entre le public professionnel et le grand public est artificielle dès lors que le premier fait nécessairement partie du second et qu’il connaît la marque antérieure en raison de sa renommée. En d’autres termes, les publics pertinents se recouperaient nécessairement.

31      En l’espèce, il est constant que les produits couverts par la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie sont destinés au grand public. Il est également constant que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à plusieurs reprises dans la décision attaquée, la marque demandée cible un public composé de professionnels du secteur technique ou industriel. Dans ce contexte, la chambre de recours a conclu, au point 77 de la décision attaquée, que les publics cibles visés par les marques en conflit étaient totalement différents.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le public concerné par une marque donnée est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée ou, selon le cas, demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34). En conséquence, le public du territoire d’une marque donnée ne saurait être seulement défini comme constitué d’une partie de la population de ce même territoire, mais implique la définition du consommateur pertinent des produits ou des services visés par cette marque.

33      Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle le public professionnel des produits visés par la marque demandée fait partie de la population en général, en tant que constituée de personnes physiques, ne signifie pas qu’il fait également partie, pour ce seul motif, du public auquel sont destinés les produits couverts par la marque antérieure. Il en va de même de la circonstance, non contestée, que le public professionnel connaîtra la marque antérieure.

34      Partant, il y a lieu d’écarter le premier grief.

 Sur l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure

35      S’agissant de la quatrième condition définie à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (voir point 19 ci-dessus), les atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, découlent d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 50 et jurisprudence citée).

36      L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [voir arrêts du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée, et du 11 novembre 2020, Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (Lottoland), T‑820/19, non publié, EU:T:2020:538, point 26 et jurisprudence citée].

37      Le fait que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 60).

38      L’existence de ce lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 52 et jurisprudence citée). En particulier, si l’existence d’une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents afin d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 182].

39      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner le deuxième grief.

40      En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de lien entre les marques en conflit en se fondant à titre prépondérant sur la différence entre les produits en cause, sans tenir suffisamment compte des autres facteurs pertinents. Selon elle, eu égard au fait que le public pertinent se chevauche, que les signes en conflit sont quasiment identiques, que la marque antérieure jouit d’une renommée extraordinaire et d’un degré très élevé de caractère distinctif, il serait inévitable que les consommateurs spécialisés ciblés par la marque demandée établissent un lien entre les marques en conflit. La requérante souligne également l’absence de différence catégorique entre les secteurs d’activités dont relèvent les produits visés par lesdites marques. Selon elle, le public serait habitué à voir les mêmes marques appliquées tant aux produits relevant de la classe 25 qu’à des machines. D’ailleurs, l’intervenante commercialiserait également des produits relevant de la classe 25.

41      L’EUIPO soutient que la conclusion sur l’absence de lien entre les marques en conflit pourrait être regardée comme reposant uniquement sur la différence entre les produits qu’elles désignent. Dans ce cas, il y aurait lieu de constater une erreur de droit justifiant l’annulation de la décision attaquée. Alternativement, il soutient que ladite conclusion pourrait être correcte compte tenu des circonstances selon lesquelles, d’une part, la similitude de la stylisation des marques ne revêt pas une importance particulière et, d’autre part, les marques en conflit ayant une signification concrète, la marque demandée pourrait être associée d’abord à l’animal plus qu’à la marque antérieure.

42      L’intervenante conteste l’argumentation de la requérante.

43      En l’espèce, dans le cadre de son analyse du lien entre les marques en conflit, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé que l’existence d’un tel lien devait être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

44      Ensuite, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes et a conclu à leur quasi-identité sur le plan visuel et à leur identité sur les plans phonétique et conceptuel.

45      Enfin, la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits visés par les signes en conflit. Elle a conclu qu’ils étaient totalement différents et dépourvus de tout point commun, qu’ils s’adressaient à des publics foncièrement différents et qu’ils étaient distribués dans des points de vente complètement différents. Elle a indiqué que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve aux fins d’établir en quoi, dans ce contexte, les publics cibles établiraient un lien mental entre les marques en conflit. La chambre de recours a relevé, à cet égard, que les exemples d’extension de gamme de produits communiqués par la requérante n’étaient pas probants et que celle-ci n’avait produit aucune preuve d’une quelconque licence pour la fabrication de produits sous la marque antérieure dans des secteurs de marché totalement distincts. Elle a constaté que la circonstance que le public pertinent de la marque demandée connaîtrait la marque antérieure ne saurait automatiquement conduire à la reconnaissance de l’existence d’un lien entre les marques en conflit. Elle en a conclu que, compte tenu de la nature spécifique tant des produits visés par la marque demandée que du public auxquels ils sont destinés, et en dépit de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et de la similitude ou de l’identité des signes en conflit, il était très peu probable que le public pertinent associe les marques en conflit.

46      Ainsi, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à l’absence de lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public, en tenant compte non seulement de la dissemblance entre les produits visés, mais également du degré de similitude entre les signes en cause, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de l’absence d’éléments probants produits par la requérante ainsi que du public pertinent auquel les marques en conflit s’adressaient.

47      Il s’ensuit, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend l’EUIPO, la conclusion sur l’absence de lien entre les marques en conflit ne repose pas exclusivement sur la dissemblance entre les produits visés par celles-ci. La circonstance que l’analyse exposée au point 45 ci-dessus figure dans une partie intitulée « [c]omparaison des produits » ne saurait être déterminante à cet égard. Par ailleurs, une lecture globale de cette partie de la décision attaquée, de même qu’une lecture combinée des points 79 et 80 de cette décision, permettent de comprendre que la chambre de recours s’est référée au point 86 de l’arrêt du 10 mars 2021, Puma/EUIPO – CAMäleon (PUMA-System) (T‑71/20, non publié, EU:T:2021:121), en tant que le Tribunal avait conclu à l’absence de lien entre les marques en conflit, lequel est une condition de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. La référence, au point 79 de la décision attaquée, à l’absence de lien entre les produits en conflit ne peut donc être comprise que comme résultant d’une erreur matérielle.

48      Partant, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit à cet égard.

49      En second lieu, il convient d’examiner si, ainsi que le soutient la requérante, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en privilégiant, dans son analyse, le facteur relatif à la dissemblance des produits en cause pour conclure à l’absence de lien entre les marques en conflit.

50      À cet égard, premièrement, les signes en conflit sont quasiment identiques. Ainsi, outre leur identité phonétique et conceptuelle, les signes sont visuellement presque identiques, la stylisation de la marque demandée se rapprochant fortement de celle de la marque antérieure (voir point 22 ci-dessus).

51      Deuxièmement, il est constant que la marque antérieure, en tant qu’elle couvre les produits mentionnés au point 23 ci-dessus, bénéficie d’un très haut niveau de renommée et que celle-ci va au-delà du public concerné par les produits visés.

52      Troisièmement, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque, que son caractère distinctif acquis par l’usage pour certains produits était élevé en Allemagne et en France et qu’il s’agissait d’une marque unique. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le caractère distinctif accru de la marque antérieure, au demeurant non contesté.

53      Quatrièmement, il est constant que les produits visés par les marques en conflit sont tout à fait différents et relèvent de secteurs d’activités commerciales radicalement distincts. Ainsi, les produits visés par la marque demandée sont des machines d’usinage, c’est-à-dire des machines servant à façonner le bois, le métal ou toute autre matière à l’aide d’un mouvement de rotation tournant la pièce façonnée sur des outils de coupe modifiables. Ils sont principalement destinés à un usage professionnel, voire industriel, alors que les produits couverts par la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie sont des vêtements et des chaussures destinés à la pratique du sport ou utilisés comme accessoires de mode. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les produits en cause sont vendus dans des points de vente complètement différents. De même, ils ciblent des publics différents, à savoir un public professionnel du secteur technique ou industriel s’agissant de la marque demandée et le grand public s’agissant de la marque antérieure.

54      C’est au vu de l’ensemble de ces facteurs qu’il convient de déterminer si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en excluant l’existence d’un lien entre les marques en conflit.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’intensité de la renommée d’une marque antérieure, laquelle peut aller au-delà du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne, peut justifier de reconnaître l’existence d’un lien entre les marques en conflit même en l’absence de tout lien entre les produits ou les services qu’elles désignent et alors même que les publics pertinents respectifs sont tout à fait distincts (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 51 à 53). Parallèlement, les produits ou les services visés par les marques en conflit peuvent être si dissemblables que la marque demandée sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent et ce, même si les publics concernés par ces produits ou ces services sont les mêmes ou se chevauchent (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 53 et jurisprudence citée).

56      Il ne saurait ainsi être exclu, dans certains cas, que l’existence d’un lien entre lesdites marques puisse être admise au vu de l’articulation des différents facteurs pertinents dans chaque espèce, alors même que ces marques désignent des produits ou des services dépourvus de tout lien entre eux (arrêt du 10 mars 2021, PUMA-System, T‑71/20, non publié, EU:T:2021:121, point 71).

57      Il convient également de rappeler que la circonstance que le public auquel sont destinés les produits visés par la marque demandée connaîtra la marque antérieure ne saurait suffire à démontrer que ce public établira un lien entre les marques en conflit (voir arrêt du 10 mars 2021, PUMA-System, T‑71/20, non publié, EU:T:2021:121, point 85 et jurisprudence citée).

58      En l’espèce, premièrement, la requérante fait valoir que la frontière entre les deux secteurs d’activités commerciales concernés, à savoir celui des machines, d’une part, et celui de l’habillement, d’autre part, devrait être relativisée au regard de la pratique de marques renommées consistant à commercialiser des produits très différents de leur secteur traditionnel, y compris en tant qu’articles promotionnels. Il n’existerait ainsi pas de domaines commerciaux complètement dissociés. La requérante précise que, ainsi, elle pourrait diversifier sa gamme de produits en l’étendant aux machines et soutient que l’intervenante elle-même commercialise des produits relevant de la classe 25.

59      L’argument tiré de l’absence de distinction étanche entre les différents secteurs commerciaux ainsi que les éléments de preuve présentés à son soutien doivent être examinés au regard des circonstances de l’espèce, en particulier, des produits visés par les marques en conflit.

60      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’aucun des exemples donnés par la requérante concernant l’extension de l’usage d’une marque renommée et la conclusion d’accords de licence avec des entreprises œuvrant dans des secteurs radicalement différents du secteur d’origine d’une telle marque ne concerne le cas d’espèce, à savoir une marque visant des produits destinés au grand public qui aurait élargi son activité à des produits ou à des services destinés à un public de professionnels de l’industrie. Dans ce contexte, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle pourrait diversifier sa production en l’étendant à des machines, à supposer même qu’elle vise des machines telles que celles désignées par la marque demandée, demeure purement hypothétique.

61      Ensuite, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, en raison du fait que les produits visés par la marque demandée relèvent d’un marché spécifique et limité, l’hypothèse d’une collaboration avec une marque renommée pour des chaussures et des vêtements de sport apparaît très peu probable. Au demeurant, une telle hypothèse apparaît d’autant moins envisageable que, comme le relève l’intervenante, les produits visés par la marque demandée se trouvent dans des bâtiments industriels et ne sont pas exposés à la vue du public.

62      Quant à l’allégation, contestée par l’intervenante, selon laquelle celle-ci commercialiserait des produits compris dans la classe 25, elle est fondée sur des éléments de preuve contenus aux points 52 et 53 de la requête qui n’ont pas été présentés au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, ainsi que la requérante l’a admis durant l’audience. Or, la fonction du Tribunal n’étant pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, l’admission de telles preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée]. Partant, lesdits éléments de preuves doivent être déclarés irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner.

63      Enfin, la requérante soutient que, en raison de la pratique généralisée consistant à commercialiser certains produits compris dans la classe 25 à titre d’articles promotionnels, il serait tout à fait possible, voire inévitable, que, face à des t-shirts, des sweat-shirts ou des caquettes revêtus de la marque antérieure, les clients de la marque demandée s’estiment en présence d’un produit de l’intervenante. Toutefois, une telle allégation repose sur l’affirmation générale selon laquelle toute entreprise, quels que soient, notamment, son secteur d’activité et sa renommée, est susceptible de commercialiser des produits de marchandisage compris dans la classe 25. Cette affirmation est formulée indépendamment de la spécificité du marché auquel appartiennent les produits visés par la marque demandée. Elle est ainsi purement hypothétique.

64      Il s’ensuit que les arguments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à relativiser l’appartenance des produits visés par les marques en conflit à des secteurs d’activités commerciales tout à fait différents.

65      Deuxièmement, certes, les signes en conflit sont quasiment identiques, le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé et sa renommée va au-delà du public concerné par les produits visés. Toutefois, ces facteurs ne sauraient nécessairement suffire à ce que soit reconnue l’existence d’un lien entre les marques en conflit, lequel doit être apprécié au vu de l’articulation de l’ensemble des facteurs pertinents dans chaque espèce.

66      À cet égard, ainsi que cela a été relevé au point 53 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée sont des machines d’usinage qui relèvent d’un secteur spécifique qui est en tout point différent de celui dont relèvent les produits couverts par la marque antérieure. En outre, ces machines s’adressent à un public spécifique, radicalement distinct de celui des produits couverts par la marque antérieure. Or, la requérante n’a pas établi que l’apposition de la marque demandée PUMA, dans le contexte commercial spécifique des produits visés par cette marque, évoquerait la marque antérieure. À cet égard, il convient d’admettre que, ainsi que le font valoir, en substance, l’EUIPO et l’intervenante à l’instance, le standard de preuve requis en l’occurrence est plus exigeant dès lors que la marque antérieure se compose, non pas d’un nom fantaisiste, mais d’un nom commun qui désigne avant tout un animal.

67      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu, à juste titre, estimer que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu tant de la spécificité des produits visés par la marque demandée et du secteur dont ils relèvent que de la spécificité du public auquel ils sont destinés, un rapprochement entre les marques en conflit était exclu, en dépit de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de son caractère distinctif élevé et du degré de similitude des signes en conflit.

68      Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième grief.

 Sur l’existence d’une atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure et du profit indûment tiré par la marque demandée

69      La requérante soutient que l’enregistrement de la marque demandée, quasiment identique à la marque antérieure unique, en ce sens que le mot « puma » écrit dans une police particulière, n’a jamais été utilisé par personne d’autre qu’elle, provoquera la dilution de ces marques par brouillage. Elle soutient également que la marque demandée est une copie tant du terme que de la police de caractères de la marque antérieure renommée, ce qui constituerait un cas manifeste de parasitisme. Elle fait valoir que l’image de la marque antérieure et les valeurs qu’elle porte seront très probablement transférées aux produits visés par la marque demandée. Elle ajoute que l’intervenante n’a invoqué aucun juste motif pour l’usage de la marque demandée.

70      Selon la jurisprudence citée aux points 35 et 36 ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

71      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à bon droit, qu’il n’existait pas de lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit. À défaut d’un tel lien, conformément à la jurisprudence citée aux points 35 et 36 ci-dessus, l’usage de la marque demandée n’est donc pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.

72      En conséquence, la requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

73      L’une des quatre conditions cumulatives posées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 pour que la protection soit accordée à la marque antérieure n’étant pas remplie, il convient de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la requérante tirés de l’existence de l’une des atteintes visées à ladite disposition, que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition formée par la requérante.

74      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Puma SE est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais