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Recours introduit le 26 septembre 2012 - UAB Gaumina / EIGE

(Affaire T-424/12)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: UAB Gaumina (Vilnius, Lituanie) (représentant: Saulius Aviža, avocat)

Partie défenderesse: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, du 26 juillet 2012, de rejet de l'offre de la société UAB Gaumina en réponse à l'appel d'offres n° EIGE/2012/ADM/13;

obliger la partie défenderesse à poursuivre les procédures de passation de marché et évaluer l'offre de la société UAB Gaumina dans le cadre l'appel d'offres n° EIGE/2012/ADM/13.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation du principe de transparence et du caractère infondé de la décision attaquée.

La requérante soutient que, en passant le marché n° EIGE/2012/ADM/13 de services destinés aux activités de communication, en vertu du règlement n° 1605/20022, du règlement n° 2342/2002, du règlement n° 1922/2006 et des dispositions figurant dans les spécifications de l'appel d'offres, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a enfreint l'obligation de communiquer au candidat les motifs du rejet de son offre (article 100, paragraphe 2, du règlement n° 1605/2002) et le principe de transparence (article 89, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002) lorsque, sur le fondement de critères d'appréciation subjectifs et abstraits des offres techniques, il a rejeté son offre sans exposer les motifs de cette décision ni le nombre de points attribué, même à la suite de la demande complémentaire de communication d'informations.

Le deuxième moyen est tiré de l'appréciation erronée de l'offre de la requérante et du caractère infondé de la décision de rejet de cette offre.

Selon la requérante, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a apprécié de manière erronée son offre technique et a violé les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination (article 89, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002), étant donné qu'il a rejeté son offre en raison du fait que sa partie technique a été évaluée par un nombre de points insuffisant, bien que l'offre se conformait également aux exigences des spécifications de l'appel d'offres ainsi qu'aux objectifs et missions du marché. Le fait que l'offre ait été appréciée de manière inappropriée est aussi confirmé par le fait que la partie défenderesse n'a pas fourni les moindres motifs ou explications sur les points alloués aux différents critères d'appréciation des offres techniques, ni d'informations indiquant combien de points étaient attribués à l'offre technique en général.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248, p. 1.

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357, p. 1.

3 - Règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, JO L 403, p. 9.