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Recours introduit le 9 octobre 2009 - Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft / Commission

(affaire T-407/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante : Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (Neubrandenburg, Allemagne) (représentants: Núñez Müller et J. Dammann, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission (D/53320) du 29 juillet 2009 ;

à titre subsidiaire, constater que la Commission a, en violation de ses obligations découlant de l'article 88 CE et du règlement (CE) n° 659/1999, omis d'ouvrir la procédure formelle d'examen, conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission D/53320, du 29 juillet 2009, concernant la procédure CP 141/2007 - Allemagne, aides potentielles concernant la privatisation de logements à Neubrandenburg. Dans cette décision, la Commission considère que les contrats conclus par la partie requérante dans le cadre de la privatisation de logements publics à Neubrandenburg, faisant l'objet d'un recours introduit par la partie requérante, n'impliquent pas d'aides d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

A titre subsidiaire, la partie requérante demande qu'il soit constaté que la Commission a, contrairement à ses obligations, omis d'ouvrir la procédure formelle d'examen, conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE.

A l'appui du recours en annulation, la partie requérante fait valoir quatre moyens.

Dans son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée étant donné que la Commission a omis d'ouvrir la procédure formelle d'examen, conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, alors même que, au cours de la phase d'examen préliminaire, ouverte suite au recours de la partie requérante, elle s'est heurtée à de sérieuses difficultés pour apprécier la compatibilité des mesures litigieuses avec le marché commun. Selon le deuxième moyen, la Commission a violé l'article 87, paragraphe 1, CE, en constatant que les contrats litigieux n'impliquaient pas d'aides d'État. La Commission a également abusé de son pouvoir discrétionnaire. En dernier lieu, il est avancé que la décision attaquée est insuffisamment motivée, violant ainsi l'article 253 CE.

A l'appui du recours en carence introduit à titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir trois moyens.

Selon le premier moyen, la partie requérante soutient que, malgré l'invitation formelle qu'elle lui a adressée conformément à l'article 232, paragraphe 2, CE, la Commission s'est abstenue d'intervenir, alors qu'elle était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE, du fait des difficultés rencontrées pour apprécier les contrats litigieux lors de la procédure d'examen préliminaire. Dans son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que, en ne procédant pas à l'ouverture de la procédure, la Commission a, en outre, violé l'article 4, paragraphe 4, du règlement CE n° 659/19991, étant donné qu'elle a eu, dans le cadre de la procédure d'examen préliminaire, matière à douter de la compatibilité des contrats litigieux avec le marché commun. Dans son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a enfreint la répartition des compétences entre la Commission et les juridictions nationales en matière de contrôle des aides d'État, prévue aux articles 87 et 88 CE, étant donné qu'elle n'a engagé la procédure d'examen qu'à des fins dilatoires, en attendant que la procédure parallèle entre la partie requérante et les bénéficiaires de l'aide pendante devant les juridictions nationales soit terminée.

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1 - Règlement (CE) du Conseil nº 659/1999, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p.1).