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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Aachen (Allemagne) le 22 décembre 2021 – Staatsanwaltschaft Aachen

(Affaire C-819/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Staatsanwaltschaft Aachen (Parquet d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)

Autre partie : M. D.

Questions préjudicielles

1.    La juridiction de l’État membre d’exécution appelée à statuer sur la déclaration de force exécutoire peut-elle, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909/JAI 1 , lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), refuser, conformément à l’article 8 de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement d’un autre État membre et d’exécuter la condamnation prononcée par ce jugement, lorsqu’il existe des éléments indiquant que les conditions dans cet État membre, à la date de l’adoption de la décision à exécuter ou des décisions ultérieures la concernant, sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable, en raison du fait que, dans ledit État membre, le système judiciaire lui-même n’est plus conforme au principe de l’État de droit consacré à l’article 2 TUE ?

2.    La juridiction de l’État membre d’exécution appelée à statuer sur la déclaration de force exécutoire peut-elle, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909/JAI, lu en combinaison avec le principe de l’État de droit consacré à l’article 2 TUE, refuser, conformément à l’article 8 de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement d’un autre État membre et d’exécuter la condamnation prononcée par ce jugement, lorsqu’il existe des éléments indiquant que le système judiciaire de cet État membre n’est plus conforme, à la date de ladite déclaration, audit principe ?

3.    Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative :

Dans un second temps, avant que la reconnaissance d’un jugement prononcé par une juridiction d’un autre État membre et l’exécution de la sanction infligée par ce jugement soient refusées sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909/JAI, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, au motif qu’il existe des éléments indiquant que les conditions dans cet État membre sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable en raison du fait que, dans ledit État membre, le système judiciaire lui-même n’est plus conforme au principe de l’État de droit, convient-il de vérifier si les conditions incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable ont eu concrètement, dans la procédure en cause, des effets au détriment de la personne condamnée ?

4.    Dans la mesure où la première question et/ou la deuxième question appellent une réponse négative en ce sens qu’il appartient non pas aux juridictions des États membres, mais à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si les conditions dans un État membre sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable en raison du fait que, dans cet État membre, le système judiciaire lui-même n’est plus conforme au principe de l’État de droit :

le système judiciaire de la République de Pologne était-il, à la date du 7 août 2018 et/ou à celle du 16 juillet 2019, ou est-il actuellement conforme au principe de l’État de droit qui découle de l’article 2 TUE ?

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1     Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).