Language of document : ECLI:EU:C:2021:695

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

1er septembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions – Nature d’une sanction infligée par la police – Mise en œuvre du droit national – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑131/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda, Hongrie), par décision du 10 février 2021, parvenue à la Cour le 2 mars 2021, dans la procédure pénale contre

KI,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. S. Rodin, juge,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente


Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), interprétée à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme y relative.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre KI pour délit de vol aggravé.

 Le cadre juridique

 Le droit hongrois

3        En vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (loi n° XC de 2017 sur la procédure pénale), lorsqu’une juridiction s’est déjà prononcée sur la responsabilité de l’auteur par une décision rendue dans le cadre d’une procédure contraventionnelle, l’action publique ne peut pas être exercée pour les mêmes faits tant que n’a pas été menée à terme une procédure de révision telle que prévue par la szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (loi n° II de 2012 sur les contraventions, la procédure contraventionnelle et le système d’enregistrement des contraventions, ci–après la « loi sur les contraventions »).

4        Il ressort de la lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 99 et de l’article 177 de la loi sur les contraventions qu’un vol pour un montant ne dépassant pas cinquante mille forints hongrois (HUF) (environ 144,42 euros) peut être sanctionné par l’infliction d’une amende à acquitter sur place.

5        L’article 12 de cette loi dispose :

« En cas de non–paiement d’une amende, celle–ci est convertie en une détention contraventionnelle par décision de justice. À moins que la présente loi n’en dispose autrement, l’amende est convertie à raison d’une journée de détention par tranche de cinq mille [HUF (environ 14,42 euros)] ».

6        L’article 99, paragraphe 3, de ladite loi prévoit que, si la personne faisant l’objet de la procédure, après avoir été informée des conséquences juridiques du non–paiement d’une amende à acquitter sur place, accepte l’infliction d’une telle amende en attestant cela par sa signature, l’amende ne peut pas faire l’objet d’un recours. En vertu du paragraphe 5 de cet article, si l’amende à acquitter sur place dans le délai imparti n’est pas payée, elle est perçue par application de l’article 12 de cette loi.

7        L’article 105, paragraphe 1, de la loi sur les contraventions dispose que la personne faisant l’objet de la procédure et son représentant peuvent introduire une réclamation contre la décision de fond. En vertu de l’article 106, paragraphe 2, de cette loi, cette réclamation est transmise pour examen au tribunal de district compétent.

8        L’article 127, paragraphe 1, sous e), de ladite loi prévoit qu’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée est susceptible de révision lorsque l’infraction commise par l’auteur a, dans le cadre d’une procédure au titre de la loi, été jugée en tant que contravention. Toutefois, en vertu du paragraphe 3 de cet article, il ne peut y avoir révision si un an s’est écoulé après que la décision de justice a acquis force de chose jugée.

9        Enfin, l’article 138, paragraphe 2, de la loi sur les contraventions prévoit que l’amende à acquitter sur place devient définitive à dater du jour où l’infliction de l’amende a été acceptée.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      La juridiction de renvoi a été saisie par le parquet de Budapest (Hongrie) de plusieurs actes de vol commis par KI dans des magasins d’alimentation, au nombre desquels figure un vol de denrées alimentaires d’une valeur de 5 519 HUF (environ 15 euros) commis le 14 janvier 2018 à Budapest.

11      Interpelé par la police pour ce dernier vol, KI s’est vu infliger par celle-ci, dans le cadre d’une procédure contraventionnelle, une amende à acquitter sur place, devenue définitive à la suite de la signature, par l’intéressé, d’un engagement de la payer. KI n’ayant pas réglé cette amende dans le délai imparti, par une décision du 11 janvier 2019, le Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Pest, Hongrie) a converti ladite amende en une peine de détention de dix jours.

12      La juridiction de renvoi précise que, conformément au droit hongrois, lorsque la police inflige une amende à acquitter sur place et que la personne concernée accepte la décision infligeant cette amende, cette dernière devient définitive, sans l’intervention d’une juridiction. Ladite décision ne revêt pas, toutefois, l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où elle n’a pas été rendue par une juridiction. Ainsi, le parquet peut introduire un acte accusatoire en invoquant, au titre des faits reprochés, l’acte déjà sanctionné par une amende à acquitter sur place.

13      Or, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de cette pratique avec le principe non bis in idem, notamment s’il devait être considéré que l’amende à acquitter sur place revêt le caractère d’une sanction pénale et non pas administrative.

14      C’est dans ces conditions que le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La disposition de l’article 50 de la [Charte], interprétée à la lumière de l’article 4 du protocole no 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 [...] et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme y relative, s’oppose-t-elle à la mise en œuvre d’une procédure pénale portant notamment sur des faits pour lesquels une amende à acquitter sur place a été infligée au prévenu à titre définitif dans le cadre d’une procédure contraventionnelle, laquelle amende, parce qu’elle n’a pas été payée, a été convertie en une détention par décision de justice [?] »

 Sur la compétence de la Cour

15      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

17      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 50 de la Charte s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’une procédure pénale peut être engagée pour des faits sanctionnés, dans le cadre d’une procédure contraventionnelle, par une décision de la police, devenue définitive, infligeant à leur auteur une amende à acquitter sur place, laquelle n’a pas été payée et a été convertie en une peine de détention par une décision juridictionnelle.

18      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (arrêt du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 51, et ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 15).

19      À cet égard, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure (ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 16 et jurisprudence citée).

20      Ainsi, il est notamment indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 17 et jurisprudence citée).

21      En l’occurrence, la seule disposition du droit de l’Union mentionnée par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle est l’article 50 de la Charte.

22      À cet égard, il importe de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 21 et jurisprudence citée).

23      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 13 février 2020, МАK ТURS, C‑376/19, non publiée, EU:C:2020:99, point 22).

24      Or, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément permettant de considérer que la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, cette demande n’établit nullement que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

25      Par conséquent, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda), par décision du 10 février 2021.

 Sur les dépens

26      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda, Hongrie), par décision du 10 février 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.