Language of document : ECLI:EU:T:2012:561

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 octobre 2012 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑323/10 DEP II,

Chickmouza Chabou, demeurant à Rheine (Allemagne), représenté par Me K.-J. Triebold, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Chalou GmbH, établie à Herschweiler-Pettersheim (Allemagne), représentée par Me T. Träger, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU) (T‑323/10, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée le 3 août 2010, le requérant, M. Chickmouza Chabou, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mai 2010 (affaire R 1165/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Chalou GmbH et lui-même.

2        L’intervenante, Chalou GmbH, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu, tout comme cette dernière, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par son arrêt du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU) (T‑323/10, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé et a condamné le requérant aux dépens.

4        Par courrier du 18 novembre 2011, l’avocat de l’intervenante a adressé à celle-ci un état de frais et d’honoraires relatifs à l’intervention dans la procédure en annulation visée au point 1 ci-dessus, pour un montant total de 3 624,58 euros hors TVA.

5        Par lettre du 16 janvier 2012, l’intervenante a invité le requérant à lui rembourser, notamment, les dépens qu’elle a encourus dans le cadre de cette procédure en annulation.

6        Le requérant n’a pas donné suite à cette demande. Il a fait valoir, dans un courrier adressé à l’intervenante le 10 février 2012, qu’il estimait que le montant des dépens réclamé par cette dernière était trop élevé, compte tenu de la valeur du litige.

7        Par requête parvenue au greffe le 9 juillet 2012, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 3 624,58 euros, à majorer d’un montant correspondant aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de taxation des dépens. L’intervenante a également sollicité du Tribunal qu’il lui communique une expédition de l’ordonnance de taxation des dépens, conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure.

8        Le requérant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

 En droit

9        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations ».

10      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 2 mars 2012, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09 DEP, non publiée au Recueil, point 7].

11      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Airtours/Commission, point 10 supra, point 17, et du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04 DEP, non publiée au Recueil, point 8].

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties [voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, point 10 supra, point 18, et du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, non publiée au Recueil, point 9].

13      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal concernait une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque comme marque communautaire ne présentant, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière et relevant du contentieux habituel du droit des marques. Le seul motif invoqué à l’appui de l’opposition était, en effet, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. Comme il résulte d’une lecture de l’arrêt CHABOU, point 3 ci-dessus, ladite affaire ne concernait dès lors ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et ne peut, partant, être considérée comme particulièrement difficile. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que le requérant a également soutenu, dans le cadre de son recours en annulation, que la décision litigieuse aurait pour effet de le priver de la possibilité d’utiliser son nom de famille dans les relations commerciales et, de cette façon, méconnaîtrait le principe de protection du nom de famille inscrit à l’article 12, sous a), du règlement n° 207/2009. Ainsi qu’il ressort en effet du point 61 de l’arrêt au principal, cette question avait déjà été tranchée par la jurisprudence en ce sens que cette dernière disposition ne saurait être prise en compte lors de l’enregistrement d’une marque.

15      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire en cause présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

16      En troisième lieu, en ce qui concerne la charge de travail que la procédure a pu engendrer pour le conseil de l’intervenante, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de souligner que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance OPDREX, point 12 supra, point 13).

17      En l’espèce, il ressort de la note d’honoraires du 18 novembre 2011 que le montant de 3 624,58 euros comprend non seulement un montant de 3 480 euros, correspondant au temps passé pour la préparation du dossier, mais aussi un montant de 20 euros, correspondant à des « frais d’écriture et autres », un montant de 120,08 euros, correspondant à une avance pour des frais de courrier, et un montant de 4,50 euros au titre de taxe pour l’obtention d’un extrait du registre de commerce. Cette note, si elle présente également un relevé des prestations effectuées par le conseil de l’intervenante dans le cadre de ce dossier, ne précise pas, en revanche, le nombre d’heures qui ont été nécessaires à cette fin ni le taux horaire appliqué. L’absence d’informations plus précises concernant les taux horaires et le temps passé pour chaque poste visé dans la note d’honoraires rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui ont été indispensables à ces fins et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des dépens récupérables en l’espèce [ordonnances du Tribunal du 9 mars 2005, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01 DEP, non publiée au Recueil, point 24 ; du 7 janvier 2008, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04 DEP, non publiée au Recueil, point 15, et du 28 septembre 2009, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (Boomerang TV), T‑420/03 DEP, non publiée au Recueil, point 19].

18      Si le conseil de l’intervenante n’a dû ni préparer une audience dans l’affaire au principal ni participer à une telle audience, cette affaire ayant été jugée sans plaidoiries, il reste que la rédaction de son mémoire en réponse a nécessairement impliqué, entre autres, la lecture des pièces du dossier et certaines recherches. Dans ce contexte, compte tenu du caractère imprécis de la demande évoqué au point 17 ci-dessus, le Tribunal estime que le montant des dépens réclamés doit être légèrement revu à la baisse et fixé à 3 300 euros.

19      S’agissant de la demande visant à ce que le requérant soit en outre condamné aux dépens exposés par l’intervenante dans le cadre de la présente procédure, il convient de constater que l’intervenante n’a apporté aucune précision sur le montant qu’elle entend obtenir à ce titre et, de surcroît, n’a produit aucune facture à cet égard.

20      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 3 300 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

21      Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’intervenante visant à ce qu’il lui soit fourni une expédition de la présente ordonnance. En effet, une telle demande est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables de l’intervenante (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2009, SGL Carbon/Commission, T‑239/01 DEP, non publiée au Recueil, point 45).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Chickmouza Chabou à Chalou GmbH est fixé à 3 300 euros.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’allemand.