Language of document : ECLI:EU:C:2021:261

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

12 mars 2021 (*)

« Pourvoi – Demande d’intervention – État membre – Article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour – Admission – Confidentialité »

Dans les affaires jointes C‑584/20 P et C‑621/20 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 6 et 20 novembre 2020,

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et V. Di Bucci ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie requérante dans l’affaire C‑584/20 P,

les autres parties à la procédure étant :

Landesbank Baden-Württemberg, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes H. Berger et M. Weber, Rechtsanwälte,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par :

Fédération bancaire française, établie à Paris (France), représentée par Mes A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats,

partie intervenante au pourvoi,

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. K.‑P. Wojcik, P.A. Messina et J. Kerlin ainsi que par Mme H. Ehlers, en qualité d’agents, assistés de Mes H.‑G. Kamann et P. Gey, Rechtsanwälte, ainsi que de Me F. Louis, avocat,

partie défenderesse en première instance,

et

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. K.‑P. Wojcik, P.A. Messina et J. Kerlin ainsi que par Mme H. Ehlers, en qualité d’agents, assistés de Mes H.‑G. Kamann et P. Gey, Rechtsanwälte, ainsi que de Me F. Louis, avocat,

partie requérante dans l'affaire C‑621/20 P,

les autres parties à la procédure étant :

Landesbank Baden-Württemberg, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes H. Berger et M. Weber, Rechtsanwälte,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par :

Fédération bancaire française, établie à Paris (France), représentée par Mes A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats,

partie intervenante au pourvoi,

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et V. Di Bucci ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition de M. L. Bay Larsen, juge rapporteur,

l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leurs pourvois respectifs, la Commission européenne et le Conseil de résolution unique (CRU) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑411/17, EU:T:2020:435), par lequel celui-ci a annulé la décision du CRU dans sa session exécutive du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05), en ce qu’elle concerne la Landesbank Baden-Württemberg.

2        Par décision du 12 février 2021, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C-584/20 P et C-621/20 P aux fins de la phase orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

3        Par ordonnances du président de la Cour du 25 février 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P, non publiée, EU:C:2021:150), ainsi que CRU/Landesbank Baden-Württemberg (C‑621/20 P, non publiée, EU:C:2021:151), la Fédération bancaire française a été admise à intervenir respectivement dans les affaires C-584/20 P et C‑621/20 P au soutien des conclusions de la Landesbank Baden-Württemberg.

4        Par actes déposés au greffe le 8 mars 2021, le Royaume d’Espagne a demandé à être admis à intervenir dans les présentes affaires au soutien des conclusions de la Commission et du CRU.

5        Par actes déposés au greffe respectivement les 10, 11 et 12 mars 2021, la Landesbank Baden-Württemberg, la Commission et le CRU ont présenté des observations écrites sur cette demande.

 Sur la demande d’intervention

 Sur le bien-fondé de la demande d’intervention

6        Conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Bien que la demande d’intervention présentée par le Royaume d’Espagne ait été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, il convient d’avoir égard à l’article 129, paragraphe 4, première phrase, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, qui prévoit que le président de la Cour peut prendre en considération une demande en intervention présentée après l’expiration de ce délai et avant l’adoption de la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, ce qui est le cas en l’espèce.

7        Partant, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu d’admettre le Royaume d’Espagne à intervenir aux présents litiges.

 Sur les droits procéduraux de l’intervenant

8        Tout d’abord, le Royaume d’Espagne est, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, à l’exception des pièces ou des documents secrets ou confidentiels exclus de cette communication.

9        Or, par acte déposé au greffe de la Cour le 10 mars 2021, la Landesbank Baden-Württemberg a demandé à la Cour de réserver, à l’égard du Royaume d’Espagne, un traitement confidentiel à l’annexe 7 du mémoire en réponse du CRU dans l’affaire C-584/20 P, à l’annexe 8 du pourvoi de celui-ci dans l’affaire C-621/20 P, à la note 37 en bas de page du mémoire en réponse qu’elle a déposé dans cette affaire et à l’annexe 5 de ses observations sur la demande tendant à ce que ladite affaire soit soumise à la procédure accélérée. En outre, par acte déposé au greffe de la Cour le 12 mars 2021, le CRU a demandé à la Cour de réserver, à l’égard du Royaume d’Espagne, un traitement confidentiel à l’annexe 7 de son mémoire en réponse dans l’affaire C‑584/20 P et à l’annexe 8 de son pourvoi dans l’affaire C‑621/20 P. À cette fin, la Landesbank Baden-Württemberg et le CRU ont produit des versions non confidentielles de ces documents.

10      Dès lors que lesdits documents comprennent effectivement des informations confidentielles relatives à la situation économique de la Landesbank Baden-Württemberg et au calcul du montant de sa contribution au Fonds de résolution unique, il y a lieu de faire droit à ces demandes.

11      Ensuite, il convient de relever que, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention et que, en l’occurrence, les affaires C-584/20 P et C‑621/20 P ont été soumises à une procédure accélérée.

12      Enfin, eu égard au fait que, ainsi qu’il ressort du point 5 de la présente ordonnance, la demande d’intervention du Royaume d’Espagne a été présentée après l’expiration du délai visé à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, mais avant la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure, il convient, conformément à l’article 129, paragraphe 4, seconde phrase, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 190, paragraphe 1, de celui-ci, d’autoriser cet État membre à présenter ses observations uniquement lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu. Or, dans les présentes affaires jointes, la date de l’audience a déjà été fixée, par décisions du président de la Cour des 8 et 9 février 2021, conformément à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement, à la date du 23 mars 2021.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

14      En l’espèce, la demande d’intervention du Royaume d’Espagne étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Le Royaume d’Espagne est admis à intervenir dans les affaires jointes C-584/20 P et C-621/20 P, au soutien des conclusions, respectivement, de la Commission européenne et du Conseil de résolution unique (CRU).

2)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard du Royaume d’Espagne, à l’annexe 7 du mémoire en réponse du CRU dans l’affaire C-584/20 P, à l’annexe 8 du pourvoi de celui-ci dans l’affaire C-621/20 P, à la note 37 en bas de page du mémoire en réponse de la Landesbank Baden-Württemberg dans cette affaire et à l’annexe 5 des observations de la Landesbank Baden-Württemberg sur la demande tendant à ce que ladite affaire soit soumise à la procédure accélérée.

3)      Une copie de tous les actes de procédure doit être signifiée au Royaume d’Espagne par les soins du greffier, à l’exception des versions confidentielles des actes de procédures et des annexes visés au point 2.

4)      Les versions non confidentielles de ces actes de procédures et de ces annexes doivent être signifiées, par les soins du greffier, au Royaume d’Espagne.

5)      Le Royaume d’Espagne pourra présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries.

6)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.