Recours introduit le 9 janvier 2013 - Tegometall International/OHMI - Irega (MEGO)
(affaire T-11/13)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tegometall International AG (Lengwil, Suisse) (représentants: Mes H. Timmann et E. Schaper)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Irega AG (Zuchwil, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
réformer la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 25 octobre 2012, dans l'affaire R 1522/2011-1, et annuler la marque communautaire n° 3 786 134 "MEGO" ou, subsidiairement, annuler ladite décision, et renvoyer l'affaire à la chambre de recours et
condamner la partie intervenante et l'OHMI aux dépens de la procédure de nullité et de la procédure de recours devant l'OHMI et du présent recours.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: MEGO pour des produits relevant des classes 6 et 20 - marque communautaire n° 3 786 134
Titulaire de la marque communautaire: Irega AG
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Tegometall International AG
Motivation de la demande en nullité: enregistrements national, communautaire et international de la marque verbale "TEGO", marques verbales nationale et communautaire "TEGOMETALL" et enregistrements national, communautaire et international de la marque figurative comportant l'élément verbal "Tegometall" pour des produits des classes 6, 20 et 21
Décision de la division d'annulation: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
mauvaise application du principe de l'autorité de la chose jugée;
violation des articles 34, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et
violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
____________