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Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) le 30 janvier 2024 – WI/Anexartiti Archi Dimosion Esodon

(Affaire C-73/24, Keladis II 1 )

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : WI

Partie défenderesse : Anexartiti Archi Dimosion Esodon

Questions préjudicielles

Lorsque naissent des doutes fondés sur le point de savoir si la valeur déclarée en douane de marchandises importées est leur valeur transactionnelle réelle mais que, lors du contrôle a posteriori, il est impossible – au motif, d’une part, que les marchandises ont échappé à la saisie et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un contrôle physique et d’autre part, que leur description dans les documents accompagnant la déclaration d’importation est faite en des termes généraux et imprécis – de déterminer la valeur transactionnelle sur la base des méthodes (valeur transactionnelle de produits identiques et similaires) visées à l’article 30, paragraphe 2, sous a) et sous b), du code des douanes communautaire (règlement no 2913/92) 1 et à l’article 74, paragraphe 2, sous a) et sous b), du code des douanes de l’Union (règlement no 952/2013) 2 , une pratique administrative consistant à prendre pour base de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises, dans le cadre de la « méthode déductive » visée par les dispositions précitées, les « prix seuils » – qui figurent dans l’instrument de suivi automatique (Automated Monitoring Tool, en abrégé « AMT ») du système d’information antifraude de l’Union européenne (Union Anti-Fraud Information System, en abrégé « AFIS ») et qui sont déterminés au moyen de méthodes statistiques – est-elle compatible avec les dispositions de l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union ?

En cas de réponse négative à la première question, l’utilisation de ces « prix seuils » est-elle autorisée dans le cadre de toute autre méthode visée par les dispositions des articles 30 et 31 du code des douanes communautaire et de l’article 74, paragraphes 1 à 3, du code des douanes de l’Union ? Quelle sera plus particulièrement la réponse, si l’on tient compte, d’une part, de la souplesse raisonnable dont doit être empreinte l’application de la « méthode fall back » (méthode « de repli ») visée à l’article 31 du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union et, d’autre part, de l’interdiction expresse – prévue, pour cette même « méthode fall back », à l’article 31, paragraphe 2, sous f), du code des douanes communautaire et à l’article 144, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution 2015/2447 1  – de déterminer la valeur en douane sur la base de valeurs en douane minimales ?

En cas de réponse négative aux deux questions précédentes, le droit de l’Union permet-il de ne pas imputer la TVA éludée à un importateur dont il s’avère ultérieurement qu’il a importé (qui plus est, de manière systématique) des marchandises à des prix inférieurs à ceux déterminés comme étant les prix minimaux commercialement viables lorsque, lors du contrôle a posteriori, les autorités douanières ne sont pas en mesure de déterminer, par l’une des méthodes visées aux articles 30 et 31 du code des douanes communautaire et à l’article 74, paragraphes 1 à 3, du code des douanes de l’Union, la valeur en douane des marchandises importées, ou bien est-il permis dans un tel cas, en dernier recours, d’effectuer cette imputation en se basant sur les prix minimaux acceptables déterminés au moyen de méthodes statistiques, comme cela a déjà été admis dans le cas de l’imputation par la Commission de la perte de ressources propres à l’encontre d’un État membre qui n’avait pas effectué les contrôles douaniers appropriés [voir arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation), C-213/19, EU :C :2022 :167] ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième ou à la troisième question précédente, les valeurs minimales déterminées au moyen de méthodes statistiques doivent-elles être représentatives d’importations qui ont eu lieu au même moment ou à peu près au même moment que les importations faisant l’objet du contrôle ? Dans l’affirmative, quel est l’intervalle de temps maximal tolérable entre les importations utilisées pour obtenir le résultat statistique et les importations faisant l’objet du contrôle [par exemple, une application par analogie de la période de quatre-vingt-dix jours visée à l’article 152, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2454/93 1 et à l’article 142, paragraphe 2, du règlement 2015/2447] ?

En cas de réponse positive à l’une des trois premières questions, pour ce qui est de l’utilisation des « prix seuils » pour la détermination des valeurs transactionnelles des marchandises importées : dans l’hypothèse où c’est la procédure de simplification des déclarations en douane par le regroupement des marchandises en une seule classe tarifaire – procédure prévue à l’article 81 du code des douanes communautaire et à l’article 177 du code des douanes de l’Union – qui a été suivie lors de l’importation, le principe de l’interdiction de retenir des valeurs en douane arbitraires ou fictives autorise-t-il une pratique administrative en vertu de laquelle la valeur en douane de toutes les marchandises importées sous chaque déclaration d’importation est calculée sur la base du « prix seuil » fixé pour le produit en question, dont la classe tarifaire a été inscrite dans la déclaration d’importation, au motif que l’autorité douanière considère qu’elle est liée – notamment en vertu de l’article 222, paragraphe 2, sous b), du règlement 2015/2447 –par le regroupement opéré par l’importateur ? Ou bien le prix de chaque produit doit-il au contraire être déterminé sur la base de sa propre position tarifaire, alors même que le code n’est pas indiqué sur la déclaration d’importation, afin d’éviter le risque d’une imputation de droits de douane et taxes arbitraires ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).

1     Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).

1     Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).

1     Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).