Language of document : ECLI:EU:T:2021:722

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

20 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Dormillo – Marque de l’Union européenne figurative antérieure DORMILON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑597/20,

Roller GmbH & Co. KG, établie à Gelsenkirchen (Allemagne), représentée par Me W. Zürbig, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Flex Equipos de Descanso, SA, établie à Getafe (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2020 (affaire R 2847/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Flex Equipos de Descanso et Roller,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2020,

vu la décision du 27 avril 2021 portant jonction des affaires T‑596/20 et T‑597/20 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 novembre 2017, la requérante, Roller GmbH & Co. KG, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1407881 de la marque verbale Dormillo. Cet enregistrement international a été notifié le 21 juin 2018 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        Les produits et services pour lesquels la protection a été demandée relèvent, notamment, des classes 20, 24 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Matelas ; matelas à ressorts ; matelas à ressorts ensachés ; matelas à micro ressorts ensachés ; matelas à ressorts bonnell ; liaisons entre deux matelas ; matelas en mousse à gel refroidissant ; matelas en mousse rafraîchissante ; ensembles se composant de matelas et de bases de matelas ; matelas enroulables ; matelas enroulables à mousse confortable ; matelas en mousse viscoélastique et confortable ; matelas pliables ; surmatelas ; surmatelas molletonnés ; surmatelas ajustés molletonnés ; dessus-de-lit molletonnés ; dessus-de-lit (surmatelas) ; dessus-de-lit réversibles (surmatelas) ; dessus-de-lit en mousse rafraîchissante (surmatelas) ; dessus-de-lit en mousse à gel (surmatelas) ; dessus-de-lit en viscose (surmatelas) ; dessus-de-lit en mousse de confort (surmatelas) ; sommiers pour matelas ; lits ; literie ; coussins ; oreillers ; nécessaires de lit (lits, articles de literie, matelas, coussins et oreillers) ; oreillers ; oreillers de confort cervical ; oreillers cervicaux ; coussins tubulaires pour cou ; rouleaux cervicaux ; oreillers pour le corps ; lits de type futon ; lits capitonnés ; lits à plusieurs fonctions ; matelas d’eau ; sommiers à ressorts ; lits métalliques ; compositions de lit ; lits monoblocs ; cadres de lit ; lits de confort ; lits à quatre pieds ; cadres de lit ; lits pliants ; futons [meubles] ; lits à baldaquin ; lits deux places ; lits une place ; lits superposés ; lits d’hôtes ; sommiers de lits ; sommiers de lits ; cadres de sommier à lattes enroulables ; bases en bois pour sommiers à lattes ; sommiers de lit réglés électroniquement ; sommiers de lit complets ; sommiers à lattes pour lits » ;

–        classe 24 : « Protège-matelas ; protège-matelas ; toile à matelas [protège-matelas] et taies d’oreillers ; housses pour coussins ; draps de lit [en matières textiles] ; draps-housses ; draps-housses pour sommiers à ressorts ; draps-housses pour dessus de lits ; housses d’édredon ; couvertures piquées ; couvertures piquées légères ; édredons matelassés ; couvertures piquées doubles ; couvertures piquées quatre saisons ; édredons ; édredons estivaux [couvre-pieds en duvet] ; ensembles de lit (linge de lit) ; édredons en microfibre quatre saisons ; édredons [couvre-pieds en duvet] ; couvre-lits en duvet ; housses d’édredon ; couvertures et linge de lit ; protège-matelas thermofill ; protège-matelas ; sous-couvertures ; protège-matelas » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail en rapport avec des meubles ; services de vente au détail en rapport avec des articles d’ameublement ».

3        L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 117/2018, du 22 juin 2018.

4        Le 18 octobre 2018, Flex Equipos de Descanso, SA a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 2 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après :

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6        La marque antérieure avait été enregistrée pour les produits et les services relevant des classes 20, 24, et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, matelas, sommiers et oreillers » ;

–        classe 24 : « Linge de lit et de table » ;

–        classe 35 : « Vente dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, de toutes sortes de lits, meubles, matelas, sommiers, oreillers et linge de lit et de table ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 24 octobre 2019, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 11 décembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        accorder la protection de l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        joindre les affaires T‑596/20 et T‑597/20 ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le troisième chef de conclusions de la requérante

13      Par le troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal « d’accorder la protection de l’enregistrement » de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés.

14      Dans le mémoire en réponse, l’EUIPO conclut à l’irrecevabilité du troisième chef de conclusions au motif qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO.

15      Toutefois, à la suite de la position adoptée par l’EUIPO lors de l’audience, la requérante a indiqué, en réponse à une question du Tribunal, que ledit chef de conclusions devait être compris comme visant à la réformation de la décision attaquée.

16      À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal est, certes, compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour réformer les décisions des chambres de recours. Cela étant, ce pouvoir de réformation vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à la chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].

17      Or, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne découle de la constatation que les conditions prévues à l’article 51 du règlement 2017/1001 sont remplies, étant précisé que les instances de l’EUIPO compétentes en matière d’enregistrement de marques de l’Union européenne n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours. En effet, il résulte des dispositions de l’article 51, de l’article 160 et de l’article 161, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que les compétences conférées à l’examinateur et à la division d’opposition ne visent pas à constater que l’ensemble des conditions d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prévues à l’article 51 de ce règlement, sont réunies. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une chambre de recours n’est pas compétente pour décider de l’enregistrement d’une marque. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande en réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, points 17 à 23].

18      Il s’ensuit que pour autant que le troisième chef de conclusions doit être compris en ce sens que la requérante demande au Tribunal de décider de l’enregistrement de la marque demandée, celui-ci doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

19      En outre, pour autant que, par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de prononcer une injonction à l’encontre de l’EUIPO pour le contraindre d’enregistrer la marque demandée, il suffit de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans une telle hypothèse, il y a également lieu de rejeter le troisième chef de conclusions comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

 Sur la recevabilité de l’annexe A.6 de la requête

20      L’EUIPO relève que l’annexe A.6 de la requête a été produite pour la première fois devant le Tribunal et que, conformément à la jurisprudence, elle devrait être déclarée irrecevable.

21      À cet égard, il convient de constater que l’annexe en cause consiste en des extraits de sites Internet présentés par la requérante au soutien de l’argument selon lequel les produits de la classe 24 et ceux de la classe 20 sont souvent vendus dans les mêmes endroits, notamment sur l’internet, et que, en conséquence, la similitude visuelle entre les signes en conflit a une importance accrue dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

22      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a admis que l’annexe en cause n’avait pas été présentée au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO. Elle a toutefois soutenu que celle-ci était néanmoins recevable.

23      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Les éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal doivent donc être écartés comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, points 18 et 19, et du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, points 16 et 17].

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que, ayant commis des erreurs s’agissant, d’une part, de la comparaison des produits et des services en cause et, d’autre part, de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a, à tort, conclu à l’existence d’un risque de confusion.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

29      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

30      La chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé, eu égard à la nature des produits et des services en cause, des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et du grand public. Elle a également considéré que le territoire pertinent était celui de l’ensemble de l’Union, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne. Toutefois, en rappelant qu’il est suffisant que le risque de confusion existe dans la perception par des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union, laquelle peut consister en un seul État membre, elle a apprécié, à l’instar de la division d’opposition, sans toutefois motiver davantage le choix ainsi opéré, l’existence du risque de confusion tout particulièrement à l’égard du public parlant le suédois ou le danois, tout en ajoutant que le même raisonnement pourrait s’appliquer au public d’autres États membres, tels que la Pologne, l’Allemagne, les États baltes ou la Hongrie.

31      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante qui est également d’accord avec la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent professionnel fait, par définition, preuve d’un degré d’attention élevé et que le grand public fait, en l’espèce, preuve d’un degré d’attention moyen ou supérieur à la moyenne, certains des produits visés et concernés par les services de vente en détail se caractérisant par un coût élevé, par leur impact sur la santé et sur le bien-être, et par la fréquence faible de leur achat.

 Sur la comparaison des produits et services en cause

32      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

33      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, la chambre de recours a conclu que les produits et les services en cause étaient en partie identiques puisqu’ils figureraient à l’identique dans les listes de produits visés par les marques en conflit ou parce que les produits visés par l’une des marques en conflit étaient inclus dans la catégorie plus générale des produits visés par l’autre de ces marques, et en partie moyennement ou fortement similaires.

35      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient, que, même à supposer qu’il ait existé une similitude entre les produits et les services en cause, celle-ci aurait dû être qualifiée comme étant faible ou, tout au plus, moyenne.

36      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

–       Sur les produits relevant de la classe 20

37      La chambre de recours a considéré que les produits visés par les marques en conflit relevant de la classe 20 étaient identiques ou similaires à un degré moyen ou élevé.

38      Premièrement, elle a relevé que les « matelas ; sommiers ; oreillers » figuraient à l’identique dans les listes des produits visés par les deux marques en conflit. Deuxièmement, elle a considéré que les « ensembles se composant de matelas et de bases de matelas » comprenaient, en tant que catégorie plus vaste, les « matelas » visés par la marque antérieure, alors que les « matelas à ressorts ensachés ; matelas à micro ressorts ensachés ; matelas à ressorts bonnell ; matelas en mousse à gel refroidissant ; matelas en mousse rafraîchissante ; matelas enroulables ; matelas enroulables à mousse confortable ; matelas en mousse viscoélastique et confortable ; matelas pliables » et les « oreillers de confort cervical ; oreillers cervicaux ; oreillers pour le corps » visés par la marque demandée étaient compris dans les vastes catégories, respectivement, des « matelas » et des « oreillers » visés par la marque antérieure. Troisièmement, selon la chambre de recours, les « coussin, coussins tubulaires pour cou ; rouleaux cervicaux » visés par la marque demandée étaient « au moins similaires » aux « oreillers » visés par la marque antérieure, puisqu’ils partageaient la même destination, présentaient les mêmes utilisations et canaux de distribution, visaient les mêmes utilisateurs finaux et pouvaient être concurrents.

39      Enfin, s’agissant du restant des produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 20 (voir point 2 ci-dessus), la chambre de recours a considéré que ceux-ci étaient des accessoires pour matelas et lits ou des articles liés aux lits. Ces produits présentaient donc, selon la chambre de recours, un degré moyen, voire élevé, de similitude avec les « matelas » visés par la marque antérieure, puisqu’ils servaient tous au couchage et avaient donc la même destination générale, étaient complémentaires et étaient généralement fabriqués par les mêmes entreprises et destinés aux mêmes consommateurs par le biais des mêmes canaux de distribution.

40      En premier lieu, la requérante fait valoir que les « matelas » visés par la marque antérieure correspondent à un terme générique courant qui ne pourrait pas protéger tous les types de matelas spéciaux. En conséquence, selon la requérante, les « matelas » visés par la marque antérieure et les matelas spéciaux et spécialisés visés par la marque demandée doivent être considérés comme étant similaires à un faible degré.

41      Elle soulève un argument similaire en ce qui concerne les « oreillers » visés par la marque antérieure, en soutenant que ce terme serait générique et nécessiterait d’être davantage précisé. Selon la requérante, ce terme ne pourrait pas couvrir automatiquement les « oreillers répondant aux besoins spéciaux » visés par la marque demandée, car leur fonction serait différente. Partant, ces produits seraient tout au plus similaires à un faible degré.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir arrêt du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée).

43      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que les matelas spéciaux et spécialisés visés par la marque demandée relevant de la classe 20 étaient inclus dans la vaste catégorie des « matelas » visés par la marque antérieure et relevant de la même classe et que, en conséquence, ils devaient être considérés comme étant identiques. Il en est de même s’agissant de la conclusion de la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle les « oreillers de confort cervical ; oreillers cervicaux ; oreiller pour le corps » visés par la marque demandée étaient inclus dans la catégorie plus vaste des « oreillers » visés par la marque antérieure et selon laquelle ces produits étaient donc identiques.

44      Enfin, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 27 de la décision attaquée, que les « coussins, coussins tubulaires pour cou, rouleaux cervicaux » visés par la marque demandée et les « oreillers » visés par la marque antérieure devaient être considérés comme étant similaires, puisqu’ils avaient la même finalité, la même utilisation et les mêmes canaux de distribution, visaient les mêmes utilisateurs finaux et pouvaient être concurrents.

45      Dans la mesure où la requérante invoque la finalité médicale de certains des oreillers visés par la marque demandée, en soutenant que ceux-ci sont utilisés pour traiter certains problèmes de santé en soulageant les douleurs dans le dos et dans le cou, ainsi que les maux de tête et les migraines, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, que les oreillers à finalité médicale sont classés dans la classe 10. Or, dans sa demande d’enregistrement, la requérante n’a pas désigné les oreillers relevant de cette dernière classe, mais bien les oreillers relevant de la classe 20.

46      Si l’argument de la requérante selon lequel les indications « matelas » et « oreillers » dans la description des produits visés par la marque antérieure correspondent à des termes génériques devait être interprété en ce sens qu’elle fait valoir que ces indications sont trop vagues et imprécises pour satisfaire aux exigences de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), cet argument ne saurait prospérer. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours aux points 24 et 25 de la décision attaquée, ces termes sont suffisamment clairs et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée à la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir, en substance, l’EUIPO, la nature et la finalité du produit « matelas » ou du produit « oreiller » sont identifiables sans ambiguïté, et ce indépendamment du fait qu’une finalité plus spécifique peut en plus être attribuée à certains types de matelas spéciaux ou certains types d’oreillers répondant à des besoins spéciaux, comme ceux visés par la marque demandée.

47      En deuxième lieu, la requérante soutient que les produits relevant de la catégorie des « surmatelas » visés par la marque demandée détiennent une fonction différente des « matelas » visés par la marque antérieure, dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour s’allonger sur le lit, comme c’est le cas des matelas, mais sont des produits supplémentaires par rapport à ces derniers et apportent du confort, de la chaleur et de la douceur. En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, les « surmatelas » visés par la marque demandée et les « matelas » visés par la marque antérieure devraient être considérés comme étant dissemblables ou, tout au plus, similaires à un faible degré.

48      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les surmatelas sont des produits accessoires de literie, ce qui est d’ailleurs admis implicitement par la requérante lorsqu’elle soutient que les surmatelas apportent un confort supplémentaire pour le couchage sur les matelas. En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au point 28 de la décision attaquée que les « surmatelas » visés par la marque demandée présentaient un lien suffisamment étroit avec les « matelas » visés par la marque antérieure et que ces produits devaient donc être considérés comme étant complémentaires au sens de la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus et comme ayant la même finalité, car ils étaient utilisés pour dormir et, partant, qu’ils étaient similaires à un moyen degré.

49      En troisième lieu, la requérante soutient que les différents types de lits visés par la marque demandée ne sont pas couverts par la marque antérieure, qui ne désigne que des « meubles ». Or, le terme « meubles » serait générique et nécessiterait une définition par le biais d’une liste complémentaire de produits et de services, qui manquerait dans le cas présent. Les « lits » ne pourraient pas davantage être considérés comme étant similaires aux « matelas », car ils seraient souvent vendus dans des magasins différents.

50      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que les différentes catégories de lits et de sommiers visés par la marque demandée étaient similaires aux « matelas » visés par la marque antérieure. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel il existe des magasins spécialisés dans la vente de matelas ou d’oreillers qui ne vendent pas de lits. En effet, ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours, il existe aussi des magasins proposant à la vente tant des lits et sommiers de lit que des matelas, ce qui est par ailleurs admis par la requérante (voir point 21 ci-dessus). Ainsi, ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, force est de constater que la requérante ne conteste pas les autres éléments mis en avant par la chambre de recours pour conclure que les différentes catégories de lits et de sommiers de lit visés par la marque demandée et les « matelas » visés par la marque antérieure étaient similaires à tout le moins à un degré moyen, à savoir leur caractère complémentaire et le fait qu’ils ont la même destination générale, car ils servent au couchage.

51      Or, ces éléments suffisent pour conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les « lits, lits de type futon ; lits capitonnés ; lits à plusieurs fonctions ; matelas d’eau ; sommiers à ressorts ; lits métalliques ; compositions de lit ; lits monoblocs ; cadres de lit ; lits de confort ; lits à quatre pieds ; cadres de lit ; lits pliants ; futons [meubles] ; lits à baldaquin ; lits deux places ; lits une place ; lits superposés ; lits d’hôtes ; sommiers de lits ; cadres de sommier à lattes enroulables ; bases en bois pour sommiers à lattes ; sommiers de lit réglés électroniquement ; sommiers de lit complets ; sommiers à lattes pour lits » visés par la marque demandée et les « matelas » visés par la marque antérieure présentent un degré moyen de similitude.

52      Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la requérante relatif au caractère prétendument vague et imprécis de l’indication « meubles » dans la description des produits visés par la marque antérieure, eu égard au fait que ce n’est qu’à titre surabondant, « par souci d’exhaustivité », que la chambre de recours a procédé, au point 29 de la décision attaquée, à la comparaison des « futons » et des « lits » visés par la marque demandée et des « meubles » visés par la marque antérieure.

–       Sur les produits relevant de classe 24

53      La chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 24 étaient identiques au « linge de lit » visé par la marque antérieure, dans la mesure où ils étaient compris dans cette catégorie plus vaste de produits ou se recoupaient avec celle-ci, ou qu’ils étaient « au moins » semblables à un degré moyen au « linge de lit », dans la mesure où ils partageaient la même nature, la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.

54      La requérante soutient que les produits relevant de la classe 24 visés par les marques en conflit sont similaires à un degré faible, voire tout au plus, moyen, dans la mesure où les produits visés par la marque antérieure sont désignés par une expression générale, à savoir le « linge de lit », laquelle n’inclurait pas le linge visé par la marque demandée ayant des fonctions spéciales, telles que celle consistant à apporter du confort et de la chaleur en répondant à des besoins spécifiques des consommateurs, notamment ceux ayant des problèmes de santé, qui iraient au-delà de la fourniture de linge pour dormir. En outre, les différents types de « draps de lits » visés par la marque demandée seraient similaires à un moyen degré au « linge de lit » visé par la marque antérieure.

55      À cet égard, il convient de relever, premièrement, qu’il ne ressort pas de la liste des produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée que ceux-ci répondent à des besoins spécifiques des consommateurs liés à des problèmes de santé. En effet, ces produits incluent les protège-matelas, le linge de lit et les draps de lit tels que les taies d’oreiller, les housses et draps-housses, ainsi que des couvertures et des édredons. Certes, certaines caractéristiques particulières de ces produits peuvent être déduites de leur description figurant dans la liste des produits visés, à savoir qu’il s’agit de produits permettant de conserver davantage la chaleur, comme cela pourrait être le cas des édredons en microfibre ou des protège-matelas thermofill. Toutefois, ces caractéristiques ne répondent pas spécifiquement aux besoins des consommateurs ayant des problèmes de santé, mais sont de nature à apporter un confort à tous les consommateurs des produits en cause.

56      Deuxièmement, il convient de relever que les produits « linge de lit » (« bed covers ») visés par la marque antérieure relevant de la classe 24 incluent le « linge de lit » (« bed linen » et « bed clothes ») visé par la marque demandée. En outre, les « taies d’oreillers ; housses pour coussins ; draps de lit [en matières textiles] ; draps-housses ; draps-housses pour sommiers à ressorts ; draps-housses pour dessus de lits ; housses d’édredon » visés par la marque demandée sont une énumération de produits spécifiques relevant de la catégorie plus vaste du « linge de lit » visé par la marque antérieure. En application de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, ces produits sont donc identiques.

57      Troisièmement, les autres produits visés par la marque demandée relevant de la classe 24 et le « linge de lit » visé par la marque antérieure partagent la même destination, car ils servent au couchage, ont la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. Ils sont donc similaires à un degré moyen.

58      Les arguments de la requérante visant à démontrer que les produits relevant de la classe 24 visés par les marques en conflit ne sont que similaires à un faible degré doivent donc être rejetés.

–       Sur les services relevant de la classe 35

59      S’agissant des « services de vente au détail en rapport avec des meubles » relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les services de « vente dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, de toutes sortes meubles » visés par la marque antérieure relevant de la même classe, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient identiques malgré la formulation différente de leur description. En outre, selon la chambre de recours, les « services de vente au détail en rapport avec des articles d’ameublement » visés par la marque demandée et les services de « vente dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, de toutes sortes de meubles » visés par la marque antérieure étaient également identiques, dans la mesure où les articles d’ameublement englobaient les meubles et les accessoires servant à meubler une pièce ou une maison.

60      Selon la requérante, il existe, tout au plus, une faible similitude entre les services visés par les marques en conflit relevant de la classe 35. Tandis qu’une similitude existerait entre les services en cause en rapport avec les « meubles », les « articles d’ameublement », quant à eux, ne seraient pas des « meubles » et ne seraient, dès lors, pas couverts par la marque antérieure, ce qui exclurait toute similitude entre ces services.

61      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante se borne à soutenir que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, les articles d’ameublement ne sont pas des meubles sans toutefois étayer cet argument ou l’appuyer par des preuves de nature à remettre en cause les constatations faites à cet égard par la division d’opposition ou les preuves apportées par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, sur lesquelles s’est appuyée la chambre de recours à cet égard. Dans ces circonstances, l’argument de la requérante doit être rejeté.

62      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen.

 Sur la comparaison des signes en conflit

63      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

64      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

65      La chambre de recours a relevé que l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur devait se voir accorder le plus de « poids » dans l’impression d’ensemble produite par ce signe sans pour autant que son élément figuratif consistant en une représentation d’un enfant endormi dût être considéré comme étant négligeable. Elle a ensuite relevé, dans le cadre de l’appréciation globale, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, qu’ils étaient fortement similaires sur le plan phonétique et qu’ils étaient conceptuellement différents.

66      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant le caractère distinctif intrinsèque des éléments composant le signe antérieur et leur poids respectif dans la perception d’ensemble de ce signe, ainsi que les conclusions que celle-ci a tirées de la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. En revanche, elle est d’accord avec la conclusion de la chambre de recours au point 78 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont dissemblables sur le plan conceptuel.

67      Le signe antérieur est un signe complexe composé, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours, de l’élément verbal « dormilon » écrit en lettres majuscules, des éléments verbaux « el placer de dormir » écrits en caractères plus petits en-dessous du terme « dormilon » et d’un élément figuratif représentant un enfant qui dort, le trait en bas de l’image pouvant évoquer une couverture. Ces éléments sont présentés dans un rectangle divisé en deux parties. Les éléments verbaux sont de couleur blanche sur fond vert et situés dans la partie inférieure du signe. L’élément figuratif avec des couleurs verte, beige et rouge sur fond blanc est situé dans la partie supérieure du signe.

68      Le signe demandé est composé d’un seul élément verbal « dormillo ».

69      Il convient tout d’abord d’examiner les appréciations de la chambre de recours concernant le caractère distinctif intrinsèque et dominant des éléments composant le signe antérieur.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants du signe antérieur

70      La chambre de recours a considéré, en substance, que l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur devait se voir accorder plus de poids dans la perception de ce signe par le public parlant le suédois ou le danois, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque normal de cet élément à l’égard des produits et des services visés et de sa position et de sa taille au sein dudit signe, son élément figuratif représentant un enfant endormi étant allusif des produits et des services en cause et ayant donc un caractère distinctif intrinsèque faible.

71      À cet égard, la requérante fait valoir que, même si les membres du public parlant le suédois ou le danois ne parlent pas l’espagnol, ils seront en mesure d’associer les termes « pleasure », « please » et « dorm » ou « plaisir » et « dormir », dont la signification en anglais ou en français leur est connue, aux éléments verbaux « placer » et « dormir » du signe antérieur. Les éléments verbaux du signe antérieur, qui devraient être pris dans leur ensemble, à savoir « dormilon el placer de dormir », seraient dès lors dépourvus de caractère distinctif ou n’auraient qu’un caractère distinctif faible pour le public pertinent, de sorte que l’élément figuratif de celui-ci prendrait un avantage sur ces derniers. Le public pertinent se souviendrait donc de la marque antérieure comme celle contenant le « visage d’un enfant heureux dormant paisiblement ».

72      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

73      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

74      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

75      En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

76      Toutefois, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32].

77      En l’espèce, la chambre de recours a correctement identifié l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur comme étant son élément dominant dans sa perception par le public pertinent parlant le suédois ou le danois.

78      En effet, en premier lieu, c’est à juste titre qu’elle a relevé que cet élément était pourvu d’un caractère distinctif moyen. À cet égard, elle a relevé que, alors que les éléments verbaux du signe antérieur, à savoir le terme « dormilon » et les termes « el placer de dormir », seraient compris par le public hispanophone, ils n’auraient cependant aucune signification pour le public parlant le suédois ou le danois.

79      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

80      En effet, pour autant que la requérante allègue que le public pertinent parlant le suédois ou le danois, mais pas l’espagnol sera en mesure d’effectuer une association entre les éléments verbaux du signe antérieur et les mots anglais « dorm », « pleasure » et « please » ainsi que les mots français « dormir » et « plaisir » et que, partant, les éléments verbaux de ce signe ne seront pas distinctifs, il convient de rappeler que, s’agissant de la connaissance d’une langue, elle ne peut être supposée sur un territoire que pour la langue maternelle s’y rapportant. Des connaissances linguistiques dans une langue étrangère peuvent exceptionnellement être considérées comme un fait notoire et doivent pour le reste être exposées et démontrées par la partie ayant la charge de la preuve [voir arrêt du 23 septembre 2020, Brillux/EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe), T‑402/19, non publié, EU:T:2020:429, point 28 et jurisprudence citée].

81      Or, d’une part, la requérante n’ayant pas démontré que le public pertinent parlant le suédois ou le danois avait une connaissance du français, il ne peut dès lors pas être présumé que ce public connaît la signification des termes français « plaisir » et « dormir » et qu’il peut de ce fait comprendre la signification des termes espagnols « placer » et « dormir ».

82      D’autre part, dans la mesure où il a déjà été reconnu par la jurisprudence qu’une compréhension de base de l’anglais par le public scandinave constitue un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Kraft Foods Global Brands/OHMI – fenaco (SUISSE PREMIUM), T‑60/11, non publié, EU:T:2012:252, point 50], il convient d’admettre que le public pertinent parlant le suédois ou le danois connaît la signification des termes anglais « pleasure » ou « please ». Toutefois, ces termes anglais sont suffisamment différents du terme espagnol « placer », ainsi que l’a correctement relevé la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée, pour que ce public ne puisse attribuer une signification à ce terme d’origine espagnole du fait de la connaissance de la signification des termes « pleasure » et « please » en anglais.

83      En outre, même à supposer que le public pertinent parlant le suédois ou le danois comprenne le mot anglais « dorm », l’expression « el placer de dormir » et le terme « dormilon » composant le signe antérieur n’auraient, dans leur ensemble, aucune signification en anglais et donc aucune signification pour ce public.

84      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu au point 59 de la décision attaquée que les éléments verbaux du signe antérieur avaient un caractère distinctif intrinsèque normal dans la perception du public pertinent parlant le suédois ou le danois à l’égard des produits et des services visés.

85      Dans ce contexte, il convient également de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 60 de la décision attaquée, que, l’expression « el placer de dormir » contenue dans le signe antérieur étant écrite en caractères plus petits que ceux de l’élément « dormilon », elle aura un impact moindre sur la perception du signe antérieur par le public pertinent que ce dernier élément.

86      En deuxième lieu, c’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 63 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de l’élément figuratif du signe antérieur, constitué par une représentation du visage d’un « enfant mignon ou heureux, en train de dormir », était faible à l’égard des produits et services visés par la marque antérieure, lesquels restaient en rapport avec des lits, dans la mesure où il ferait allusion au message selon lequel les produits et services visés par la marque antérieure permettraient au consommateur de dormir paisiblement.

87      Il importe de relever, tout d’abord, que, en accord avec la chambre de recours, la requérante considère que l’élément figuratif du signe antérieur est une représentation du visage d’un « enfant heureux dormant paisiblement ».

88      Ensuite, la requérante fait valoir que l’élément figuratif du signe antérieur est plus important dans l’impression d’ensemble de ce signe, notamment en raison du caractère distinctif faible de ses éléments verbaux, ainsi que de la taille et des couleurs utilisées pour l’élément figuratif, lequel retiendrait donc davantage l’attention du consommateur que les éléments verbaux.

89      À cet égard, premièrement, c’est à tort que la requérante soutient que l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur a un caractère distinctif intrinsèque faible à l’égard des produits et des services en cause, ainsi qu’il ressort du point 84 ci-dessus.

90      Deuxièmement, contrairement à ce qu’il ressort des arguments de la requérante, la taille et les couleurs de l’élément figuratif du signe antérieur ne sont pas de nature à lui conférer la place la plus importante dans la perception de ce signe par le public pertinent. En effet, en raison de sa taille, l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur l’emporte sur son élément figuratif dans la perception de ce signe.

91      En outre, les couleurs utilisées pour l’élément figuratif représentant un enfant endormi ne rendent pas celui-ci plus percutant dans l’impression d’ensemble du signe antérieur. En effet, la couleur verte utilisée dans cet élément figuratif est également présente dans la partie inférieure de ce signe en tant que fond renforçant ainsi la perception de l’élément verbal « dormilon » présenté en blanc.

92      Eu égard à ce qui précède, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque des différents éléments composant le signe antérieur, ainsi que de la taille et de la position de ces éléments, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, pour le public parlant le suédois ou le danois, l’impression d’ensemble du signe antérieur était dominée par son élément verbal « dormilon », sans que toutefois son élément figuratif dût être considéré comme étant négligeable.

93      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, conclusions qui sont contestées par la requérante.

–       Sur la similitude visuelle

94      La chambre de recours a relevé que, sur le plan visuel, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude, eu égard au fait que l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur et le seul élément verbal du signe demandé « dormillo » partageaient les six premières lettres et qu’ils étaient de la même longueur, puisqu’ils comportaient chacun huit lettres. La chambre de recours a, en outre, pris en compte l’existence d’autres éléments qui différaient dans ces éléments verbaux, à savoir les terminaisons « ‑on » pour le signe antérieur et « ‑lo » pour le signe demandé, ainsi que la présence de la double consonne « ll » dans l’élément verbal du signe demandé.

95      La requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel, dans la mesure où l’impression d’ensemble du signe antérieur serait dominée par son élément figuratif, notamment eu égard aux couleurs utilisées, et que les éléments verbaux seraient perçus comme un tout à savoir comme un slogan complet signifiant « Gros dormeur - le plaisir de dormir », ainsi que compte tenu du fait que les signes en conflit diffèreraient par l’écriture et l’orthographe de leurs éléments verbaux.

96      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et estime, à l’instar de la chambre de recours, que les signes sont similaires sur le plan visuel.

97      À cet égard, il y a lieu de relever que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel, du fait que l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur, dominant dans la perception de ce signe par le public pertinent (voir point 92 ci-dessus), et le seul élément verbal « dormillo » du signe demandé partageaient sept des huit lettres les composant, dont les six premières lettres dans le même ordre.

98      Pour autant que la requérante fait valoir, premièrement, qu’il existe une différence visuelle évidente entre les signes en conflit en raison de la double consonne « ll » dans l’élément verbal « dormillo » du signe demandé, laquelle est absente du signe antérieur, il importe de relever à l’instar de la chambre de recours que celle-ci sera diluée dans la mémoire du public pertinent, d’une part, à cause de l’image imparfaite que celui-ci garde des signes en cause et, d’autre part, eu égard au fait que, dans les deux signes, la lettre « l » est suivie par la lettre « o ».

99      Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, les autres différences sur le plan visuel entre les signes en conflit, à savoir les différentes terminaisons et les différentes stylisations des éléments verbaux « dormilon » et « dormillo », ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude visuelle entre les signes considérés dans leur ensemble.

100    En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, quand bien même il convient de comparer les signes en conflit dans leur ensemble, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 75]. En conséquence, en l’espèce, la différence dans les terminaisons des éléments verbaux « dormilon » et « dormillo » des signes en conflit sera moins perceptible par le public pertinent que la coïncidence des six premières lettres de ces éléments.

101    D’autre part, s’agissant des différences dans l’écriture des éléments verbaux des signes en conflit, il convient de rappeler que la marque demandée est une marque verbale. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 12 décembre 2014, Groupe Canal +/OHMI – Euronews (News+), T‑591/13, non publié, EU:T:2014:1074, point 30 et jurisprudence citée]. Ainsi, les différences dans l’emploi des majuscules ou des minuscules ou l’utilisation de la police de caractère différente dans les signes en conflit est sans incidence sur leur comparaison sur le plan visuel, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 72 de la décision attaquée.

102    Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les différences entre les signes en conflit résultent de la présence de l’élément figuratif du signe antérieur, dont l’importance l’emporterait sur les éléments verbaux, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours que, quand bien même cet élément figuratif n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble de ce signe, son impact sur sa perception par le public pertinent est moindre que celui de l’élément verbal « dormilon ».

103    En conséquence, contrairement à ce que soutient la requérante, dans l’appréciation globale de la similitude visuelle entre les signes en conflit les différences qu’elle a mises en avant ne sauraient l’emporter sur la similitude résultant de la présence des éléments verbaux « dormilon » du signe antérieur, lequel domine l’impression d’ensemble de ce signe, et « dormillo » du signe demandé. Son grief doit donc être rejeté.

–       Sur la similitude phonétique

104    La chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient fortement similaires sur le plan phonétique, eu égard au fait que les éléments verbaux « dormilon » du signe antérieur et « dormillo » du signe demandé avaient le même nombre de syllabes et que la double consonne « ll » du terme « dormillo » se prononçait comme une seule consonne « l ». Elle a ajouté que, par économie de langage, les éléments verbaux « el placer de dormir » du signe antérieur ne seraient pas prononcés par les consommateurs et, que même s’ils l’étaient, les signes en conflit présenteraient tout de même de fortes similitudes sur le plan phonétique.

105    Selon la requérante, les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique, ou, à tout le moins, ils ne sont pas fortement similaires. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, le consommateur perçoit le signe antérieur comme un tout, à savoir « dormilon el placer de dormir », et non pas uniquement le seul terme « dormilon ». En conséquence, il n’existerait aucune similitude sur le plan phonétique entre le slogan du signe antérieur consistant en plusieurs termes et le seul élément verbal « dormillo » du signe demandé.

106    En outre, même si seuls les mots « dormilon » et « dormillo » devraient être comparés, la requérante estime qu’ils seraient prononcés de manière différente.

107    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et estime que les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.

108    À cet égard, il convient de relever tout d’abord que c’est à bon droit que, lors de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a tenu compte uniquement de leurs éléments verbaux, les éléments figuratifs des signes ne pouvant pas être prononcés en tant que tels, mais tout au plus, leur contenu visuel ou conceptuel peut-il être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner de manière autonome la perception phonétique des éléments figuratifs d’une marque complexe [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 67, et du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, EU:T:2012:58, points 45 et 46].

109    Ensuite, en premier lieu, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours que, selon la jurisprudence, une marque qui comprend plusieurs termes sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer [voir arrêt du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, non publié, EU:T:2011:23, point 45 et jurisprudence citée]. En outre, il importe de relever que l’expression « el placer de dormir » occupe une position secondaire par rapport à l’élément verbal « dormilon » au sein du signe antérieur en ce qu’elle est écrite en caractères plus petits et figure en-dessous de ce dernier.

110    Il s’ensuit que, contrairement à que soutient la requérante, le public pertinent amené à se référer oralement à la marque antérieure prononcera uniquement l’élément verbal « dormilon » la composant, qui est aisément séparable de l’expression « el placer de dormir » de par sa taille et sa position au sein du signe antérieur, et omettra ladite expression, plus difficilement prononçable pour un public non hispanophone.

111    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit seraient différents sur le plan phonétique du fait que l’élément verbal « dormilon » du signe antérieur se termine par une consonne « n » fermée, tandis que l’élément verbal « dormillo » du signe demandé se termine par une voyelle « o » ouverte, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 100 ci-dessus, que le public attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots. Or, les termes « dormilon » et « dormillo » des signes en conflit partagent le même nombre de syllabes dont les deux premières seront prononcées à l’identique. Une différence dans la prononciation des dernières syllabes de ces signes « lon » et « llo », relevée par la requérante, est négligeable dans l’appréciation de la prononciation de ces éléments verbaux. Partant, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que le seul fait que les terminaisons des éléments verbaux « dormilon » et « dormillo » des signes en conflit sont différentes n’est pas suffisant pour atténuer la forte similitude phonétique entre ces signes.

112    En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la différence phonétique entre les signes en conflit résulterait du fait que la double consonne « ll » du terme « dormillo » du signe demandé serait prononcée comme un « j » dans certaines langues, il convient de relever que la requérante ne prétend pas qu’une partie du public pertinent, parlant le suédois ou le danois, suivrait une telle prononciation. Or, c’est à l’égard de cette partie du public pertinent que la chambre de recours a apprécié l’existence des similitudes, y compris de la similitude sur le plan phonétique, entre les signes en conflit, ce que la requérante ne conteste pas. L’argument de la requérante, même à supposer qu’il soit fondé en ce qui concerne la prononciation du terme « dormillo » par les autres consommateurs du public pertinent, notamment par une partie du public hispanophone, est inopérant en l’espèce.

113    Par conséquent, il convient de rejeter le présent grief de la requérante.

 Sur le risque de confusion

114    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

115    En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal. Elle a en outre relevé que, les produits et les services en cause étant souvent commercialisés en libre-service, la comparaison visuelle entre les signes en conflit pourrait avoir plus d’importance, sans toutefois que l’aspect phonétique perde sa pertinence, ces produits et services pouvant également faire l’objet d’une publicité orale ou d’une communication orale relative aux caractéristiques des produits et à leurs marques. Elle a conclu, dans le cadre de son appréciation globale, que, eu égard au fait que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient partiellement identiques et partiellement similaires et que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique, ces similitudes n’étant pas atténuées par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe antérieur, lequel est faible au regard des produits et des services en cause, il existait un risque qu’une partie importante du public constitué par les consommateurs parlant le suédois ou le danois soit amenée à penser que les produits et les services en cause, qui porteraient des signes similaires, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, et ce en dépit du fait que ce public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne. En conséquence, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

116    La requérante rétorque que le consommateur moyen, qui doit se fier à l’image imparfaite d’une marque qu’il a gardée en mémoire, se souviendra plutôt de l’élément figuratif de la marque antérieure, l’importance de celui-ci pour le titulaire de la marque étant, selon la requérante, confirmée par le fait que la même image est utilisée dans ses différentes marques. Ainsi, selon la requérante, les différences entre les signes en conflit sur le plan visuel résultant de la présence de cet élément figuratif important du signe antérieur devraient conduire à la conclusion que les signes sont différents ou, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel et que, eu égard au fait qu’une plus grande importance devrait être accordée, en l’espèce, à la comparaison des signes sur le plan visuel compte tenu des produits et des services visés, le risque de confusion devrait être écarté.

117    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

118    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte des points 97 et 103 ci-dessus, que la chambre de recours a correctement apprécié la similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel en concluant à une similitude visuelle moyenne.

119    Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la chambre de recours a pris en compte le fait que, les produits et services en cause étant souvent commercialisés en libre-service, la comparaison sur le plan visuel pouvait avoir plus d’importance dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Elle a toutefois ajouté, à juste titre, que la comparaison sur le plan phonétique ne perdait pas pour autant de pertinence et pouvait avoir autant d’importance que la comparaison sur le plan visuel s’agissant des produits pour lesquels une communication orale concernant leurs caractéristiques était également susceptible d’avoir lieu lors de leur achat ou qui pourraient faire l’objet d’une publicité orale. Ainsi, en tenant compte de ces facteurs, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion en présence d’une similitude moyenne entre les signes en conflit sur le plan visuel.

120    Contrairement à ce que soutient la requérante, la différence entre les signes en conflit résultant de la présence de l’élément figuratif du signe antérieur ne saurait, à elle seule, ni prise ensemble avec le facteur de l’importance qu’il conviendrait d’accorder à la comparaison des signes sur le plan visuel, exclure l’existence d’un risque de confusion en l’espèce eu égard à la similitude ou l’identité des produits et des services en cause et de l’existence de la similitude visuelle moyenne et de la forte similitude phonétique entre les signes.

121    Troisièmement, l’argument de la requérante tiré du fait que l’élément figuratif du signe antérieur est utilisé par la titulaire de la marque antérieure dans certaines de ses autres marques est, en l’espèce, dépourvu de pertinence. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’appréciation du risque de confusion doit se faire à l’égard de chaque droit antérieur pris individuellement, sauf dans le cas où une partie fait valoir qu’elle est titulaire d’une série de marques. Or, en l’espèce, la chambre de recours a rejeté l’argument de l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO fondé sur l’existence d’une série de marques dont elle serait titulaire, faute pour celle-ci d’avoir apporté la preuve de l’usage sur le marché. En conséquence, elle n’a pas examiné l’existence, en l’espèce, d’un risque de confusion en tenant compte de l’existence d’une série de marques.

122    Il s’ensuit que c’est à bon droit que, en prenant en compte l’ensemble des facteurs pertinents, la chambre de recours a conclu, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion.

123    Par ailleurs, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que, la chambre de recours a examiné l’existence d’un risque de confusion à l’égard de la seule marque antérieure reproduite au point 5 ci-dessus. Les arguments de la requérante concernant l’absence de risque de confusion en ce qui concerne d’autres droits antérieurs invoqués par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à l’appui de l’opposition sont ainsi inopérants.

124    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante doit être rejeté et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Roller GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.