Language of document : ECLI:EU:T:2022:599

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 octobre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative JUST ORGANIC – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑802/21,

just-organic.com GmbH, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me C. Menebröcker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, just‑organic.com GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2021 (affaire R 1010/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 6 octobre 2020, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 29, 30, 32, 33, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de toilette ; préparations pour l’hygiène buccale ; produits de parfumerie et parfums ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté : produits de maquillage, savons et gels, produits cosmétiques pour le bain, déodorants et antiperspirants, produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles, préparations et traitements capillaires, préparations pour le rasage et l’épilation ; parfums domestiques » ;

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre ; yaourt et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigres, sauces et autres assaisonnements ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 32 : « Bières ; boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de vente en gros et au détail de cosmétiques, aliments, boissons alcoolisées et boissons sans alcool » ;

–        classe 41 : « Informations en matière de divertissement ; édition en ligne de livres et de périodiques ».

5        Par décision du 13 mai 2021, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour tous les produits et services mentionnés au point 4 ci-dessus, à l’exception des services dénommés « [i]nformations en matière de divertissement » relevant de la classe 41.

6        Le 4 juin 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés au point 4 ci-dessus et, d’autre part, indiqué que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne lesdits produits et services.

8        En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré notamment et en substance que, au regard des éléments verbaux, qui sont des termes anglais, le public pertinent était constitué du public anglophone au sein de l’Union européenne, à savoir le public de l’Irlande et de Malte. Compte tenu du fait que les produits et les services visés par la marque demandée concernent notamment des articles pour le soin du corps, des aliments, des services de vente au détail s’y rapportant ainsi que l’édition en ligne de livres et de périodiques, il y aurait lieu de conclure que ces produits et services s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention à l’égard des caractéristiques de tels produits et services est généralement moyen.

9        Deuxièmement, au terme d’une analyse concernant le contenu sémantique de l’expression anglaise « just organic » au regard des produits et des services en cause, la chambre de recours a relevé que, pour ce qui était de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la marque demandée était une indication de nature à décrire la qualité des produits et des services visés par la marque demandée. En effet, même si, dans l’abstrait, le mot anglais « just » peut avoir plusieurs significations, il ressortirait d’une analyse du syntagme « just organic » dans son ensemble que le terme « just » ne serait compris que comme une simple mise en relief de la qualité « organic » (biologique) des produits et des services en cause. Dès lors, le public anglophone pertinent, s’il voyait l’expression « just organic » utilisée pour qualifier les produits visés par la marque demandée, penserait immédiatement et spontanément que ces produits sont « purement biologiques ». Or, l’utilisation d’ingrédients naturels et de méthodes de production naturelles, à laquelle fait penser toute référence aux termes « purement biologiques », constitue, selon la chambre de recours, une caractéristique importante des produits relevant des classes 3, 29, 30, 32 et 33. Tel serait le cas, puisque, par opposition aux produits fabriqués de manière conventionnelle, les produits contenant des ingrédients naturels ou issus de l’utilisation de méthodes de production naturelles seraient perçus comme une catégorie de produits à part entière, caractérisés par des procédés de fabrication respectueux de l’environnement et des propriétés bénéfiques pour la santé sur le plan de la consommation. La même constatation s’imposerait en ce qui concerne les services visés par la marque demandée relevant des classes 35 et 41 pertinentes en l’espèce. En effet, le syntagme « just organic » serait apte à désigner l’objet des services relevant de la classe 35 et le contenu des services relevant de la classe 41, pour lesquels l’examinateur avait refusé l’enregistrement.

10      Troisièmement, la chambre de recours a notamment considéré que les éléments figuratifs apparaissant dans la marque demandée ne présentaient pas une particularité permettant au public de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux des autres fournisseurs sur le marché. En effet, d’une part, les éléments verbaux « just organic » seraient plus distinctifs que la représentation d’un cœur et le fait que l’expression « just organic » se situe dans la partie supérieure du signe donnerait à penser qu’il s’agit de l’élément central du signe. D’autre part, la représentation du cœur serait perçue uniquement comme une fonction instrumentale d’approbation de l’indication « just organic ». Enfin, l’agencement et le design des éléments verbaux et figuratifs ne présenteraient pas non plus de caractéristiques particulières et ne feraient que souligner dans une forme usuelle, en tout cas évidente sur le plan conceptuel, la référence aux caractéristiques naturelles, non traitées, des produits et des services qui s’y rapportent. Tel serait également l’effet créé par l’agencement déstructuré des éléments superposés. Du reste, l’ajout d’un point à côté du cœur n’aurait pas un poids considérable dans l’impression d’ensemble, en ce que celui-ci serait perçu comme un signe de ponctuation ou comme un simple élément décoratif.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

14      Par son second moyen, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours faite au point 34 de la décision attaquée et selon laquelle, en substance, l’usage des termes « just organic » est descriptif de la qualité des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

15      En premier lieu, l’expression « just organic » ne serait pas une désignation claire des produits et des services en cause ou de leurs caractéristiques.

16      En second lieu, selon la requérante, lorsqu’elle est lue en combinaison avec les éléments figuratifs, la dénomination « just organic » ne comporte aucun rapport suffisamment direct avec les produits et les services en cause. Face à la marque demandée, le public pertinent ne reconnaîtra pas immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et services ou d’une de leurs caractéristiques.

17      L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

19      Selon la jurisprudence, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13].

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée). En outre, il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

21      Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

22      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

 Sur le public pertinent

23      D’emblée, les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la composition du public pertinent, qui serait, en l’espèce, le grand public anglophone de l’Union vivant, par exemple, en Irlande et à Malte (voir point 8 ci-dessus), doivent être confirmées pour les motifs exposés dans la décision attaquée. Tel est le sort à réserver à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le grand public doté d’un niveau d’attention moyen. Cette définition du public pertinent n’est, par ailleurs, pas contestée par la requérante.

24      En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union pour justifier le refus d’enregistrement d’une marque demandée. Partant, il suffit, en l’espèce, que la marque demandée soit descriptive des produits concernés ou de certaines de leurs caractéristiques pour le public pertinent, à savoir le grand public anglophone de l’Union vivant, par exemple, dans lesdits États membres, pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement.

 Sur le caractère descriptif de la marque demandée

25      Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique des produits ou services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50).

26      Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50).

27      Par ailleurs, il suffit, pour justifier le refus d’enregistrer une marque, que celle-ci, dans la perception du public pertinent, puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même inexistante en l’état actuel de la technique. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent, et non selon la conclusion d’experts scientifiques [arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 22].

28      Enfin, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service concerné ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée].

29      En l’occurrence, s’agissant des produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33 visés par la marque demandée, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, au sein du public pertinent, à savoir le grand public anglophone, percevra l’élément « organic » comme étant un mot se rapportant à ce qui peut être désigné en anglais par les mots « food or drink[, which] is produced using no or only a small number of artificial chemicals and methods » (aliments ou boissons [qui] sont produits en utilisant peu ou pas de produits chimiques et de méthodes artificielles). Cette signification est l’une des significations de base de l’élément lexical « organic », comme cela ressort, par exemple, du dictionnaire en ligne Macmillan. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 3, le même consommateur percevra le terme « organic » comme décrivant le fait que le processus de fabrication de ces produits a eu lieu en utilisant en grande partie des méthodes dites « naturelles », c’est-à-dire en l’absence de méthodes artificielles et d’additifs chimiques. Telle sera la compréhension qu’en aura le public pertinent en ce qui concerne l’objet ou le contenu des services en cause relevant des classes 35 et 41.

30      Or, déclarer qu’un produit a été fabriqué selon des méthodes dites « naturelles », c’est-à-dire, par exemple, sans l’utilisation d’additifs chimiques, ou qu’un service a été fourni en s’appuyant sur des méthodes dites « naturelles » équivaut à décrire une caractéristique d’un tel produit ou service.

31      Quant à l’élément « just », le grand public anglophone le comprendra comme un adverbe qui renvoie directement à la signification du terme anglais « only » (uniquement), conformément à l’une des premières significations du mot « just » qui est mentionnée dans le dictionnaire en ligne Macmillan. Il s’agit là d’une signification commune et évidente qui viendra naturellement, et sans autre réflexion, à l’esprit du public pertinent, même si ce mot possède, certes, encore d’autres significations.

32      De même, dans le contexte des produits en cause, la combinaison des vocables « just » et « organic » sera comprise par le public pertinent comme visant la description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits, à savoir notamment le fait qu’ils ont été obtenus sans utiliser d’ingrédients chimiques. Tel est également le cas des services en cause relevant des classes 35 et 41, dès lors qu’ils peuvent avoir pour objet la fourniture ou la présentation des produits relevant des classes 3, 29, 30, 32 et 33 visés par la marque demandée.

33      Au vu de ce qui précède, l’argument de la requérante selon lequel l’expression « just organic » ne serait pas une désignation claire des produits et des services visés par la marque demandée ou de leurs caractéristiques (voir point 15 ci-dessus) ne peut qu’être rejeté.

34      Dans un souci d’exhaustivité, même si cela n’a pas été remis en cause par la requérante, il y a lieu de souligner que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments figuratifs, qui consistent dans la représentation d’un cœur et d’un point, ne permettront pas au public de distinguer les produits et les services en cause de ceux des autres fournisseurs sur le marché est convaincante.

35      Enfin, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le syntagme « just organic », lu en combinaison avec les éléments figuratifs, ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services en cause (voir point 16 ci-dessus).

36      En effet, le signe en question, considéré dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec une caractéristique des produits et des services en cause. En voyant la marque demandée, le public pertinent percevra immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la caractéristique des produits et des services en cause mentionnée au point 31 ci-dessus. La requérante n’avance aucun argument qui permettrait de tirer une autre conclusion à cet égard.

37      Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter intégralement le second moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

38      Par son premier moyen, la requérante remet en question l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

39      Elle fait en substance valoir que le public pertinent comprendra les éléments verbaux également dans le sens de « simplement biologique ». La marque demandée, prise dans son ensemble, serait perçue comme étant l’indication d’une origine commerciale précise des produits et des services en cause. Enfin, le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) aurait enregistré un signe identique pour des produits et des services identiques à ceux en cause en l’espèce, raison pour laquelle il devrait être considéré que l’EUIPO est allé, dans ses appréciations, au-delà des exigences requises quant au caractère distinctif.

40      L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.

41      En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

42      Par conséquent, dès lors que, pour les produits en cause, il résulte de l’examen du second moyen que la marque demandée revêt un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement de cette marque, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, dudit règlement.

43      En second lieu, et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou ces services [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 78 et jurisprudence citée].

44      Or, pour les motifs indiqués aux points 26 à 37 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la marque demandée est descriptive en ce qui concerne les produits et les services en cause, le tout au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la requérante n’a ni invoqué ni démontré que la marque demandée avait acquis, pour les produits et les services en cause, un caractère distinctif acquis par l’usage, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne s’applique pas.

45      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

46      Il convient donc de rejeter également le premier moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      just-organic.com GmbH est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.