Language of document : ECLI:EU:F:2010:158

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

9 décembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Juristes linguistes inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Discrimination par rapport aux juristes linguistes recrutés par d’autres institutions et organes de l’Union »

Dans l’affaire F‑83/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Kristine Ezerniece Liljeberg, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les neuf autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats, puis par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et C. Falmagne, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. H. Tagaras, président, S. Gervasoni et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. G. Delannay, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 29 août 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er septembre suivant), les requérants, juristes linguistes de la Commission européenne, demandent principalement l’annulation de leurs décisions de nomination du 6 octobre 2004, en ce qu’elles fixent leur classement au grade A*6 (ci-après les « décisions attaquées »), alors qu’ils auraient dû être classés au grade A*7.

 Cadre juridique

2        L’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam (JO 1997 C 340, p. 1) prévoit :

« Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes font partie de l’administration unique de ces Communautés […] ».

3        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après l’« ancien statut »), prévoyait en son article 31 :

« 1. Les candidats ainsi choisis sont nommés :

–        fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

–        fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés.

2. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes :

a)      pour les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3, à raison :

–        de la moitié s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–        des deux tiers s’il s’agit de postes nouvellement créés ;

b)      pour les autres grades, à raison :

–        d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–        de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s’applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade. »

4        L’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut dispose :

« Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

[…] »

5        L’article 5 du statut mentionne notamment :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. […] »

6        L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, énonce :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. »

7        L’article 31 du statut dispose :

« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :

a) l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 ;

b) la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail [de l’Union] peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa. »

8        L’annexe I du statut prévoit :

« A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 3 :

Groupe de fonctions AD

  

Groupe de fonctions AST

[…]

[…]

[…]

[…]

Administrateur exerçant par exemple la fonction de :

traducteur ; interprète ; économiste ; juriste ; médecin ; inspecteur vétérinaire ; scientifique ; chercheur ; gestionnaire financier ; auditeur

AD 7

AST 7

[…]

Administrateur exerçant par exemple la fonction de :

Traducteur-adjoint ; interprète-adjoint ; économiste-adjoint ; juriste-adjoint ; médecin-adjoint ; inspecteur vétérinaire-adjoint ; scientifique-adjoint ; chercheur-adjoint ; gestionnaire financier-adjoint ; auditeur-adjoint

AD 6

AST 6

[…]

Administrateur exerçant par exemple la fonction de :

Traducteur-adjoint ; interprète-adjoint ; économiste-adjoint ; juriste-adjoint ; médecin-adjoint ; inspecteur vétérinaire-adjoint ; scientifique-adjoint ; chercheur-adjoint ; gestionnaire financier-adjoint ; auditeur-adjoint

AD 5

AST 5

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 »

9        L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut énonce :

« Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, […]’ »

10      L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit :

« Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1

 »

11      L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est libellé de la manière suivante :

« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d[e réserve] avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

- lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

- lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A8/LA 8

A*5

A7/LA 7 et A6/LA 6

A*6

A5/LA 5 et A4/LA 4

A*9

A3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

 »

12      L’article 13 de l’annexe XIII du statut, dispose :

« 1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d[e réserve] avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A8/LA 8

A*5

AD 5

A7/LA 7 et A6/LA 6

A*6

AD 6

 

A*7

AD 7

 

A*8

AD 8

A5/LA 5 et A4/LA 4

A*9

AD 9

 

A*10

AD 10

 

A*11

AD 11

A3/LA 3

A*12

AD 12

A 2

A*14

AD 14

A 1

A*15

AD 15

 

 

 

B 5 et B 4

B*3

AST 3

B 3 et B 2

B*4

AST 4

C 5 et C 4

C*1

AST 1

C 3 et C 2

C*2

AST 2


2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, et au paragraphe 1 du présent article, les institutions peuvent recruter des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes linguistes au grade A*7 ou AD 7 qui figurent sur des listes d[e réserve] établies à la suite d’un concours de niveau LA 7 et LA 6 ou A*6 avant le 1er mai 2006. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, en tenant compte de la formation et de l’expérience professionnelle spécifique de l’intéressé pour cet emploi, lui accorder une bonification d’ancienneté ; celle-ci n’excède pas 48 mois. »

13      En juillet 2002, les secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Commission, le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes, les secrétaires généraux de la Cour des comptes des Communautés européennes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions de l’Union européenne et le représentant du Médiateur européen ont conclu un « accord concernant les principes communs d’une politique de sélection et de recrutement harmonisée et les principes d’exploitation des listes d[e réserve] » (ci-après l’« accord interinstitutionnel de 2002 »).

14      Le titre 4 de l’accord interinstitutionnel de 2002, signé en marge de l’adoption de la décision du 25 juillet 2002 établissant l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), intitulé « Harmonisation des critères de classement », prévoit :

« Les secrétaires généraux s’engagent à harmoniser les critères de classement utilisés par les institutions lors du recrutement de nouveaux fonctionnaires afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement et d’éviter la concurrence entre les institutions. Il conviendra d’accorder une attention particulière à la fixation de critères identiques en matière de grade et d’échelon attribués aux lauréats lors de leur recrutement. »

15      En annexe à leur requête, les requérants ont joint une note datée du 20 février 2004, du directeur de l’EPSO par laquelle ce dernier transmettait aux membres de son conseil d’administration, suite à une réunion s’étant tenue le même jour, des documents complétant l’accord interinstitutionnel de 2002 en ce qui concerne la gestion des listes de réserve par les institutions, documents qui auraient, selon le directeur de l’EPSO, rencontré l’accord de toutes les institutions (ci-après l’« accord interinstitutionnel de 2004 »).

16      Parmi ces documents, figure un « document de travail » de l’EPSO qui stipule à la rubrique « Dispositions provisoires », sous « Réservation » :

« À la réunion [prévue une fois la liste de réserve publiée] les institutions auront la possibilité de ‘réserver’ des lauréats pour un premier examen. Une telle ‘réservation’ se fera dans les limites du ‘quota’ de chaque institution. Dès que possible, les institutions pourront ‘réserver’ des personnes qui disposent d’une expérience de travail dans l’institution concernée. Dans un premier temps, il ne sera pas tenu compte des préférences exprimées par les lauréats pour une institution ou un lieu de travail, mais ce sujet sera à rediscuter.

[…]

Si une institution décide qu’elle veut procéder au recrutement, elle établira avec le candidat une ‘lettre d’intention’. Celle-ci prendra acte de ce que l’institution propose d’offrir un emploi et invitera la personne [concernée] à confirmer qu’elle entend, en principe, accepter l’offre. […] »

 Faits à l’origine du litige

17      Les requérants ont été engagés en 2002 par la Commission et affectés à son service juridique, en qualité d’agents temporaires sur la base de contrats de deux ans. Ils ont été classés aux grades LA 8 ou LA 7, selon la durée de leurs expériences antérieures respectives.

18      Au début de l’année 2004, les requérants ont participé au concours EPSO/LA/12/03, organisé en vue de constituer une réserve de recrutement de juristes linguistes, pour la carrière LA 7/LA 6, de langues tchèque, estonienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, slovaque et slovène (JO 2003, C 132 A, p. 23).

19      Début 2004, M. G., chef d’unité au Conseil, a adressé un courrier électronique à son homologue, M. C., chef d’unité au service juridique de la Commission, à propos notamment d’une pénurie de juristes linguistes dans les nouvelles langues. Selon M. G., « si la réforme [du statut] passe telle quelle, la Cour pourra offrir un recrutement deux grades au-dessus des autres [i]nstitutions. Vu la pénurie de [juristes linguistes] pour la plupart des nouvelles langues […] on doit prévoir que pour certaines nouvelles langues il n’y aura pas de [juristes linguistes] pour le [Parlement], le Conseil et la Commission ».

20      Le 22 mars 2004, tous les requérants ont eu une réunion avec leur chef d’unité, M. C., à l’exception de l’un d’entre eux, pour qui cet entretien a eu lieu le lendemain. Lors de ces entretiens, les requérants ont donné leur accord pour être recrutés par la Commission à l’issue du concours qu’ils venaient de passer. Dans la déclaration souscrite par M. C. le 3 septembre 2009, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal, celui-ci a nié avoir affirmé aux requérants qu’ils seraient classés au grade A*7, en relevant que, d’une part, la question de l’application éventuelle de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut était encore discutée au sein de la Commission et, d’autre part, qu’il aurait toujours eu pour habitude de dire aux candidats que l’offre d’emploi qu’ils recevraient éventuellement ne préjugerait en rien de leur classement définitif en grade et en échelon.

21      Au 1er mai 2004, les grades LA 8 et LA 7 que les requérants détenaient en tant qu’agents temporaires ont été transformés en grade A*7 et A*8, par application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA »).

22      Le 18 mai 2004, la liste de réserve du concours EPSO/LA/12/03 a été publiée. Les noms des requérants y figuraient (JO C 138, p. 22).

23      Le 3 juin 2004, le directeur général du service juridique de la Commission, M. Petite, a adressé une note au directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, M. Reichenbach, par laquelle il priait la DG « Personnel et administration » de recruter les juristes linguistes lauréats du concours EPSO/LA/12/03 au grade A*7 par application de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. L’auteur de cette note écrivait :

« [Les juristes linguistes] pourraient bénéficier de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du [s]tatut, et de l’avis du [s]ervice juridique elles devraient en bénéficier en raison principalement des qualifications particulières requises dans le cas des juristes linguistes. Cette dérogation semble d’autant plus justifiée en l’espèce que les autres lauréats du même concours EPSO/LA/12/03 recrutés par le Parlement […] et le Conseil en bénéficient d’office. Je pense qu’il serait très inopportun que des juristes linguistes exerçant des tâches identiques à ce[lles] de leurs collègues du Parlement et du Conseil soient pénalisés dans leur classement, en raison du simple fait qu’ils sont recrutés par la Commission. Ce serait en outre pour la Commission un signal déplorable […] »

24      Le 9 juin suivant, M. Petite a adressé une seconde note ayant le même objet à M. Reichenbach dans laquelle il écrivait :

« Les gens possédant [des] qualifications [de juristes linguistes] ne courent pas les rues ; qui plus est, le travail qu’ils sont appelés à fournir n’est pas toujours des plus appétissants, comportant une charge [de travail] et une responsabilité lourdes, combinées avec un horaire souvent éprouvant, lorsque les textes doivent être préparés pendant le week-end. Le marché de l’emploi pour cette fonction est très limité : l’offre, comme le concours récent l’a démontré, ne parvient pas à satisfaire la demande. Sur les neuf nouvelles langues, sept listes de réserve étaient en dessous — et parfois de très loin — du nombre minimal de lauréats souhaités. Sous ces conditions, il est clair que le lauréat est dans une situation de force, et son choix peut être exercé avec une certaine liberté en fonction de la nature des offres en présence. Or, le fait qu’une institution propose à ses nouveaux juristes linguistes des perspectives de carrière nettement moins intéressantes que toutes les autres n’est pas de nature à lui garantir que tous ses postes soient pourvus. »

25      Par une note en réponse du 28 septembre 2004, M. Reichenbach a rejeté la proposition de M. Petite au motif, d’une part, que les juristes linguistes ayant la possibilité d’être mutés à un poste d’administrateur après deux ans, un classement au grade A*7 les avantagerait par rapport aux juristes généralistes qui sont eux recrutés en qualité d’administrateurs au grade A*6 et, d’autre part, que la Commission était suffisamment attractive pour qu’un recrutement au grade A*6 ne soit pas un obstacle au recrutement de juristes linguistes.

26      Par les décisions attaquées les requérants ont été nommés fonctionnaires stagiaires en qualité de juristes linguistes, avec effet rétroactif au 1er juin 2004, et classés, par conversion des grades LA 7/LA 6 prévus dans l’avis de concours, au grade A*6, ainsi qu’affectés au service juridique de la Commission.

27      Dans une note du 1er décembre 2004, M. Petite a demandé à M. Chêne, le nouveau directeur général de la DG « Personnel et administration » de la Commission, de réexaminer les décisions attaquées et de classer les intéressés au grade A*7 au motif notamment qu’un classement au grade A*6 « ne [pouvait] qu’aboutir à un recrutement moins qualifié, et dévalu[ait] […] l’image et l’attractivité de notre institution ».

28      Le 15 janvier 2005, les requérants ont introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation collective dirigée contre chacune des décisions attaquées en tant qu’elles avaient fixé leur classement au grade A*6.

29      Par décision du 18 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

30      Le présent recours a été initialement enregistré au greffe du Tribunal de première instance le 29 août 2005 sous la référence T‑333/05.

31      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré le même jour au greffe de ce dernier sous la référence F‑83/05.

32      Par ordonnance du 22 novembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

33      La Cour ayant rendu son arrêt le 22 décembre 2008, les parties ont été informées, par lettre du greffe du 19 mars 2009, de la reprise de la procédure et invitées à déposer leurs observations sur les conséquences dudit arrêt pour la présente affaire.

34      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable et fondé ;

–        en conséquence, annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles portent fixation de leur classement au grade A*6 ;

–        en conséquence, reconstituer intégralement leur carrière (y compris la valorisation de leur expérience dans le grade ainsi rectifié, leurs droits à l’avancement et leurs droits à pension), en respectant une stricte égalité par rapport aux autres fonctionnaires lauréats du même concours qu’eux et travaillant au sein d’autres institutions européennes ;

–        leur octroyer le bénéfice d’intérêts de retard, sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant au classement figurant dans les décisions attaquées et le classement auquel ils auraient dû avoir droit, et ce depuis la date de leur recrutement jusqu’à la date où interviendront les décisions corrigeant leur classement en grade ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens ;

–        à titre de mesures d’instruction :

–        convoquer, en qualité de témoins, M. C., leur chef d’unité au service juridique de la Commission ; Mme S., juriste réviseur dans leur unité, déléguée ad hoc pour le recrutement ; M. G., chef d’unité des juristes linguistes au Conseil ; Mme D., chef d’unité des juristes linguistes au Parlement ;

–        inviter la Commission à produire tous les documents relatifs aux réunions tenues sous l’égide de l’EPSO pour la répartition des lauréats du concours EPSO/LA/12/03 entre les institutions européennes.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

36      Par plusieurs mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission :

–        par lettre du greffe du 16 novembre 2006, de produire les procès-verbaux de l’ensemble des réunions au cours desquelles les institutions, sous l’égide de l’EPSO, ont procédé à la répartition des lauréats du concours EPSO/LA/12/03, ainsi que de fournir tout renseignement utile sur la manière dont les requérants ont été recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires ;

–        par lettre du greffe du 5 février 2007, de compléter la réponse fournie et de décrire avec précision les circonstances de temps, de lieu et de forme dans lesquelles les requérants, le cas échéant dans les conditions prévues par l’accord interinstitutionnel de 2004, ont exprimé leur accord pour être recrutés par la Commission ;

–        par lettre du greffe du 25 juin 2009, également adressée à l’avocat des requérants, de produire le texte intégral de l’accord interinstitutionnel de 2004 ;

–        dans le cadre du rapport préparatoire d’audience notifié par lettre du greffe du 15 juillet 2009, de se faire accompagner lors de l’audience par M. C., chef d’unité au sein du service juridique et de répondre aux deux questions suivantes :

–        « M. [C.], lors de la réunion du 22 mars 2004, à laquelle ont participé les requérants à l’exception de Mme Rous-Svete, a-t-il informé ces derniers qu’il y avait une urgence [à] faire part de leur disponibilité à continuer à travailler au sein de la Commission et qu’ils seraient tous classés au grade A*7 ? Si oui, sur quel fondement et pour quel motif un classement au grade A*7 a-t-il été proposé aux requérants ?

–        Selon M. [C.], lors des réunions [avec l’]EPSO concernant la répartition des lauréats du concours EPSO/LA/12/03, avait-il été convenu que les institutions classeraient tous les juristes linguistes lauréats dudit concours au grade A*7 et qu’en contrepartie ceux-ci devraient impérativement rester au sein de l’institution pour laquelle ils travaillaient déjà en tant qu’agent temporaire ? »

37      Par lettre du 15 juillet 2009, le Tribunal a adressé deux questions au Parlement, au Conseil et à la Cour de justice et à la Cour des comptes, portant, l’une, sur l’existence possible d’un accord concernant le classement en grade des juristes linguistes lauréats du concours EPSO/LA/12/03 au grade A*7, l’autre, sur la façon dont ces institutions avaient classé les lauréats dudit concours qu’elles avaient recrutés.

38      Les parties et les institutions concernées ont déféré à ces demandes.

39      Ayant, à ce stade de la procédure, partiellement fait droit à la demande de mesures d’instruction des requérants et eu égard aux pièces du dossier, le Tribunal n’a pas estimé utile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’accueillir les conclusions des requérants tendant à ce que le Tribunal convoque, en qualité de témoins, Mme S., juriste réviseur dans la même unité qu’eux et déléguée ad hoc pour le recrutement, M. G., chef d’unité des juristes linguistes au Conseil, et Mme D., chef d’unité des juristes linguistes au Parlement.

40      À la suite de l’indisponibilité, postérieurement à l’audience qui s’était tenue le 24 septembre 2009, de l’un des membres de la chambre du Tribunal attributaire de la requête, qui avait en outre été désigné juge rapporteur, lesdites fonctions ont, par décision du 2 juillet 2010 du président du Tribunal, été réattribuées à M. S. Van Raepenbusch, M. S. Gervasoni étant par ailleurs désigné pour compléter la formation de jugement.

41      La composition de la formation ayant été modifiée après l’audience, la procédure orale a été rouverte par ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2010, conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement de procédure.

42      Dans la mesure où deux échanges de mémoires avaient eu lieu pendant la procédure écrite, le Tribunal a interrogé les parties par courrier en date du 7 septembre 2010, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour savoir si elles souhaitaient une nouvelle audience.

43      Par lettres, respectivement, du 15 et du 21 septembre 2010, la Commission et les requérants ont donné leur accord pour qu’il n’y ait pas de nouvelle audience.

44      Par lettres du greffe du 4 octobre 2010, les parties ont été informées que la procédure orale était clôturée et l’affaire mise en délibéré.

 Sur les conclusions tenant à l’annulation des décisions attaquées

45      Au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation, les requérants soulèvent deux moyens, tirés :

–        le premier, de la violation du principe d’égalité de traitement, du principe de non-discrimination, de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de l’équivalence de l’emploi et du grade, de l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ;

–        le second, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne administration et de bonne foi, ainsi que des devoirs de transparence et de sollicitude.

 Sur le premier moyen

46      Le premier moyen se décompose en quatre branches. Dans la première branche, les requérants allèguent que l’administration, en les classant au grade A*6 et non A*7, a violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, ainsi que l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam. Dans la deuxième branche, les requérants soutiennent que l’administration s’est engagée à classer tous les lauréats au grade A*7 et qu’en les classant au grade A*6 elle a violé le principe patere legem quam ipse fecisti. Dans la troisième branche du moyen, les requérants affirment que l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut prévoyait de les classer au grade A*7 et que, à défaut, la Commission a violé les dispositions dudit article. Enfin, dans la quatrième branche, les requérants considèrent que la Commission a méconnu le principe d’équivalence de l’emploi et du grade ainsi qu’un principe selon lequel à travail égal devrait correspondre un salaire égal.

 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, tirée de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam

–       Arguments des parties

47      Premièrement, en étant classés au grade A*6, les requérants s’estiment discriminés par rapport aux lauréats du concours EPSO/LA/12/03 qui, recrutés par d’autres institutions, ont été classés, par application de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, au grade A*7.

48      Pour soutenir que tous les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 seraient dans une même situation et que, par conséquent, il conviendrait de les traiter tous à l’identique, les requérants mettent en avant la circonstance qu’à l’occasion de l’accord interinstitutionnel de 2004, les institutions ont décidé de classer tous les lauréats au grade A*7. En outre, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les requérants ont appris l’existence de l’accord interinstitutionnel de 2002, dont le titre 4 prévoit :

« Les secrétaires généraux s’engagement à harmoniser les critères de classement utilisés par les institutions lors du recrutement de nouveaux fonctionnaires afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement et d’éviter la concurrence entre les institutions. Il conviendra d’accorder une attention particulière à la fixation de critères identiques en matière de grade et d’échelon attribués aux lauréats lors de leur recrutement. »

49      Les requérants affirment qu’à supposer même que les accords interinstitutionnels mentionnés plus haut n’aient pas existé, tous les lauréats doivent être considérés comme relevant d’une seule et même catégorie de personnes et que, partant, ils devaient tous être traités à l’identique car, tout d’abord, tous les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 figurent sur la même liste de réserve, qu’ensuite, la jurisprudence aurait reconnu que tous les lauréats d’un même concours sont dans une même situation (arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T‑92/96, RecFP p. I‑A‑195 et II‑573, point 55) et, qu’enfin, l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam consacre le principe d’unicité de la fonction publique européenne.

50      Deuxièmement, les requérants s’estiment discriminés par rapport aux juristes linguistes qui, comme eux, ont été engagés par la Commission comme agents temporaires au service juridique mais qui, contrairement à eux, ont échoué au concours EPSO/LA/12/03. En effet, selon les requérants, le nombre de postes disponibles pour les juristes linguistes étant excédentaire par rapport à l’offre de travail, la Commission aurait été obligée de se plier aux exigences des agents temporaires exerçant les fonctions de juristes linguistes en les classant au grade A*7.

51      Troisièmement, les requérants allèguent qu’ils sont discriminés par rapport aux juristes linguistes qui ont réussi un concours avant le 1er mai 2004, mais qui seront recrutés après le 1er mai 2006, car, d’après la lecture de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut qu’ils ont de cette disposition, ces derniers seront classés au grade A*7, voire à un grade supérieur.

52      Quatrièmement, les requérants s’estiment discriminés par rapport à leurs collègues recrutés après le 30 avril 2006 pour occuper les mêmes fonctions qu’eux au sein du service juridique de la Commission, lesquels pourront d’emblée être classés au grade A*7.

53      La Commission affirme n’avoir violé ni le principe d’égalité de traitement ni l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, consacrant le principe de non-discrimination.

–       Appréciation du Tribunal

54      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, point 69, et la jurisprudence citée). C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner chacun des griefs soulevés par les requérants.

55      S’agissant, en premier lieu, de l’allégation selon laquelle les requérants seraient discriminés par rapport aux lauréats du concours EPSO/LA/12/03 qui ont été classés au grade A*7 par les autres institutions, force est de constater qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut que chaque institution est habilitée à déterminer s’il y a lieu de classer un juriste linguiste au grade A*7. Il s’ensuit que les fonctionnaires recrutés par une institution et classés à ce grade en application de cette disposition doivent être considérés comme relevant d’une situation différente de celle des fonctionnaires recrutés par une autre institution qui a fait le choix de ne pas appliquer ladite disposition.

56      Afin de démontrer que, malgré leur recrutement par des institutions différentes, tous les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 seraient dans une même situation et que, partant, ils devraient tous être traités à l’identique sur le fondement du principe d’égalité de traitement, les requérants mettent en avant la circonstance que les institutions s’étaient mises d’accord sur des règles communes de gestion des listes de réserve.

57      Toutefois, il y a lieu de relever que ni l’accord interinstitutionnel de 2002, ni celui de 2004, ni aucun autre accord, ne prévoient que le classement des fonctionnaires chargés des fonctions de juriste linguiste se fasse au grade A*7 par application de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Certes, sous son titre 4, intitulé « Harmonisation des critères de classement » l’accord interinstitutionnel de 2002 dispose « que les [s]ecrétaires généraux s’engagent à harmoniser les critères » tout en accordant « une attention particulière à la fixation de critères identiques en matière de grade et d’échelon attribués aux lauréats lors de leur recrutement ». Toutefois, il le fait sans mentionner les modalités de cette harmonisation de sorte qu’une telle stipulation traduit un engagement de principe à procéder à une harmonisation des critères de classement mais ne constitue pas leur harmonisation proprement dite. En outre, il est fait uniquement état, au titre 4 de l’accord interinstitutionnel de 2002, d’une « harmonisation des critères de classement », et non d’une « harmonisation du classement » lui-même. Enfin, l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut a été introduit deux ans après l’accord interinstitutionnel de 2002.

58      De même, les arguments des requérants résumés au point 52 du présent arrêt selon lesquels, même en l’absence des accords interinstitutionnels précités, tous les candidats du concours EPSO/LA/12/03 devaient être classés au grade A*7 en vertu du principe d’égalité de traitement, doivent être écartés. Tout d’abord, le fait de figurer sur une même liste de réserve n’est pas pertinent aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, dès lors que, comme il a été rappelé, il appartient à chaque institution de décider s’il y a lieu de recourir à cette disposition pour classer un juriste linguiste au grade A*7. Ensuite, la jurisprudence à laquelle les requérants se réfèrent pour établir que tous les lauréats d’un concours forment une seule et même catégorie de personnes concerne le recrutement de fonctionnaires par la même institution et non par des institutions différentes (arrêt Monaco/Parlement, précité, point 55). Enfin, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont soumis à un statut unique, un tel principe n’implique pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut alors que, au contraire, ces dernières jouissent d’un « principe d’autonomie », pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal de première instance au point 72 de son arrêt du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions (T‑220/95, RecFP p. I‑A‑275 et II‑775).

59      Il résulte de ce qui précède que les décisions de classement en grade adoptées par les institutions autres que la Commission, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut constituent des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui du moyen tiré de la violation, par la Commission, du principe de l’égalité de traitement et que, partant, le premier grief soulevé par les requérants doit être rejeté comme étant non fondé.

60      Au sujet, en deuxième lieu, des affirmations selon lesquelles les requérants seraient discriminés par rapport aux juristes linguistes qui ont été engagés au service juridique de la Commission comme agents temporaires mais qui ont échoué au concours EPSO/LA/12/03, il convient d’observer que les requérants se trouvent, de par leur statut de fonctionnaires, dans une situation juridique différente de celle des juristes linguistes recrutés en qualité d’agents temporaires (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T‑18/90, Rec. p. II‑187, point 31).

61      En conséquence, le deuxième grief des requérants doit également être rejeté comme étant non fondé.

62      En ce qui concerne, en troisième lieu, une prétendue discrimination des requérants à l’égard des juristes linguistes ayant passé avec succès un concours avant le 1er mai 2004, mais qui ont été recrutés après le 1er mai 2006, il peut être relevé que, contrairement à la lecture qu’en font les requérants, le tableau figurant à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ne prévoit pas que les lauréats d’un concours publié aux grades LA 7 et LA 6 peuvent être classés au grade A*7 ou à un grade supérieur, sauf application du second paragraphe de l’article 13 de l’annexe XIII du statut. En effet, ce tableau doit être lu ligne par ligne, et ceci même s’il ne prévoit pas, pour les grades de concours, un grade correspondant aux grades A*7 et A*8 dans la nomenclature en vigueur antérieurement au 1er mai 2004. Si, comme le suggèrent les requérants, le législateur avait souhaité faire correspondre aux grades de concours LA 7 et LA 6 une palette de grades allant du grade A*6 au grade A*8, il n’aurait pas fait figurer sur la même ligne les grades LA 7 et LA 6 et le grade A*6, et dans autant de lignes distinctes les grades A*7 et A*8. En conséquence, contrairement à ce qu’affirment les requérants, les fonctionnaires qui ont réussi un concours de grade LA 7 et LA 6 avant le 1er mai 2004, mais qui ont été recrutés après le 1er mai 2006, sont bien classés, en principe, comme les requérants, c’est-à-dire au grade A*6, devenu AD 6. Partant, le troisième grief des requérants doit être rejeté.

63      S’agissant, en quatrième lieu, de ce que les requérants seraient discriminés par rapport à leurs collègues, recrutés après le 30 avril 2006, et occupant les mêmes fonctions qu’eux au sein du service juridique de la Commission mais qui auraient pu être classés d’emblée au grade A*7, il suffit de relever que les requérants, inscrits sur une liste de réserve avant le 1er mai 2004 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, en l’occurrence le 6 octobre 2004, ont relevé des dispositions transitoires de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, à la différence des fonctionnaires qui ont été recrutés après le 30 avril 2006. Or, selon les règles de conversion contenues dans ces dispositions transitoires les requérants, qui avaient participé à un concours de juristes linguistes pour la carrière LA 7/LA 6, devaient être recrutés au grade A*6, sauf pour la Commission à faire application de la règle dérogatoire contenue à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. La situation des requérants se distingue donc, objectivement, de celle des lauréats de concours de juristes linguistes publiés à des grades, éventuellement supérieurs, relevant de la nouvelle structure de carrière issue de la réforme statutaire, et qui ont été recrutés après le 30 avril 2006. Pour ceux-ci, le classement en grade est déterminé par l’avis du concours dont ils ont été lauréats, compte tenu, le cas échéant, des règles de conversion énoncées à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

64      Aucun des griefs avancés par les requérants n’étant fondé, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti

–       Arguments des parties

65      Les requérants allèguent que la Commission a passé un accord avec les autres institutions aux termes duquel chaque institution se serait engagée à classer les juristes linguistes qu’elle recruterait au grade A*7. Partant, en les classant au grade A*6, la Commission aurait violé le principe patere legem quam ispse fecisti.

66      Pour démontrer l’existence d’un engagement de la Commission, les requérants mettent en avant l’existence de l’accord interinstitutionnel de 2002 et se réfèrent à l’accord interinstitutionnel de 2004, ainsi qu’à un troisième accord, spécifique au concours EPSO/LA/12/03, intervenu selon eux, en marge de réunions tenues sous l’égide de l’EPSO les 23 mars et 2 avril 2004 et dont l’existence leur aurait été révélée par M. C., leur chef d’unité. Bien que n’ayant pas de preuve de ce troisième accord, les requérants estiment que son existence pourrait être déduite du parallélisme de comportement des institutions, qui, à l’exception de la Commission, ont toutes classé les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 au grade A*7.

67      En défense, la Commission souligne que ni l’accord interinstitutionnel de 2002 ni celui de 2004 ne prévoient que tous les lauréats d’un même concours soient classés au grade A*7 par application de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. En ce qui concerne le troisième accord auquel se réfèrent les requérants, la Commission fait observer que leurs allégations à ce sujet ne sont étayées par aucun commencement de preuve.

–       Appréciation du Tribunal

68      Il y a lieu de constater que ni l’accord interinstitutionnel de 2002 ni celui de 2004 ne comportent de dispositions aux termes desquelles les institutions auraient dû classer tous les juristes linguistes lauréats du concours EPSO/LA/12/03 au grade A*7 (voir points 14 et 57 du présent arrêt).

69      En ce qui concerne l’existence d’un prétendu troisième accord interinstitutionnel, force est de constater, d’une part, que les institutions concernées, interrogées par voie de mesures d’organisation de la procédure, ont toutes expressément infirmé l’existence d’un tel accord. D’autre part, les requérants n’apportent pas d’élément probant démontrant l’exactitude de leur affirmation. Notamment, l’existence d’un accord ne saurait être déduite du seul parallélisme de comportement des institutions, qui, à l’exception de la Commission, ont toutes classé les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 au grade A*7 : en effet, si, dans une telle hypothèse, un parallélisme de comportement peut constituer un indice de l’existence d’un accord, il est toutefois nécessaire, pour qu’il soit considéré comme apportant la preuve de l’accord, qu’il ne puisse pas se justifier par d’autres circonstances (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 71).

70      Il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un troisième accord aux termes duquel la Commission se serait engagée à classer les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 au grade A*7 n’est pas apportée par les requérants.

71      Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut

–       Arguments des parties

72      Les requérants affirment que la faculté pour une institution de classer des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes linguistes au grade A*7 par application de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, ne doit pas s’apprécier au regard de la situation de chaque fonctionnaire mais par rapport à la situation de l’ensemble des lauréats d’un concours donné. Partant, la circonstance que les autres institutions aient décidé de classer tous les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 au grade A*7 démontrerait qu’une interprétation correcte de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut aurait dû conduire la Commission à classer les requérants au grade A*7.

73      En toute hypothèse, quand bien même l’appréciation de la faculté pour une institution de classer des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes linguistes au grade A*7 devrait-elle être faite au regard de la situation de chaque fonctionnaire, les requérants allèguent qu’ils auraient dû être classés au grade A*7, car tant l’intérêt du service que leurs qualifications personnelles l’exigeaient. En effet, ils estiment, s’agissant de l’intérêt du service, que les besoins du service en matière de juristes linguistes auraient été reconnus tant par M. G., chef d’unité des juristes linguistes au Conseil, dans le courrier électronique qu’il a adressé à M. C., son homologue à la Commission (voir point 19 du présent arrêt) que par M. Petite, directeur général du service juridique de la Commission dans ses notes des 3 juin, 9 juin et 1er décembre 2004 (voir points 23, 24 et 27 du présent arrêt). S’agissant de leurs qualifications, les requérants allèguent que leur caractère exceptionnel devant s’apprécier par rapport au profil moyen des lauréats du concours EPSO/LA/12/03, et que n’étant pas moins exceptionnelles que celles des autres lauréats, lesquels ont été recrutés au grade A*7 par les autres institutions, ils auraient dû également être recrutés au grade A*7.

74      En défense, la Commission estime qu’il n’y avait pas lieu de classer les requérants au grade A*7 car ni leurs qualifications, qui ne peuvent être qualifiées d’exceptionnelles, ni l’intérêt du service ne le justifiaient.

–       Appréciation du Tribunal

75      Il convient de rappeler que, lorsque l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il convient de faire usage d’une disposition, il est de jurisprudence constante, afin de ne pas priver ladite disposition de toute portée utile, que l’administration doit, au vu des circonstances particulières auxquelles elle est confrontée, procéder à l’appréciation concrète de l’application éventuelle de la disposition concernée (arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, point 21).

76      Il n’en demeure pas moins que, selon les termes de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, « les institutions peuvent recruter des fonctionnaires chargés des fonctions de juristes linguistes au grade A*7 ou AD 7 », ce qui implique que l’AIPN n’est pas obligée d’appliquer cette disposition et que les fonctionnaires nouvellement recrutés n’ont pas un droit subjectif à un tel classement (voir, par analogie avec l’article 31, paragraphe 2, du statut, arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Giannopoulos/Conseil, F‑111/06, RecFP p. I‑A‑1‑253 et II‑A‑1‑1415, point 52).

77      Étant donné que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de faire usage, ou pas, de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN. En conséquence, le juge de l’Union doit se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets, si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation, ou encore si l’AIPN n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 60, et du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1547, point 53 ; arrêt du Tribunal du 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, point 49).

78      En l’espèce, compte tenu des arguments avancés par les requérants, il y a lieu d’examiner si la Commission n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en appréciant la situation des requérants, d’une part, au regard de leur formation et de leur expérience professionnelle et, d’autre part, au regard de l’intérêt du service (voir, par analogie, arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 21).

79      D’une part, s’agissant du refus de considérer comme exceptionnelles les qualifications des requérants, force est de constater que ces derniers ne rapportent pas la preuve que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, la circonstance, à la supposer établie, que leur formation académique et leur expérience professionnelle seraient « remarquables » ne saurait établir qu’ils possédaient des qualifications à ce point exceptionnelles qu’une nomination au grade A*7 se justifiait. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement comparer leurs qualifications à celles des lauréats du concours EPSO/LA/12/03 qui ont été recrutés par d’autres institutions et classés au grade A*7, dès lors que l’appréciation, par chaque institution, du caractère exceptionnel des qualifications d’un fonctionnaire dépend des missions spécifiques qui incombent à cette institution (voir point 58 du présent arrêt).

80      En ce qui concerne la question de savoir si la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux besoins spécifiques du service, il ressort de la réponse adressée au directeur général du service juridique de la Commission, le 28 septembre 2004, par le directeur général de la DG « Personnel et administration » que, selon ce dernier, à cette époque, et en raison de son attractivité sur le marché de travail, la Commission n’avait pas besoin d’offrir aux juristes linguistes lauréats d’un concours un classement au grade A*7 afin de les convaincre de travailler en son sein plutôt que pour une autre institution. Or, les requérants n’ont pas démontré que cette appréciation du directeur général de la DG « Personnel et administration » était manifestement erronée en ce qu’il aurait existé un risque suffisamment sérieux de pénurie de main d’œuvre spécialisée pour l’ensemble des institutions, en raison du nombre insuffisant de lauréats sur la liste de réserve du concours en cause, qui aurait justifié que la Commission propose aux requérants un classement au grade A*7.

81      Certes, dans les courriers mentionnés aux points 19 et 24 ci-dessus, MM. G. et Petite exprimaient un point de vue différent de celui du directeur général de la DG « Personnel et administration », en invoquant notamment le risque de voir des juristes linguistes échapper au Conseil ou à la Commission, selon le cas, en raison de sollicitations plus attractives en termes de classement émanant d’une autre institution.

82      Toutefois, cette divergence d’opinion n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service commise par l’AIPN, laquelle, dans l’accomplissement de ses missions, est confrontée à des choix complexes, impliquant une conciliation permanente entre une multiplicité d’intérêts légitimes, parmi lesquels le souci, exprimé par le directeur général de la DG « Personnel et administration », de garantir un déroulement de carrière comparable aux juristes linguistes et aux juristes généralistes, en particulier après la disparition du cadre LA à l’occasion de la réforme statutaire de 2004.

83      Compte tenu de tout ce qui précède, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

 En ce qui concerne la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe d’équivalence de l’emploi et du grade ainsi que du principe selon lequel à travail égal doit correspondre un salaire égal

–       Arguments des parties

84      Les requérants soutiennent que le principe d’équivalence de l’emploi et du grade, repris à l’article 7, paragraphe 1, du statut, aurait été méconnu car leur classement au grade A*6 ne correspondrait pas à la fonction de juriste linguiste eu égard à la nature de cette fonction et au niveau de formation qu’elle exigerait. Ils précisent que lorsqu’ils étaient agents temporaires, ils avaient un grade supérieur à celui qu’ils ont actuellement, à savoir, suivant la durée de leur expérience professionnelle antérieure, les grades LA 8 ou LA 7, devenus respectivement A*7 et A*8. En conséquence, pour respecter le principe d’équivalence de l’emploi et du grade, la Commission aurait dû faire usage de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII et les classer au grade A*7.

85      Par ailleurs, les requérants relèvent que, lorsqu’ils étaient agents temporaires leur salaire était supérieur, et ce pour les mêmes fonctions, pour le même poste, voire même, pour certains, pour des responsabilités inférieures à celles exercées actuellement. Ils en déduisent que l’administration a violé le principe selon lequel à travail égal correspondrait un salaire égal.

86      En défense, la Commission fait observer que les requérants ne peuvent utilement invoquer le fait que le grade auquel ils ont été engagés en tant qu’agents temporaires serait supérieur au grade auquel ils ont été classés par les décisions attaquées, au motif qu’ils exerceraient prétendument toujours les mêmes fonctions. En effet, il n’existerait pas, en droit de la fonction publique de l’Union, de principe selon lequel les fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions devraient être classés au même grade.

–       Appréciation du Tribunal

87      Il convient de relever qu’en vertu des dispositions de l’article 31 du statut une institution est tenue de classer un lauréat au grade indiqué dans l’avis de concours auquel il a été reçu.

88      En l’espèce, le concours EPSO/LA/12/03 prévoyait que les lauréats seraient classés aux anciens grades LA 6 ou LA 7, lesquels, selon la table de conversion prévue à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, correspondent dans la nouvelle nomenclature au grade A*6. Partant, les requérants ne sauraient invoquer le principe d’équivalence de l’emploi et du grade afin d’obtenir un classement à un grade plus élevé et ce, malgré la possibilité offerte aux institutions par l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut de classer au grade A*7 un juriste linguiste figurant sur une liste de réserve établie à la suite d’un concours de niveau LA 7 ou LA 6 avant le 1er mai 2006, car le recours à cette disposition revêt un caractère dérogatoire et est laissé à l’appréciation des institutions.

89      Il en est d’autant plus ainsi que le grief des requérants, tiré de la méconnaissance par l’administration du principe de l’équivalence entre l’emploi et le grade, est dépourvu de pertinence dès lors que les requérants ne contestent pas leur recrutement dans l’emploi de juristes linguistes. En effet, même si un fonctionnaire accepte d’exercer un emploi correspondant à un grade supérieur au sien, le principe de correspondance entre le grade et l’emploi ne confère au fonctionnaire aucun droit au reclassement de son emploi à un grade supérieur (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec. p. 779, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance Jongen/Commission, précité, point 27, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 182).

90      En tout état de cause, aucune disposition du statut ou du RAA n’impose à l’administration de tenir compte de la situation antérieure des lauréats d’un concours pour déterminer leur classement en grade (arrêt du Tribunal du 12 mars 2009, Arpaillange e.a./Commission, F‑104/06, RecFP p. I‑A‑1‑57 et II‑A‑1‑273, point 106).

91      En ce qui concerne la violation du principe selon lequel à travail égal correspondrait un salaire égal, il y a lieu d’observer que le droit pour les salariés d’un même employeur effectuant un travail de même valeur de recevoir la même rémunération constitue l’expression spécifique du principe général d’égalité, dont le Tribunal a pour mission d’assurer le respect. Ce droit est d’ailleurs énoncé à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail (arrêts du Tribunal du 30 septembre 2010, Torijano Montero/Conseil, F‑76/05, point 67, et Schulze/Commission, F‑36/05, point 74).

92      Toutefois, le principe d’égalité de traitement n’interdit pas de traiter de manière différente des situations comparables si la différenciation est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 26 juin 2001, Brunnhofer, C‑381/99, Rec. p. I‑4961, point 28).

93      Or, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que ne sauraient être mises en cause les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par l’Union, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du RAA, la définition de chacune de ces catégories correspondant à des besoins légitimes de l’administration de l’Union et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir (arrêt du Tribunal du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission, F‑57/08, RecFP p. I‑A‑1‑437 et II‑A‑1‑2371, point 38, et la jurisprudence citée).

94      Compte tenu de tout ce qui précède, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le second moyen

95      Le second moyen se décompose en trois branches. Dans la première branche, les requérants estiment que les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ont été violés car ils avaient reçus de la Commission l’assurance qu’ils seraient tous classés au grade A*7. Dans la deuxième branche, les requérants reprochent à la Commission d’avoir violé les principes de bonne administration, de bonne foi et de transparence. Enfin, dans la troisième branche du moyen, les requérants allèguent que la Commission aurait violé le devoir de sollicitude.

 En ce concerne la première branche du second moyen, tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

–       Arguments des parties

96      Les requérants affirment que M. C., leur chef d’unité au service juridique de la Commission, lequel aurait participé à des réunions entre les différentes institutions sous l’égide de l’EPSO afin d’organiser la répartition des lauréats du concours EPSO/LA/12/03, leur aurait assuré lors de la réunion du 22 mars 2004 que tous les lauréats du concours seraient classés au grade A*7. Ainsi, en ne respectant pas les assurances qu’elle leur aurait fournies, la Commission aurait méconnu le principe de protection de la confiance légitime et, par extension, celui de sécurité juridique.

97      En défense, la Commission estime que les conditions requises pour que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime puissent être valablement invoqués ne sont pas satisfaites.

–       Appréciation du Tribunal

98      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises et concordantes, a fait naître chez lui des espérances fondées (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Maxwell/Commission, F‑55/09, point 87).

99      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général ou, à tout le moins, leur éventuelle irrégularité doit pouvoir échapper à un fonctionnaire raisonnable et diligent et ce au regard des éléments à sa disposition et de sa capacité à procéder aux vérifications nécessaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70 ; du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 106, et Righini/Commission, précité, point 130 ; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, RecFP p. I‑A‑1‑289 et II‑A‑1‑1533, point 55).

100    En l’espèce, les requérants affirment que leur chef d’unité, M. C., leur a assuré, lors de la réunion du 22 mars 2004, que tous les lauréats du concours EPSO/LA/12/03 seraient classés au grade A*7. Cette version des faits n’a cependant pas été confirmée par M. C. dans la déclaration qu’il a souscrite le 3 septembre 2009 devant le Tribunal (voir point 20 du présent arrêt). Il ressort tout au plus du dossier que ce dernier a fait savoir aux intéressés que leur cause serait entendue par le service juridique de la Commission. De fait, les intérêts des requérants ont été fermement défendus à plusieurs reprises par le directeur général du service juridique auprès du directeur général de la DG « Personnel et administration ».

101    En tout état de cause, quand bien même M. C. aurait pu laisser entendre aux requérants qu’ils seraient classés au grade A*7, ces propos n’ont pu faire naître chez les requérants la confiance légitime qu’ils seraient nécessairement classés audit grade. En effet, d’éventuels propos tenus par M. C., chef d’unité au service juridique, ne pouvaient être considérés par les requérants, lesquels travaillaient déjà au sein de l’institution et n’étaient donc pas sans ignorer la répartition des compétences entre les services, comme des informations émanant de sources autorisées et fiables au sens de la jurisprudence susmentionnée, dès lors que les décisions de classement relèvent exclusivement de l’AIPN, laquelle qualité était, en l’espèce, exercée par le directeur général de la DG « Personnel et administration » (voir, par analogie, arrêts du Tribunal de première instance, Righini/Commission, précité, point 131, et du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, point 146). En toute hypothèse, à supposer même que les éléments invoqués par les requérants puissent démontrer l’existence d’une faute de service, susceptible, sous réserve des conditions prévues à cet effet, d’engager la responsabilité non contractuelle de la Commission, cette circonstance ne serait pas, en elle-même, de nature à entraîner l’illégalité des décisions attaquées.

102     Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, et par voie de conséquence la première branche du second moyen, doivent être rejetés, car les requérants n’ont pas développé de façon autonome le second grief soulevé, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

 En ce qui concerne la deuxième branche du second moyen, tirée de la violation des principes de bonne administration, de bonne foi et de transparence

–       Arguments des parties

103    Les requérants reprochent, en substance, à la Commission, de ne les avoir informés, ni des modalités sur lesquelles les institutions s’étaient mises d’accord en ce qui concerne le recrutement des lauréats du concours EPSO/LA/12/03, ni de ce qu’ils allaient être recrutés à un grade inférieur à celui des autres juristes linguistes lauréats du même concours, de ne pas leur avoir adressé de proposition écrite de recrutement et de ne pas leur avoir laissé un délai de réflexion suffisant. Ils en déduisent que l’administration a violé le principe de bonne administration, garanti et protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1) (ci-après la « Charte des droits fondamentaux »), ainsi que les règles de « bonne foi » et de « transparence ».

104    En défense, la Commission fait observer que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN pour appliquer l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, les requérants ne sauraient prétendre avoir été informés du fait qu’ils allaient être recrutés à un grade différent de celui des autres juristes linguistes. En outre, la Commission estime, s’agissant du principe de transparence, que ce dernier n’existe pas en dehors des règles relatives à l’accès aux documents.

–       Appréciation du Tribunal

105    En substance, sous le couvert de la violation des principes de bonne administration, ainsi que des règles de « bonne foi » et de « transparence », les requérants reprochent à la Commission une réticence dolosive en ce qui concerne le classement en grade, une absence de proposition écrite de recrutement et un délai de réflexion insuffisant. Or, une telle argumentation, fondée sur des comportements positifs de l’institution, ou sur des abstentions, si elle peut constituer une argumentation opérante aux fins de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’institution pour faute de service, n’est pas opérante dans le contentieux de la légalité car une faute de service n’est pas de nature à entraîner par elle-même l’illégalité de décisions de classement en grade telles que les décisions attaquées, dès lors que le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire et non contractuelle et que les requérants n’entendent pas contester leur recrutement, mais uniquement leur classement en grade (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, point 60 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Jacobs/Commission, F‑41/05, point 44).

106    À cet égard, la circonstance que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux prévoit que toute personne a le droit d’être entendue, et donc informée, avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre est sans pertinence, dès lors, d’une part, que le classement des requérants au grade A*6 ne constituait pas comme telle une mesure qui leur était défavorable mais n’était que la conséquence de leur recrutement sur la base de l’avis de concours EPSO/LA/12/03 et, d’autre part, que l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, comme déjà souligné au point 76 ci-dessus, ne confère aucun droit subjectif aux fonctionnaires nouvellement recrutés.

107    Il s’ensuit que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant inopérante.

 En ce qui concerne la troisième branche du second moyen, tirée de la méconnaissance du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

108    Les requérants font valoir que la Commission n’aurait pas pris en considération leur intérêt et, que, partant, elle aurait méconnu le devoir de sollicitude.

109    En défense, la Commission estime que le fait de ne pas avoir classé les requérants au grade A*7 ne saurait être qualifié de violation du devoir de sollicitude car ce devoir n’exige pas de l’AIPN qu’elle use systématiquement du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en faveur d’un fonctionnaire déterminé.

–       Appréciation du Tribunal

110    Il convient de rappeler que le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné. Il est également de jurisprudence bien établie que la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt Forvass/Commission, précité, points 53 et 54, et la jurisprudence citée).

111    En l’espèce, il ressort clairement du libellé de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut que l’administration a la faculté, et non l’obligation, de classer les juristes linguistes qui figurent sur des listes de réserve à la suite d’un concours intervenu avant le 1er mai 2006 au grade A*7. Partant, le devoir de sollicitude ne saurait avoir pour effet de transformer la faculté offerte aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut en une obligation pour l’administration. Par conséquent, le fait pour l’AIPN de ne pas avoir appliqué l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne saurait constituer une violation du devoir de sollicitude (arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 149).

112    En conséquence, la troisième branche du second moyen doit être rejetée et, par suite, l’ensemble du second moyen.

113    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées et, par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à « reconstituer intégralement la carrière des requérants ».

 Sur les conclusions tenant à l’octroi d’intérêts moratoires

114    Les requérants sollicitent la condamnation de la Commission à leur verser des intérêts moratoires, sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence de traitement existant entre le grade A*6 et A*7 jusqu’à la date où interviendra la décision de leur classement régulier en grade.

115    Toutefois, dès lors que les conclusions dirigées contre les décisions attaquées sont rejetées par le présent arrêt, les conclusions susmentionnées doivent également l’être.

116    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

117    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

118    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il a été conclu en ce sens.

119    En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

120    Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

121    Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’ainsi qu’il ressort des développements ci-dessus la Commission n’a pas informé les requérants, avec clarté et précision, des conditions de leur classement.

122    Il en est résulté dans l’esprit des requérants une incertitude sur le classement en grade dont ils bénéficieraient, laquelle a cessé à la notification des décisions attaquées, mais qui explique que les intéressés ont pu se croire fondés à contester leur classement en grade devant le juge de l’Union.

123    Dans ces conditions, la présente procédure peut être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission, laquelle, par son défaut d’information, a pu susciter chez les intéressés de légitimes interrogations sur la légalité de leur grade initial de classement en présence d’une procédure de recrutement non exempte d’ambiguïté sur une condition d’engagement essentielle.

124    De telles circonstances constituent un motif exceptionnel justifiant que l’institution défenderesse supporte, outre ses propres dépens, une partie des dépens exposés par les requérants et restant à leur charge (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Danvin/Commission, 26/67, Rec. p. 463, 474 ; arrêts du Tribunal de première instance du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 28, et du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, Rec. p. II‑2523, points 160 à 165).

125    Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de la Commission la moitié des dépens exposés par les requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérants.

3)      Les requérants supportent la moitié des dépens qu’ils ont exposés.

Tagaras

Gervasoni

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg          H. Tagaras

ANNEXE

Lukas Jelinek, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Tomas Kukal, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Zoltan Balazs Pataki, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Eve Randvere, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Barbara Rous-Svete, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Inese Rubene, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Marketa Thomannova-Kornerova, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Karen Xuereb, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maja Zabjek, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.