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Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 – Good Luck Shipping/Conseil

(Affaire T-57/12)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Good Luck Shipping LLC (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants : F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : V. Piessevaux et B. Driessen, agents)

Objet

Demande tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et, troisièmement, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), dans la mesure où ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)    Sont annulés, pour autant que ces actes concernent la Good Luck Shipping LLC :

–     la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

–     le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ;

–     le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010.

2)    Les effets de la décision 2011/783 sont maintenus en ce qui concerne la Good Luck Shipping jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement n° 267/2012.

3)    Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Good Luck Shipping.

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1     JO C 109 du 14.4.2012.