Language of document : ECLI:EU:T:2011:522

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 septembre 2011 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye – Liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑376/11,

Banque centrale de Libye (CBL), établie à Tripoli (Libye), représentée par MJ.‑C. Tchikaya, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, du règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) n° 360/2011 du Conseil, du 12 avril 2011, mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 204/2011 (JO L 100, p. 12), pour autant qu’ils concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, la Banque centrale de Libye (CBL), est une personne morale de droit public établie en Libye.

2        Le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1), prévoit notamment que les personnes et entités incluses dans les listes figurant aux annexes II et III dudit règlement sont soumises, dans les conditions prévues par celui-ci, à des mesures restrictives.

3        Par le règlement d’exécution (UE) n° 360/2011 du Conseil, du 12 avril 2011, mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 204/2011 (JO L 100, p. 12), le Conseil de l’Union européenne a, notamment, procédé à l’inscription de la requérante sur la liste figurant à l’annexe II du règlement n° 204/2011.

 Procédure et conclusions de la requérante

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2011, la requérante a introduit le présent recours.

5        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement n° 204/2011 et le règlement d’exécution n° 360/2011, pour autant qu’ils la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

 En droit

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

9        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il appartient ainsi au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, et ordonnance du Tribunal du 17 avril 2008, Muller-Dimos Kerateas/Commission, T‑372/07, non publiée au Recueil, point 9).

10      La requérante fait valoir que son recours est recevable. Ainsi, le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, aurait commencé à courir, en application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, « à partir de la fin du quatorzième jour » suivant la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir, en l’espèce, à partir du 29 avril 2011. Augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, ce délai de recours aurait expiré le 9 juillet 2011 à minuit. Cette date correspondant à un samedi, l’expiration dudit délai aurait été reportée à la fin du jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 11 juillet 2011 à minuit.

11      S’agissant, tout d’abord, du règlement d’exécution n° 360/2011, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 14 avril 2011, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, aux termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de publication de l’acte au Journal officiel. D’autre part, il ressort de l’article 101, paragraphe 1, du même règlement de procédure que les délais de procédure prévus, notamment, par les traités et par ledit règlement sont calculés en excluant le jour au cours duquel survient l’événement à partir duquel ils sont comptés et prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois si le délai concerné est exprimé en mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement à partir duquel les délais sont à compter.

12      Ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil (152/85, Rec. p. 223, point 7), une telle réglementation, qui exclut du calcul des délais de procédure le jour où intervient l’acte qui en constitue le point de départ, vise à assurer à toute partie la pleine utilisation des délais. La Cour en a conclu que, indépendamment de l’heure à laquelle la notification de l’acte en question a eu lieu, le délai ne commence à courir qu’à la fin du jour de la notification.

13      Selon une jurisprudence bien établie, ce raisonnement est également valable pour l’interprétation de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, relatif au délai de recours qui commence à courir à partir de la publication de l’acte en cause. Dans cette disposition, il a été pris soin de préciser que ce délai de recours est à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), du même règlement, « à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication ». L’article 102, paragraphe 1, dudit règlement accorde donc au requérant quatorze jours entiers en plus du délai de recours normal de deux mois et le dies a quo est, dès lors, reporté au quatorzième jour suivant la date de publication de l’acte en cause (arrêt du Tribunal du 19 janvier 2001, Confindustria e.a./Commission, T‑126/00, Rec. p. II‑85, point 15 ; voir également, pour ce qui concerne la disposition équivalente du règlement de procédure de la Cour, arrêt de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 15).

14      Un recours en annulation devant être formé dans le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le dies a quo a donc été reporté, en l’espèce, du 14 au 28 avril 2011, ce qui procurait à la requérante un délai supplémentaire de quatorze jours entiers pour déposer son recours, y compris la journée du 28 avril 2011 jusqu’à minuit (voir, en ce sens, arrêt Confindustria e.a./Commission, point 13 supra, point 16, et arrêt Allemagne/Parlement et Conseil, point 13 supra, point 16).

15      En vertu de l’article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le dies a quo, ce délai de recours a pris fin à l’expiration de la journée du 28 juin 2011. Compte tenu enfin du délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu à l’article 102, paragraphe 2, de ce même règlement, le délai complet imparti pour l’introduction d’un recours en annulation contre le règlement d’exécution n° 360/2011 est venu à échéance le vendredi 8 juillet 2011 à minuit.

16      Il s’ensuit que le présent recours, introduit le 11 juillet 2011, a été formé tardivement en tant qu’il a pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution n° 360/2011.

17      Eu égard à ce qui précède, le recours a également été formé tardivement en tant qu’il a pour objet une demande d’annulation du règlement n° 204/2011, qui a été publié au Journal officiel du 3 mars 2011.

18      Il convient encore de relever que la requérante n’a ni établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait de déroger au délai en question sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

19      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

20      La présente ordonnance ayant été adoptée avant que le Conseil n’ait pu exposer de dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Banque centrale de Libye (CBL) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.