Language of document : ECLI:EU:C:2018:360

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

31 mai 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire – Compétences spéciales – Article 8, point 3 – Demande reconventionnelle dérivant ou ne dérivant pas du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire »

Dans l’affaire C‑306/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Tatabányai Törvényszék (cour de Tatabánya, Hongrie), par décision du 17 mai 2017, parvenue à la Cour le 26 mai 2017, dans la procédure

Éva Nothartová

contre

Sámson József Boldizsár,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes K. Talabér-Ritz et M. Heller, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, point 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Éva Nothartová à M. Sámson József Boldizsár, au sujet d’une prétendue violation du droit à l’image et du droit sur un phonogramme de Mme Nothartová, en liaison avec laquelle M. Boldizsár a présenté une demande reconventionnelle.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Il ressort du considérant 4 du règlement no 1215/2012 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à introduire « [d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre ».

4        Les considérants 15 et 16 de ce règlement énoncent :

« (15)      Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16)      Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. »

5        Les règles de compétence figurent au chapitre II dudit règlement.

6        L’article 4, paragraphe 1, qui figure à la section 1, intitulée « Dispositions générales », du chapitre II du même règlement est libellé comme suit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

7        L’article 5, qui figure à ladite section 1 du règlement no 1215/2012, dispose, à son paragraphe 1 :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

8        L’article 7 de ce règlement, qui fait partie de la section 2, intitulée « Compétences spéciales », du chapitre II de celui-ci, prévoit, à son point 2 :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

9        En vertu de l’article 8, point 3, dudit règlement, relevant également de cette section 2, « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite [...] s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ».

 Le droit hongrois

10      L’article 147, paragraphe 1, du polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (loi n° III de 1952, instituant le code de procédure civile) dispose :

« Jusqu’à la clôture de l’audience précédant le prononcé du jugement de première instance, la partie défenderesse peut déposer une demande reconventionnelle contre la partie requérante, pour autant que le droit dont entend se prévaloir la partie défenderesse découle de ou est lié à la même relation juridique que la demande de la partie requérante ou que l’obligation qui fait l’objet de la demande reconventionnelle peut faire l’objet d’une compensation avec l’obligation qui fait l’objet de la demande de la partie requérante [...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, Mme Nothartová, ressortissante slovaque domiciliée en Slovaquie, a, devant la juridiction de renvoi, la Tatabányai Törvényszék (cour de Tatabánya, Hongrie), formé un recours contre M. Boldizsár, ressortissant hongrois domicilié en Hongrie, visant à faire constater une violation de son droit à l’image et de son droit sur un phonogramme. La requérante au principal soutient que ce dernier a réalisé des photos et des enregistrements vidéos à son insu, qu’il a ensuite notamment intégrés dans des vidéos diffusées sur Internet, en particulier sur le site YouTube.

12      Devant la juridiction de renvoi, le défendeur au principal a introduit une demande reconventionnelle en réparation aux motifs, premièrement, que la demande originaire aurait pour effet de brider la diffusion de ses créations intellectuelles sur le site YouTube, deuxièmement, que la requérante au principal l’aurait visé en utilisant erronément le nom de son père, violant son droit au nom ainsi que le droit au respect des personnes décédées, troisièmement, que la requérante au principal aurait fait état du numéro d’immatriculation de son véhicule, enfreignant le « droit de la personnalité du véhicule ».

13      Selon la juridiction de renvoi, la demande reconventionnelle présentée par le défendeur au principal ne dérive pas du fait sur lequel est fondée la demande originaire, au sens de l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012.

14      En conséquence, elle considère que, si l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 est la seule disposition applicable aux demandes reconventionnelles, elle ne serait pas compétente pour connaître de la demande reconventionnelle introduite par le défendeur au principal dans la mesure où celle-ci ne dérive pas du fait sur lequel est fondée la demande originaire.

15      Si, en revanche, l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 ne vise que les demandes reconventionnelles qui dérivent du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, la juridiction de renvoi estime qu’elle serait néanmoins compétente, en vertu de l’article 7, point 2, de ce règlement, pour statuer sur la demande reconventionnelle introduite par le défendeur au principal.

16      Dans ces conditions, la Tatabányai Törvényszék (cour de Tatabánya) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu’une demande reconventionnelle dérive d’un contrat différent ou d’un fait différent de celui sur lequel est fondée la demande originaire,

a)      seul l’article 8, [point] 3, du règlement [no 1215/2012] est-il susceptible de s’appliquer s’agissant de déterminer la juridiction compétente en ce qui concerne la demande reconventionnelle, parce que c’est la seule disposition qui concerne les demandes reconventionnelles, ou

b)      l’article 8, [point] 3, du règlement [no 1215/2012] ne concerne-t-il que les demandes reconventionnelles qui dérivent du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, et ne peut-il dès lors pas s’appliquer aux demandes reconventionnelles qui ne dérivent pas de ce contrat ou de ce fait, avec pour conséquence que, s’agissant de ces demandes reconventionnelles, il peut être établi, sur la base d’autres règles de compétence du règlement [no 1215/2012], que le juge compétent pour statuer sur la demande originaire est également compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ? »

 Sur la question préjudicielle

17      Par sa question formulée en deux branches, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, à l’exclusion de toute autre règle de compétence spéciale prévue par ce règlement, dans une situation dans laquelle la juridiction compétente pour connaître d’une allégation de violation des droits de la personnalité du demandeur au motif que des photos et des enregistrements vidéos ont été réalisés à son insu est saisie, par le défendeur, d’une demande reconventionnelle en réparation au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du demandeur, notamment, pour la restriction de sa création intellectuelle objet de la demande originaire.

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’article 7, point 2, et l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 reprennent, pour l’essentiel, les libellés respectifs de l’article 5, point 3, et de l’article 6, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ce dernier règlement et, avant cela, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention, demeure valable pour les dispositions équivalentes du règlement no 1215/2012 (voir, par analogie, arrêts du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, point 27 ; du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, point 24, et du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, point 36).

19      Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre. L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit des dérogations à cette règle de compétence générale, énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II dudit règlement.

20      À cet égard, il ressort du considérant 16 du règlement no 1215/2012 que le for du domicile du défendeur est complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice.

21      Ainsi, dans un souci d’éviter que ne soient adoptées des décisions judiciaires contradictoires, l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 donne au défendeur la possibilité d’introduire une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci.

22      C’est en effet dans un souci de bonne administration de la justice que le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37).

23      Conformément à cet objectif, dans une situation dans laquelle une juridiction est saisie d’une ou de plusieurs prétentions invoquées à titre reconventionnel, il lui incombe d’apprécier dans quelle mesure ces prétentions ont une origine commune avec la demande originaire, si bien qu’elles relèvent de l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012.

24      À cette fin, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cette juridiction devra notamment vérifier si l’examen de la demande reconventionnelle visant au paiement de dommages et intérêts au motif que la requérante au principal restreindrait la création intellectuelle du défendeur au principal n’exige pas qu’elle apprécie la licéité ou non des faits sur lesquels la requérante au principal fonde ses propres prétentions, dans la mesure où la création intellectuelle dont le défendeur au principal estime que l’utilisation est perturbée est celle que la requérante au principal considère comme se trouvant à la base de la violation de son droit à l’image.

25      Si un tel besoin d’appréciation existe, l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 doit être interprété comme conférant à ladite juridiction la compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle introduite par le défendeur au principal.

26      Cela étant, il y a lieu d’observer que la compétence spéciale prévue à l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 est de nature non exclusive par rapport à d’autres règles de compétence établies par celui-ci. Elle est facultative non seulement par rapport à la règle de compétence générale posée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, mise en œuvre dans l’affaire au principal, mais encore à l’égard des autres règles de compétence spéciale prévues par ledit règlement.

27      En effet, ainsi que la Commission européenne l’a exposé dans ses observations écrites, la nature non exclusive et facultative des règles de compétence spéciale découle non seulement des objectifs et de l’économie du règlement no 1215/2012, mais également du libellé même de l’article 8, point 3, de celui-ci, qui précise qu’une personne « peut aussi » être attraite en vertu de cette disposition, et non qu’elle doit l’être exclusivement.

28      Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante relative à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée, et au règlement no 44/2001, également pertinente dans le contexte du règlement no 1215/2012, que celui-ci a pour objet non pas d’unifier les règles de procédure des États membres, mais de régler les compétences juridictionnelles pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre ces États et de faciliter l’exécution des décisions juridictionnelles (arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, point 37). Or, ce règlement ne déterminant pas les conditions dans lesquelles, après avoir établi sa compétence internationale en vertu dudit règlement, une juridiction peut ou doit examiner conjointement plusieurs demandes opposant les mêmes parties, ces conditions relèvent en principe de l’autonomie procédurale des États membres (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 45).

29      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, à titre non exclusif, dans une situation dans laquelle la juridiction compétente pour connaître d’une allégation de violation des droits de la personnalité du demandeur au motif que des photos et des enregistrements vidéos ont été réalisés à son insu est saisie, par le défendeur, d’une demande reconventionnelle en réparation au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du demandeur, notamment, pour la restriction de sa création intellectuelle objet de la demande originaire, lorsque l’examen de cette demande reconventionnelle exige que cette juridiction apprécie la licéité ou non des faits sur lesquels le demandeur fonde ses propres prétentions.

 Sur les dépens

30      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 8, point 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, à titre non exclusif, dans une situation dans laquelle la juridiction compétente pour connaître d’une allégation de violation des droits de la personnalité du demandeur au motif que des photos et des enregistrements vidéos ont été réalisés à son insu est saisie, par le défendeur, d’une demande reconventionnelle en réparation au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du demandeur, notamment, pour la restriction de sa création intellectuelle objet de la demande originaire, lorsque l’examen de cette demande reconventionnelle exige que cette juridiction apprécie la licéité ou non des faits sur lesquels le demandeur fonde ses propres prétentions.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.