Language of document : ECLI:EU:T:2020:312

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juillet 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative contenant prétendument l’élément verbal “TOTU” et de couleurs rouge et noir – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures TOTTO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑633/19,

Essential Export SA, établie à San José (Costa Rica), représentée par Me A. B. Padial Martínez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd, établie à Shenzhen (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2019 (affaire R 362/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Essential Export et Shenzhen Liouyi International Trading,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin et Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 mai 2017, l’autre partie devant la chambre de recours, Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe figuratif reproduit ci-après, avec revendication des couleurs rouge et noir :

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3        Les produits visés par la demande d’enregistrement et qui sont pertinents aux fins du présent litige relèvent de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Parapluies ; parasols ; bâtons d’alpinisme ; alpenstocks ; cannes ; cannes et bâtons de marche ; bâtons de marche-sièges ; poignées de cannes et de bâtons de marche ; porte-adresses pour bagages ; malles ; porte-cartes de visite ; bourses ; cartables d’école ; boîtes à outils, vides ; filets à provisions ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/96, du 24 mai 2017.

5        Le 22 août 2017, la requérante, Essential Export SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les signes suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, déposée le 20 août 2007 et enregistrée le 15 février 2012, sous le numéro 6 212 451, notamment pour les « cuir et imitations du cuir, [et] produits [faits] en ces matières [et] non compris dans d’autres classes ; malles, valises et mallettes ; parapluies, parasols et cannes, à l’exception de celles destinées à la pratique du sport », compris dans la classe 18:

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–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, déposée le 15 mars 2016 et enregistrée le 22 août 2016, avec revendication des couleurs noir, rouge et jaune, sous le numéro 15 213 457, notamment pour les « cuir et imitations cuir, malles, valises, valises de transport, portefeuilles, havresacs ; parapluies, parasols et cannes, à l’exception des havresacs et des produits destinés à la pratique du sport », compris dans la classe 18 :

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7        Les motifs invoqués par la requérante étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 30 janvier 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, au motif que les marques en conflit étaient différentes et que, partant, l’une des conditions nécessaires pour pouvoir constater l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, faisait, en l’espèce, défaut.

9        Le 12 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, conformément à l’article 72 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 22 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition et, partant, rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, relevant de la classe 18 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a commencé par préciser, au point 16 de la décision attaquée, que, pour des raisons d’économie de la procédure, elle partirait de l’hypothèse que les produits en cause étaient identiques.

15      Ensuite, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où les marques antérieures étaient des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

16      Puis, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause étaient destinés au grand public, dont le niveau d’attention pourrait varier de moyen à élevé en fonction du prix de chacun desdits produits.

17      Concernant la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a commencé par rappeler, au point 23 de la décision attaquée, que la comparaison devait s’effectuer entre lesdits signes tels qu’ils avaient été enregistrés ou figuraient dans la demande d’enregistrement et non tels qu’ils étaient utilisés par leurs titulaires ou référencés dans des bases de données.

18      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a ensuite constaté que les signes en cause ne contenaient pas d’éléments dominants, au sens d’éléments visuellement frappants.

19      Aux points 27 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient différentes sur le plan visuel, dans la mesure où la marque demandée serait perçue comme un signe figuratif abstrait, composé de traits noirs et de points rouges, ou éventuellement comme la représentation figurative des éléments verbaux « ro » et « ril » (avec un « l » majuscule inversé) ou « ro » et « rij », tandis que les marques antérieures seraient perçues comme des représentations figuratives du terme « totto ». Selon elle, lesdits signes n’étaient comparables ni sur le plan phonétique, dans la mesure où la marque demandée était un signe purement figuratif, ni sur le plan conceptuel, dans la mesure où ladite marque était un signe dépourvu de signification.

20      Par conséquent, après avoir relevé, au point 32 de la décision attaquée, que les marques antérieures étaient dotées d’un degré de caractère distinctif normal, dans la mesure où il n’aurait pas été soutenu qu’elles auraient acquis un caractère distinctif accru par l’usage et que, par ailleurs, elles n’auraient pas eu de signification évidente, pour le public pertinent, par rapport aux produits en cause, la chambre de recours a confirmé, aux points 33 à 35 de ladite décision, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’une des conditions nécessaires pour pouvoir constater l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, faisait, en l’espèce, défaut.

21      Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au stade de la comparaison des signes en cause, qui l’a conduite à écarter à tort, dans la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion, au sens de ladite disposition.

22      Pour la requérante, la marque demandée n’est pas une marque purement figurative, composée de traits noirs et de points rouges, comme le prétend l’EUIPO, car les lignes et les points présents dans cette marque forment successivement les lettres majuscules « T », « O », « T » et « U ». Dès lors, ladite marque contiendrait l’élément verbal « totu ». Cela serait confirmé par le formulaire de la demande d’enregistrement, dans lequel l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aurait clairement indiqué que la marque en question était une marque figurative contenant l’élément verbal « totu ». La même marque serait d’ailleurs référencée par cet élément verbal dans des bases de données gérées par l’EUIPO, telles eSearch plus ou TMview.

23      La requérante soutient ensuite que, conformément à la jurisprudence, l’élément verbal « totu » de la marque demandée, de même que l’élément verbal « totto » des marques antérieures, aura plus d’impact dans l’impression d’ensemble produite par cette marque que leurs éléments figuratifs, qui sont relativement simples et banals. Dès lors que leurs éléments verbaux partageraient la même suite de lettres majuscules « T », « O » et « T », placées dans le même ordre et la même position, les signes en cause seraient similaires, à un degré très élevé, sur les plans visuel et phonétique. La similitude phonétique très élevée existant entre lesdits signes serait d’autant plus importante que les activités commerciales quotidiennes impliqueraient généralement des échanges oraux. En l’espèce, les produits en cause étant identiques, les marques antérieures ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal et le public pertinent, constitué du grand public et de professionnels, ayant un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé, la chambre de recours aurait dû conclure, au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

24      L’EUIPO réfute, en substance, les arguments de la requérante tirés d’erreurs qui entacheraient les appréciations de la chambre de recours portant sur l’absence de similitude des signes en cause comme étant non fondés, et les arguments de la requérante dirigés contre les appréciations de ladite chambre portant sur la similitude des produits en cause et l’appréciation globale du risque de confusion comme étant inopérants, en ce que la similitude des signes est une condition indispensable pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, et conclut au rejet du moyen unique soulevé par la requérante.

25      Concernant l’application qui a été faite par la chambre de recours, dans la décision attaquée, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, aucune des parties, qu’elles concluent ou non à l’annulation de cette décision, ne remet en cause les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les produits en cause peuvent être réputés identiques (point 14 ci-dessus), le territoire pertinent est celui de l’Union européenne (point 15 ci-dessus) et le public pertinent correspond au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé (point 16 ci-dessus).

26      Ces appréciations sont exemptes d’erreur et peuvent être entérinées par le Tribunal.

27      En l’espèce, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir écarté, dans la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au seul motif, selon elle erroné, que les signes en cause seraient différents.

28      À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (arrêt du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, EU:C:2004:611, point 51).

30      Il s’ensuit que, lorsque les signes en cause sont différents, l’opposition doit être rejetée pour ce motif, indépendamment de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que le degré de similitude ou l’identité des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2018, Pelikan/EUIPO – NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS), T‑112/17, non publié, EU:T:2018:528, point 59].

31      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 47 et jurisprudence citée]. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel, l’appréciation de la similitude devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 17 décembre 2009, R.U.N., T‑490/07, non publié, EU:T:2009:522, point 48 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, la requérante part du postulat que le public pertinent pourra identifier l’élément verbal « totu » dans la marque demandée.

33      À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, à moins que, en percevant un signe verbal, il soit en mesure d’identifier des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît. L’identification des éléments verbaux compréhensibles pour le consommateur est pertinente du point de vue de l’appréciation des similitudes phonétique, visuelle et conceptuelle entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 37 et jurisprudence citée].

34      Il a également été jugé que le public pertinent était en mesure de comprendre le sens produit par les signes composés de plusieurs éléments verbaux, reproduits de manière séparée, en regroupant ces éléments pour former des termes qui, pour lui, évoquaient une signification précise ou qui ressemblaient à des mots qu’il connaissait, lorsqu’une telle compréhension ne demandait pas d’effort intellectuel particulier [arrêt du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 62, voir également, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, points 101 à 109].

35      Comme le soutient l’EUIPO, c’est donc à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent n’identifierait pas l’élément verbal « totu » dans la marque demandée.

36      En effet, dans la marque demandée, les points rouges se distinguent nettement des lignes noires, en raison de leur couleur et de leur forme différentes, lesquelles seront immédiatement perceptibles par le public pertinent. Ce dernier percevra plus probablement les points rouges comme des éléments séparant et mettant en exergue les éléments formés par les lignes noires que comme des éléments complétant ces mêmes éléments aux fins de constituer des lettres majuscules formant le terme « totu ». Une telle perception de ladite marque par ce public est d’autant plus probable que ledit terme n’a pas de signification évidente, par rapport aux produits en cause, qui pourrait aider le consommateur à identifier ce terme dans cette marque. Par conséquent, comme le soutient l’EUIPO, aucun élément au sein de la marque en question n’invite ou n’aide le public pertinent à identifier ce terme dans celle-ci.

37      Au vu de ce constat, il n’apparaît pas nécessaire, dans le contexte de la présente affaire, de prendre position sur le point de savoir si les éléments contenus dans la marque demandée seraient perçus, par le public pertinent, comme de simples motifs figuratifs ou comme des termes, « ro » et « ru » ou « ro » et « rij » ou « ril » (avec un « l » majuscule inversé), ainsi que sur l’argument de l’EUIPO selon lequel les signes purement figuratifs seraient usuels dans le secteur économique concerné.

38      Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a indiqué dans sa description de la marque demandée que celle-ci contenait l’élément verbal « totu », il y a lieu de rappeler, comme l’EUIPO dans ses écritures, qu’une telle description est, en tant que telle, sans influence sur l’appréciation de la perception de la marque concernée par le public pertinent. En effet, la possibilité prévue par la règle 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), pour un demandeur de marque de l’Union européenne d’adjoindre à sa demande une description de sa marque donne une information sur la perception, par le demandeur de marque, de celle-ci, mais nullement sur sa perception par le public pertinent. Or, le risque de confusion entre des marques doit s’apprécier par rapport à la perception desdites marques par ledit public [arrêts du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, non publié, EU:T:2011:104, point 58, et du 14 juillet 2016, Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches), T‑567/15, non publié, EU:T:2016:408, point 27].

39      Par conséquent, l’argument de la requérante fondé sur la description de la marque demandée figurant dans la demande d’enregistrement de ladite marque doit être écarté comme étant inopérant.

40      L’argument de la requérante fondé sur la manière dont la marque demandée est référencée dans des bases de données gérées par l’EUIPO, telles eSearch ou TMview, est également inopérant et doit être écarté comme tel. En effet, la reprise, dans lesdites bases de données, des informations figurant dans les demandes d’enregistrement renseigne uniquement sur la perception des marques demandées par les demandeurs de celles-ci, mais nullement sur leur perception par le public pertinent.

41      Dès lors que le public pertinent n’identifiera pas l’élément verbal « totu » dans la marque demandée, l’argument de la requérante tiré de ce que, selon la jurisprudence, cet élément verbal aurait plus d’impact, dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, que les éléments figuratifs, qui seraient relativement simples et banals, manque de fondement en fait et il y a lieu, pour ce motif, de l’écarter.

42      Dès lors que tous les autres arguments avancés par la requérante concernant la comparaison des signes en cause partent de la prémisse erronée que le public pertinent sera en mesure d’identifier l’élément verbal « totu » dans la marque demandée, ceux-ci doivent également être rejetés comme manquant de fondement en fait.

43      Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique invoqué à l’appui de l’ensemble des chefs de conclusions du présent recours et, partant, ledit recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Essential Export SA est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.