Language of document : ECLI:EU:T:2023:762

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

29 novembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Claro – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLARANET – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑661/22,

Claro SA, établie à São Paulo (Brésil), représentée par Me J. Ferreira Sardinha, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Claranet Europe Ltd, établie à Saint-Hélier (Jersey), représentée par M. M. Forde, solicitor,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Claro SA, demande, en substance, l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 août 2022 (affaire R 1674/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 6 janvier 2020, l’intervenante, Claranet Europe Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 16 décembre 2016, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)], pour le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité de cette marque a été demandée relevaient des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils téléphoniques, périphériques et accessoires (compris dans cette classe) » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ».

4        La demande en nullité était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale CLARANET, enregistrée le 11 décembre 2009 sous le numéro 8272957, désignant des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42 et correspondant, pour la classe 42, notamment, à la description suivante : « Services informatiques ».

5        Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du même règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

6        Le 27 juillet 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en fondant son appréciation, s’agissant de la marque antérieure, sur les « services informatiques » visés au point 4 ci-dessus.

7        Le 27 septembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        révoquer la décision attaquée ;

–        maintenir la validité de la marque contestée.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait convoquée.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et, le second, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

13      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 16 décembre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

14      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties dans leurs écritures aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

 Sur la portée du premier chef de conclusions de la requérante

15      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de révoquer la décision attaquée.

16      À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal a seulement compétence pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. La révocation d’une décision prise par l’EUIPO est, quant à elle, prévue par l’article 103 du règlement 2017/1001, qui dispose que l’instance qui a adopté une décision peut la révoquer dans un délai d’un an à compter de son adoption en cas d’erreur de procédure manifeste [arrêts du 26 juin 2018, Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO), T‑78/17, non publié, EU:T:2018:383, point 13, et du 14 juillet 2021, JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN), T‑197/20, non publié, EU:T:2021:429, point 22].

17      Or, bien que le premier chef de conclusions de la requérante soit formulé comme tendant à la révocation de la décision attaquée, il ressort clairement du corps de la requête que l’objet du recours est d’obtenir l’annulation de la décision attaquée. En effet, la requérante précise introduire son recours conformément à l’article 72 du règlement 2017/1001 et s’appuie sur une prétendue violation des dispositions de ce règlement. Partant, il y a lieu de conclure que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise en fait l’annulation de la décision attaquée.

 Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intervenante dans le mémoire en réponse

18      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante fait valoir que le recours est irrecevable dès lors que la requérante se borne à répéter les mêmes arguments que ceux qu’elle a déjà avancés devant la division d’annulation et la chambre de recours, sans expliquer comment et pourquoi la chambre de recours aurait commis une erreur qui pourrait entraîner l’annulation de la décision attaquée.

19      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la requérante demande, en substance, au Tribunal, sur la base des mêmes arguments que ceux avancés devant la division d’annulation et la chambre de recours de contrôler la légalité de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2016, Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d’un mors de cheval en forme de « h »), T‑716/15, non publié, EU:T:2016:649, point 28].

20      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’intervenante dans le mémoire en réponse doit être rejetée.

 Sur le fond

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

21      La requérante allègue qu’il n’existe aucun risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ni de préjudice causé à ceux‑ci, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

22      L’EUIPO fait valoir que ce moyen serait inopérant, puisque la chambre de recours n’aurait pas examiné l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

23      Force est de constater que, ainsi qu’il ressort du point 99 de la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité sur le seul fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sans se prononcer sur le motif de nullité fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

24      Par conséquent, un moyen tiré de la violation de cette dernière disposition ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée, en sus même du fait qu’aucun des arguments présentés dans la requête n’est rattachable à un tel moyen.

25      Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté comme étant inopérant.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement

26      La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion et conteste la comparaison des signes en conflit faite par la chambre de recours.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

31      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public et du territoire pertinents retenue par la chambre de recours. Celle-ci a considéré que, si le public pertinent était composé du public professionnel et du grand public, il convenait de prendre en compte la perception de ce dernier, lequel faisait preuve d’un degré d’attention moins élevé que les professionnels. En particulier, la chambre de recours a estimé que le grand public faisait preuve d’un degré d’attention variant de moyen à « plus élevé » pour les produits en cause compris dans la classe 9, « pas nécessairement […] élevé » pour les services en cause compris dans la classe 38 et variant de « normal » à « supérieur à la normale » pour les services en cause compris dans la classe 42. En ce qui concerne le territoire pertinent, après avoir constaté qu’il s’agissait de celui de l’Union européenne, la chambre de recours a indiqué concentrer son appréciation sur le public anglophone de l’Union ainsi que sur le public du Benelux.

32      De même, la requérante ne remet pas non plus en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services couverts par la marque contestée étaient similaires à un degré moyen aux « services informatiques » couverts par la marque antérieure.

33      Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause de telles appréciations.

–       Sur la comparaison des signes

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      Les arguments de la requérante concernent, en substance, d’une part, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et, d’autre part, la similitude de ces signes.

36      En ce qui concerne, en premier lieu, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, dans la décision attaquée, la chambre de recours, en se référant à l’arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet) (T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800), a considéré que la marque antérieure serait décomposée par le public pertinent en les éléments verbaux « clara » et « net », dont le premier n’avait pas de signification claire pour le public pertinent, même si une partie de celui-ci pouvait le percevoir comme un prénom féminin, tandis que le second était perçu comme une indication descriptive ou très évocatrice de l’internet ou d’autres réseaux de communication. Selon la chambre de recours, ce dernier élément ne pouvait toutefois pas être ignoré, car il avait une incidence dans la perception de la marque antérieure, quoique faible, et était faiblement distinctif. S’agissant de la marque contestée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « claro » n’avait pas de signification claire pour le public pertinent, même si certains pouvaient l’associer à un type de cigare, tandis que ses éléments figuratifs étaient purement décoratifs.

37      La requérante fait valoir que les éléments verbaux « claro », « clara » et « net » sont faiblement distinctifs, car, tout d’abord, « clara » et « claro » sont des termes usuels en espagnol et en portugais signifiant « lumineux » ou « clair », ensuite, « clara » correspond à un nom féminin notoire dans plusieurs États membres et, enfin, « net » est couramment employé au niveau international comme abréviation de l’internet. Par ailleurs, de nombreuses autres marques enregistrées contiendraient les éléments verbaux « claro » et « claranet ».

38      Tout d’abord, il convient de rappeler que, comme le fait valoir la requérante, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « net » était faiblement distinctif.

39      Ensuite, s’agissant des éléments verbaux « clara » et « claro », il convient de relever que les arguments de la requérante portant sur leur signification en espagnol et en portugais ne sauraient remettre en cause les appréciations de la chambre de recours portant sur la perception du public pertinent anglophone et du Benelux, public dont la définition n’est pas contestée par la requérante. Par ailleurs, la requérante n’a pas démontré, ni même allégué, que ce public connaîtrait de tels mots espagnols ou portugais. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’une grande partie du public pertinent n’attribuerait pas de signification claire à de tels mots.

40      En outre, dans la mesure où lesdits éléments verbaux n’évoquent aucune signification claire en relation avec les produits et les services en cause pour le public pertinent, y compris pour l’éventuelle partie de ce public qui pourrait percevoir un prénom féminin dans l’élément verbal « clara », le nom d’un cigare dans l’élément verbal « claro » ou encore des mots signifiant « lumineux » ou « clair » en espagnol ou en portugais dans les deux éléments verbaux, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne retenant pas un faible caractère distinctif pour de tels éléments verbaux en relation avec les produits et les services en cause.

41      Enfin, l’argument de la requérante tiré d’autres marques enregistrées qui contiendraient les éléments verbaux « claro » et « claranet » manque de toute précision et n’est nullement étayé. Il ne saurait par conséquent être retenu. En tout état de cause, dès lors que la requérante se borne à invoquer la coexistence de marques enregistrées contenant de tels éléments, il convient de rappeler que le facteur pertinent afin de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77].

42      En ce qui concerne, en second lieu, la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude moyen sur le plan phonétique. La chambre de recours a également considéré que la comparaison desdits signes était « neutre » sur le plan conceptuel.

43      La requérante fait valoir que, comparés dans leur ensemble, les signes en conflit se distinguent facilement par leurs éléments verbaux et figuratifs, eu égard à la composition et à la taille de ces éléments verbaux et aux éléments figuratifs de la marque contestée.

44      D’emblée, force est de constater que la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la comparaison des signes en conflit serait « neutre » sur le plan conceptuel.

45      La requérante ne conteste pas non plus expressément la comparaison visuelle et phonétique faite par la chambre de recours, ni les niveaux de similitude retenus à ces égards par cette dernière. Elle se limite à s’appuyer génériquement sur certaines différences entre les signes en conflit, concernant la composition et la longueur de leurs éléments verbaux ainsi que les éléments figuratifs de la marque contestée.

46      À cet égard, force est de constater que, ainsi qu’il ressort des points 76 à 78 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en considération la longueur et la composition des éléments verbaux des signes en conflit et la présence des éléments figuratifs de la marque contestée dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, ni, ainsi qu’il ressort des points 81 et 84 de la décision attaquée, la longueur et la composition des éléments verbaux desdits signes dans le cadre de leur comparaison phonétique. Au contraire, c’est en tenant compte notamment de tous ces éléments que la chambre de recours a conclu à un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.

47      Au demeurant, les différences invoquées par la requérante ne permettent pas de conclure que les signes en conflit ne seraient pas similaires. En effet, sur le plan visuel, si l’élément verbal « claranet » de la marque antérieure (huit lettres) est légèrement plus long que l’élément verbal « claro » de la marque contestée (cinq lettres), les deux signes coïncident par la partie initiale commune « clar » desdits éléments et ils ne diffèrent que par la cinquième lettre (« a » ou « o ») de ces éléments, par l’élément faiblement distinctif « net » de la marque antérieure et par les éléments figuratifs décoratifs de la marque contestée. C’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a ainsi pu considérer qu’ils étaient visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, si l’élément verbal de la marque antérieure se prononce en trois syllabes tandis que celui de la marque contestée se prononce en deux syllabes, il n’en demeure pas moins que la prononciation des deux éléments verbaux coïncide par celle de leur partie initiale « clar » et ne diffère que par la voyelle finale de leur deuxième syllabe ainsi que par la présence, dans la marque antérieure, d’une troisième syllabe correspondant toutefois à un élément verbal faiblement distinctif. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a aussi pu considérer que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires à un degré moyen.

48      Partant, les arguments de la requérante portant sur la comparaison des signes en conflit doivent être écartés comme étant non fondés.

–       Sur le risque de confusion

49      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

50      La requérante fait valoir que la marque contestée et la marque antérieure ne sont pas similaires au point de prêter à confusion. Le caractère distinctif de la marque contestée serait renforcé par ses éléments figuratifs. Les différences entre les marques empêcheraient toute confusion, de sorte que le consommateur ne sera pas induit en erreur.

51      D’emblée, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque normal, rappelé que les produits et services en cause présentaient un degré moyen de similitude, relevé que, même si le public pertinent avait un niveau d’attention supérieur à la normale, il ne faisait pas une analyse minutieuse de chaque marque et considéré que, même si ce public pouvait distinguer les marques en conflit, il pouvait être amené à croire que la marque contestée était une variante ou une sous-marque de la marque antérieure pour une autre gamme de produits et services. Compte tenu de tous ces facteurs et de leur interdépendance, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion.

52      Or, force est de constater que les arguments de la requérante ne remettent nullement en cause de telles appréciations. Tout d’abord, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en compte les différences entre les marques en conflit, mais a considéré que, même si le public pertinent pouvait distinguer ces marques, cela n’était pas suffisant pour exclure un risque de confusion. Ensuite, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, les éléments figuratifs de la marque contestée ne permettent pas d’exclure un tel risque, ces derniers étant des éléments de nature purement décorative. En effet, ainsi que l’a retenu à juste titre la chambre de recours, les marques en conflit présentent des similitudes visuelles et phonétiques telles que, compte tenu de la similitude moyenne des produits et services en cause, le public pertinent pourra être amené à croire que la marque contestée est indicative d’une même origine commerciale que la marque antérieure, particulièrement comme variante ou sous-marque de celle-ci.

53      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existait un risque de confusion.

54      Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

55      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait convoquée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Claro SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Claranet Europe Ltd.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.