Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 28 novembre 2013 –
Gaumina/EIGE
(affaire T‑424/12)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de soutien des activités de communication de l’EIGE – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 18)
2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours – Charge de la preuve de la date de réception des informations envoyées par courriel (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 28-32, 36, 37, 39, 40, 42)
3. Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1) (cf. point 44)
Objet
| Demande d’annulation de la décision de l’EIGE du 26 juillet 2012 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres EIGE/2012/ADM/13. |
Dispositif
1) | | La décision de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) du 26 juillet 2012 rejetant l’offre soumise par UAB Gaumina dans le cadre de l’appel d’offres EIGE/2012/ADM/13 est annulée. |
2) | | L’EIGE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gaumina. |