Language of document : ECLI:EU:T:2010:186





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 mai 2010 – Wessang/OHMI – Greinwald (star foods)

(affaire T-492/08)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative star foods – Marques communautaires verbale et figurative antérieures STAR SNACKS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 19, 59-60)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2008 (affaire R 1408/2007‑4) relative à une procédure d’opposition entre Nicolas Wessang et Greinwald GmbH.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Greinwald GmbH

Marque communautaire concernée :

Marque figurative star foods pour des produits des classes 29, 30 et 32 – demande nº 4105615

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition:

Nicolas Wessang

Marque ou signe objecté :

Marques figurative et verbale communautaires STAR SNACKS pour des produits des classes 29, 30 et 31

Décision de la division d’opposition :

Accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours :

Annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition


Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 septembre 2008 (affaire R 1408/2007-4) est annulée.

2)

Greinwald GmbH supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens de Nicolas Wessang.

3)

M. Wessang supportera deux tiers de ses propres dépens.

4)

L’OHMI supportera ses propres dépens.