Language of document : ECLI:EU:T:2012:661

Affaire T‑15/11

Sina Bank

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 décembre 2012

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Acte à caractère purement informatif – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

2.      Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge – Pouvoir d’appréciation – Limites

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 113)

3.      Exception d’illégalité – Caractère incident – Requérant disposant du droit d’introduire un recours en annulation contre l’acte faisant l’objet de l’exception, mais n’en ayant pas fait usage – Impossibilité d’invoquer l’illégalité à titre incident

(Art. 277 TFUE)

4.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens venant à l’appui de l’exception d’illégalité non exposés dans la requête – Irrecevabilité de l’exception

[Art. 263 TFUE et 277 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

5.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

(Art. 296 TFUE)

6.      Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision de gel des fonds – Obligation de motivation – Portée

[Art. 215, § 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, telle que modifiée par la décision du Conseil 2010/644/PESC, art. 20, § 1, b), et 24, § 3 ; règlement du Conseil no 961/2010, art. 16, § 2, a), et 36, § 3]

7.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de l’annulation du règlement à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui-ci – Application de ce délai à la prise d’effet de l’annulation de la décision

(Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, telle que modifiée par la décision du Conseil 2010/644/PESC ; règlement du Conseil no 961/2010)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 30)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 41)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 43)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 56, 62, 74)

6.      Pour s’acquitter correctement de son obligation de motiver un acte imposant des mesures restrictives à l’encontre de personnes, entités ou organismes, le Conseil doit mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de ces mesures et les considérations qui l’ont amené à les prendre. Il s’ensuit que, en principe, la motivation d’un tel acte doit porter non seulement sur les conditions légales d’application des mesures restrictives, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, que la personne intéressée doit faire l’objet de telles mesures.

En particulier, pour les mesures adoptées sur la base de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, les raisons individuelles et spécifiques que le Conseil est tenu de donner, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et de l’article 36, paragraphe 3, du règlement no 961/2010, sont celles relatives à l’inscription des personnes, des entités et des organismes concernés sur les listes des destinataires des mesures restrictives, à savoir, selon le cas, la participation, l’association directe ou l’appui à la prolifération nucléaire ou, s’agissant des entités détenues, contrôlées ou agissant pour compte ou sur instructions, celles qui l’ont amené à considérer que la condition de la détention, du contrôle ou de l’agissement pour compte ou sur instruction était remplie.

Ainsi, une mesure de gel de fonds et de ressources économiques adoptée par le Conseil ne peut être considérée comme étant suffisamment motivée que lorsque le Conseil mentionne les éléments de fait et de droit qui l’ont amené à considérer, selon les cas, que la personne, l’entité ou l’organisme concerné a participé, a été directement associé ou a apporté un appui à la prolifération nucléaire ou que cette personne, cette entité ou cet organisme était détenu, était contrôlé ou agissait pour le compte ou sur instruction d’une personne, d’une entité ou d’un organisme participant, étant directement associé ou apportant un appui à la prolifération nucléaire.

(cf. points 66-69)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 84-89)