Language of document : ECLI:EU:T:2007:122

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 mai 2007 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Attribution de points de priorité »

Dans l’affaire T‑261/04,

Alain Crespinet, demeurant à Rosières (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission par laquelle des points de priorité ont été attribués au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice de promotion,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci‑après le « statut »), comporte un article 5, paragraphe 1, premier alinéa, rédigé comme suit :

« Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D. »

2        L’article 7, paragraphes 1 et 2, du statut énonce :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade […]

2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi d’une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il appartient […] »

3        L’article 26, premier et deuxième alinéas, du statut dispose :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »

4        L’article 43, premier alinéa, du statut établit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

5        Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

6        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci‑après, respectivement, les « DGE 43 » et les « DGE 45 »).

7        En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci‑après le « REC »), « est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent ».

8        L’article 2, paragraphe 1, des DGE 43 définit les notions de points de mérite (ci‑après les « PM ») et de points de priorité (ci‑après les « PP ») aux fins des DGE 43 et des DGE 45. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéas, des DGE 43 :

« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du [REC].

Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) [...] aux membres du personnel méritants, après que les [REC] ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des [PP], conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].

Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant. »

9        Aux termes du document publié par la Commission aux Informations administratives n° 99‑2002, du 3 décembre 2002, intitulé « Exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20] ». Cette note est ensuite transformée en PM utilisables aux fins de la promotion. Il ressort également du guide de transition que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.

10      Le guide de transition indique en outre que, s’agissant des REC, « une note de 17 à 20 sera donnée à approximativement 15 % de fonctionnaires, une note de 12 à 16 à approximativement 75 % de fonctionnaires et une note de 10 à 11 à approximativement 10 % ».

11      L’article 4 des DGE 45 dispose :

« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »

12      Il ressort de l’article 6 des DGE 45 que les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci‑après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.

13       En vertu de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45, « chaque direction générale dispose, aux fins de [cette] distribution, d’un contingent de [PPDG] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ». Il résulte toutefois de la même disposition et du guide de transition que les directions générales dont la moyenne des PM, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne de 14 sur 20 voient leur contingent de PPDG réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, les directions générales peuvent justifier cet excédent et les comités de promotion peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de cette réduction.

14      L’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 dispose :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au‑delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »

15      L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 précise :

« Afin d’opérer une différenciation du personnel […] :

a)      50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.

b)      Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.

Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10. »

16      L’article 8 des DGE 45 prévoit que lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6 desdites DGE, la direction générale « Personnel et administration » établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

17      Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite prévue à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi de PP devant le comité de promotion (ci-après le « recours gracieux »). L’article 13, paragraphe 2, des DGE 45 précise que, « [l]ors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP] ». Le même paragraphe prévoit que, « [d]ans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’autorité investie du pouvoir de nomination », laquelle décide d’une éventuelle attribution de PP supplémentaires dont le nombre alloué est publié et qui sont dénommés points de priorité d’appel ou PPA.

18      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (ci‑après les « PPTS »). Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE, laquelle mentionne également les barèmes de notation.

19      L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003, afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». Selon l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, « [d]es [PP] transitoires [sont] attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum ». Ces PP transitoires seront dénommés « PPTDG ». En outre, selon l’article 12, paragraphe 3, sous b), « [d]es [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus ». Ces PP seront dénommés « PPSS ».

 Faits et procédure administrative

20      Le requérant est fonctionnaire des Communautés européennes depuis janvier 1997. Au moment des faits, il était affecté à la direction générale « Information, communication, culture, audiovisuel » de la Commission (ci-après la « DG Information »).

21      Par décision du 31 octobre 2000, il a été promu au grade A 6.

22      Le requérant s’est vu attribuer, le 13 février 2003, une note de 16 sur 20 dans son REC pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Cette note a été transformée en 16 PM aux fins de l’exercice de promotion 2003.

23      Pour ce même exercice de promotion, le requérant a en outre obtenu 4 PPDG au titre de l’article 6 des DGE 45 et 4 PPTDG au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45. Il n’a reçu aucun PPTS au sens de l’article 9 des DGE 45.

24      Le seuil de promotion a été fixé à 27 points pour une promotion au grade A 5.

25      Le 7 juillet 2003, le requérant a introduit un recours gracieux sur la base de l’article 13 des DGE 45 contre l’octroi des 4 PPDG. Aucun PPA n’a toutefois été octroyé au requérant à la suite de ce recours.

26      Le 20 novembre 2003, l’AIPN a établi la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003, laquelle ne comprenait pas le nom du requérant. Cette liste a été publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003.

27      Le 15 décembre 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le 18 décembre 2003 sous la référence R/722/03, contre la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au grade A 5 au titre de l’exercice de promotion 2003.

28      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN datée du 15 avril 2004 et communiquée au requérant le 16 avril 2004.

29      Dans la décision de rejet de la réclamation, il est expliqué à propos de la décision d’attribuer 4 PPDG au requérant, ce qui suit :

« En l’espèce, en octroyant au [requérant] 16 [PM] et 4 [PPDG], l’AIPN a bien tenu compte de la qualité du travail d[u] [requérant] ; elle a toutefois choisi d’attribuer des [PPDG] de la tranche la plus élevée à trois fonctionnaires dont la contribution aux objectifs de la direction générale – et ce en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, sous i) et ii), des [DGE 45] – a été la plus remarquable en raison de l’importance stratégique de leurs fonctions durant la période de référence. La charge de travail de ces fonctionnaires en 2002 a été particulièrement élevée en raison des différents événements afférents à la politique commerciale : crise de l’acier avec les États-Unis, crise avec les chantiers de construction navale en Corée, relance des négociations commerciales avec le Mercosur, et surtout le lancement de négociations avec les pays ACP ainsi que les négociations OMC. De plus, les missions effectuées tous azimuts au cours de la période considérée ont occupé quelque 30 % du temps de travail des porte-parole, impliquant pour ceux-ci un empiètement important sur leur période de repos, sans compter l’effet du cumul des décalages horaires. Cette disponibilité extérieure ne dispense toutefois pas ces fonctionnaires de remplir, au surplus, les obligations professionnelles de tout fonctionnaire [de la Commission]. Quant au quatrième fonctionnaire promu, avec 16 [PM], 6 [PPDG] et 4 PPSS, le total de ses points s’élève à 31, le distinguant par là de l’ensemble des fonctionnaires admissibles à la promotion. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation des mérites des fonctionnaires au sens de l’article 45 du statut, il n’apparaît pas qu’une erreur manifeste d’appréciation ait été commise. »

30      S’agissant de la décision de ne pas octroyer des PPTS au requérant, il est exposé, notamment, dans la décision de rejet de la réclamation ce qui suit :

« Quant à la participation au jury de ‘concours’ COM/3116/2000, il y a lieu d’observer que cette dernière référence concerne un avis de vacance d’emploi (poste A 7/A 4 à la représentation auprès de la Grèce) et que la participation à un panel de sélection dans ce cadre n’est pas de nature à entraîner l’octroi de [PPTS] par le comité. »

 Procédure

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2004, le requérant a introduit le présent recours.

32      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 16 novembre 2004, le requérant a renoncé à déposer un mémoire en réplique.

33      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit une question à la Commission et a demandé au requérant la communication d’un document. Les parties y ont déféré dans les délais impartis.

34      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 novembre 2006.

35      À l’audience, le requérant s’est désisté de l’exception d’illégalité qu’il avait soulevée dans sa requête à l’encontre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45. Il a été pris acte de ce désistement au procès-verbal d’audience.

 Conclusions des parties

36      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision portant attribution de ses PP au titre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice ;

–        condamner la Commission aux dépens.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité

38      Il est de jurisprudence constante que les conditions de recevabilité d’un recours fixées aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et que le Tribunal peut, dès lors, les examiner d’office. Son contrôle n’est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (voir arrêt du Tribunal du 22 février 2006, Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, T‑437/04 et T‑441/04, non encore publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée).

39      Il importe de rappeler que les conclusions de la requête visent à obtenir l’annulation à la fois de la décision attribuant des PP au requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 et de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice.

40      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la référence faite par le requérant à une décision portant attribution de PP doit être comprise comme se rapportant à la décision de lui attribuer 4 PPDG et à celle de ne lui attribuer aucun PPTS. En effet, c’est la régularité des décisions concernant ces deux catégories de points que le requérant conteste dans le cadre du présent recours.

41      En second lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, non encore publié au Recueil, point 97), ces décisions constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus et à l’acte détachable et autonome qu’elle comporte, à savoir la fixation du nombre total de points.

42      Selon la jurisprudence, de tels actes préparatoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18, et Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 98).

43      Il s’ensuit que les conclusions visant à l’annulation d’une décision portant attribution de PP au requérant sont irrecevables.

44      Toutefois, dès lors que la légalité d’un acte préparatoire peut être contestée dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision définitive, l’examen du bien-fondé des conclusions visant à l’annulation de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l’exercice 2003 doit porter également sur tout argument de la requête tendant à démontrer l’illégalité de la décision portant attribution au requérant de 4 PPDG comme de celle de ne lui attribuer aucun PPTS.

 Sur le fond

45      Le requérant invoque deux moyens au soutien de son recours. Le premier moyen, qui se rapporte à l’attribution des 4 PPDG au requérant, est tiré de la violation, d’une part, des articles 5, 7, 26, 43 et 45 du statut et, d’autre part, des principes de vocation à la carrière et de la correspondance entre le grade et l’emploi. Le second moyen, qui se rapporte à l’absence d’attribution de PPTS au requérant, est tiré de la violation de l’article 9 des DGE 45 et de son annexe I ainsi que de celle du principe d’égalité de traitement.

 Sur le moyen tiré de la violation des articles 5, 7, 26, 43 et 45 du statut ainsi que des principes de vocation à la carrière et de la correspondance entre le grade et l’emploi, concernant l’attribution des 4 PPDG au requérant

 Arguments des parties

46      Le requérant rappelle, en premier lieu, que, au titre de l’exercice de promotion 2003, il n’a reçu que 4 PPDG. Eu égard au fait qu’il avait obtenu 16 PM, il aurait dû se voir attribuer entre 6 et 10 PPDG (ci‑après les « grands PPDG »). Il souligne à cet égard que les quatre fonctionnaires de la DG Information qui ont été promus au grade A 5 au titre du même exercice de promotion avaient tous reçu des grands PPDG alors qu’ils avaient obtenu un nombre de PM identique ou inférieur à celui des PM attribués au requérant, à savoir 15 ou 16 PM.

47      En deuxième lieu, le requérant soutient, s’agissant de la référence faite à l’importance stratégique des fonctions exercées par les fonctionnaires promus dans la décision de rejet de la réclamation (voir point 29 ci‑dessus), que les fonctionnaires d’un même grade sont censés exercer des fonctions d’un niveau de responsabilité équivalent conformément au principe de la correspondance entre le grade et l’emploi consacré aux articles 5 et 7, paragraphe 1, du statut (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T‑131/00, RecFP p. I‑A‑141 et II‑743).

48      Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du statut, un fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi correspondant à un grade supérieur au sien et que l’évaluateur tient compte d’une telle circonstance dans l’établissement du REC, le requérant fait observer qu’aucun des fonctionnaires de la DG Information qui ont été promus au grade A 5 au titre de l’exercice de promotion 2003 n’a exercé de telles fonctions par intérim.

49      En troisième lieu, le requérant fait valoir que, si comme le soutient la Commission, les PPDG ne peuvent être accordés en stricte corrélation avec les PM issus du REC, ils devraient être octroyés sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables ayant fait l’objet d’un classement au dossier individuel, conformément aux articles 26 et 43 du statut, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

50      Enfin, en quatrième lieu, le requérant soutient que l’attribution des PPDG viole l’article 45 du statut et le principe de vocation à la carrière en ce que ces PP sont octroyés à la suite d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires d’une seule direction générale et non de ceux de tous les fonctionnaires promouvables de l’institution. Il souligne également que les PM sont attribués au niveau de la direction. La fixation d’un seuil de promotion et l’application de quotas de PM et de PPDG ne permettraient pas de tenir compte des différences de notation d’une direction générale par rapport à une autre.

51      La Commission fait observer, en premier lieu, que, dans le cadre d’un exercice de promotion, l’AIPN n’est pas tenue de se limiter au seul examen des rapports de notation, mais peut également tenir compte d’autres informations telles que la situation administrative et personnelle des candidats (arrêt du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18). Telle aurait été l’approche suivie par l’AIPN dans l’attribution de grands PPDG à trois fonctionnaires dont la contribution aux objectifs de la direction générale – et ce en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, sous i) et ii), des DGE 45 – aurait été la plus remarquable en raison de leurs fonctions, en l’occurrence celles de porte-parole, dont l’importance stratégique aurait été particulière durant la période de référence (voir point 29 ci‑dessus).

52      La Commission relève, en deuxième lieu, que, dans l’arrêt Schochaert/Conseil, point 47 supra (point 42), cité par le requérant, le Tribunal a certes admis que, dans certaines circonstances, le niveau de responsabilité liée aux fonctions du fonctionnaire promouvable peut constituer un élément pertinent en vue d’une promotion. Elle souligne toutefois que, dans cette affaire, le Tribunal avait conclu à une violation des articles 5 et 7 du statut uniquement en raison de l’exclusion a priori des candidats qui selon l’AIPN n’avaient pas exercé des fonctions comportant des responsabilités suffisamment élevées (arrêt Schochaert/Conseil, point 47 supra, point 38).

53      En troisième lieu, la Commission soutient que l’argument tiré d’une prétendue violation de l’article 26 du statut est irrecevable dès lors qu’il aurait été invoqué pour la première fois dans la requête. En outre, la Commission estime que cet argument est dépourvu de pertinence eu égard au fait que le requérant n’explique pas de quelle pièce la Commission se serait prévalue à son égard, sans qu’il en ait eu connaissance.

54      Enfin, en quatrième lieu, la Commission se réfère à l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission (T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, points 20 à 22), dans lequel il aurait été jugé que l’intervention du directeur général de la direction générale dont relève le fonctionnaire promouvable dans un exercice de promotion constitue l’expression du principe d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Appréciation du Tribunal

55      Il convient de rappeler que, à compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion fondé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 132). Parmi les PP figurent les PPDG, visés à l’article 6 des DGE 45.

56      Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il importe de rappeler également, d’une part, que les PPDG visent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, à récompenser les « fonctionnaires jugés les plus méritants ». Il s’agit selon cette même disposition, des fonctionnaires qui ont « contribué à l’obtention de résultats […] qui vont au-delà de leurs objectifs individuels » [sous i)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] » [sous ii)]. Les grands PPDG, à savoir 6 à 10 PPDG, sont, conformément à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel », alors que les petits PPDG, à savoir 0 à 4 PPDG, sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l’article 6,] paragraphe 3 » (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 288).

57      Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les grands PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 290).

58      D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, et par voie de conséquence également dans le cadre d’une décision d’attribution de PP, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; arrêts du Tribunal du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 98, et Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 291).

59      En premier lieu, il convient de relever que le fait que le requérant a bénéficié de 16 PM ne démontre pas pour autant que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant 4 PPDG. En effet, l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 n’établit pas une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission, T‑422/04, non encore publié au Recueil, point 61 ; voir également, en ce sens, arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 299). À supposer même qu’une telle corrélation puisse exister, la Commission était en droit de ne pas octroyer de grands PPDG au requérant dès lors que le pourcentage de fonctionnaires faisant preuve de mérites exceptionnels au sens de l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 correspond approximativement au pourcentage de fonctionnaires qui, selon le guide de transition, obtiennent une note de 17 à 20 dans leur REC.

60      Certes, quatre fonctionnaires de la DG Information avec des PM identiques ou légèrement inférieurs à ceux du requérant ont bénéficié de grands PPDG et ont été promus au grade A 5 au titre de l’exercice de promotion 2003. Toutefois, dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission expose les raisons qui, selon elle, ont justifié l’octroi de grands PPDG à ces quatre fonctionnaires.

61      Ainsi, s’agissant de trois de ces quatre fonctionnaires, la Commission explique dans sa décision de rejet de la réclamation qu’ils ont exercé des fonctions stratégiques de porte-parole et que leur charge de travail a été particulièrement élevée en 2002 en raison de différents événements survenus en matière de politique commerciale. Ces fonctionnaires auraient en outre dû effectuer plusieurs missions à l’étranger occupant quelque 30 % de leur temps de travail pendant cette même période.

62      S’agissant du quatrième fonctionnaire promu ayant obtenu de grands PPDG, la Commission a expliqué, dans sa décision de rejet de la réclamation et à l’audience, qu’il avait obtenu un total de 31 points (16 PM, 6 PPDG, 5 PPTDG et 4 PPSS), se distinguant ainsi de l’ensemble des fonctionnaires admissibles à la promotion. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a précisé :

« [C]e fonctionnaire a effectivement contribué à l’obtention de résultats importants pour la DG allant au-delà de ses objectifs individuels, notamment en assurant avec succès l’encadrement direct du groupe des porte-parole, ce qui n’était pas initialement prévu dans la description de son poste (qui limitait ses fonctions à celles d’assistant du directeur général). Le groupe des porte‑parole, constitué de 63 personnes, est considéré comme un groupe sensible (du fait de ses liens fonctionnels et quotidiens avec les cabinets des [membres de la Commission]) et sa gestion se révèle en règle générale difficile (du fait de l’effet ‘double hiérarchie’ cabinet/DG [Information], à combiner avec malgré tout l’obligation pour son leader de l’intégrer quotidiennement dans le fonctionnement standard de la DG). Ce point peut être considéré comme un concours prêté par ce fonctionnaire à une autre unité ; il s’ajoute, sous cet angle, à l’ensemble des concours qu’il a apportés aux autres unités de la DG [Information], du fait de ses fonctions d’assistant du directeur général en charge de la coordination des politiques et des actions. Enfin, ‘au-delà des objectifs’ individuels en tant qu’assistant du directeur général, il est à relever qu’il a activement participé à la mise en oeuvre de pans entiers de la réforme administrative et financière de la Commission à la DG [Information] en particulier en ce qui concerne le volet ‘mise en œuvre des standards de contrôle interne’, comme cela a été signalé par son évaluateur à l’époque. »

63      Sur la base des éléments mentionnés aux points 61 et 62 ci‑dessus, qui, outre le fait qu’un des quatre fonctionnaires concernés n’aurait pas exercé la fonction de porte-parole pendant la totalité de la période de référence, n’ont pas été contestés par le requérant, la Commission a pu raisonnablement conclure, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, que les quatre fonctionnaires de la DG Information promus au grade A 5 au titre de l’exercice de promotion 2003 avaient fait preuve de mérites exceptionnels au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45 justifiant l’octroi de grands PPDG. En tout état de cause, l’octroi de grands PPDG à ces quatre fonctionnaires ne permet pas de conclure que la décision portant octroi de 4 PPDG au requérant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

64      Il s’ensuit que l’argument du requérant tendant à démontrer l’illégalité de la décision de lui octroyer 4 PPDG, eu égard aux 16 PM qu’il avait obtenus, doit donc être rejeté.

65      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré du principe de la correspondance entre le grade et l’emploi, d’une part, il doit être relevé que le fait que, conformément aux articles 5 et 7 du statut, les fonctionnaires d’un même grade sont censés exercer des fonctions d’un niveau de responsabilité équivalent (arrêt Schochaert/Conseil, point 47 supra, point 38) n’implique nullement que leurs mérites doivent être considérés comme étant égaux aux fins de l’attribution des PPDG au titre de l’article 6 des DGE 45. En effet, conformément à l’article 6, paragraphes 3 et 4, des DGE 45, l’attribution des PPDG est fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les grands PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 290).

66      D’autre part, il doit être constaté que l’importance stratégique des fonctions de porte-parole exercées par les fonctionnaires promus au grade A 5 au cours de l’exercice de promotion 2003, à laquelle se réfère la décision de rejet de la réclamation, doit être mise en rapport avec les différents événements qui se sont produits en matière de politique commerciale pendant la période de référence et qui ont entraîné une charge de travail particulièrement élevée pour les fonctionnaires concernés pendant cette même période. Loin de considérer que les responsabilités liées aux fonctions exercées par le requérant seraient moins importantes que celles inhérentes aux fonctions exercées par les quatre fonctionnaires de la DG Information promus au grade A 5 au titre de l’exercice de promotion 2003, la décision de rejet de la réclamation met uniquement en exergue, conformément à l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45, les mérites exceptionnels desdits fonctionnaires pour justifier l’attribution à ceux-ci de grands PPDG.

67      L’argument tiré du principe de la correspondance entre le grade et l’emploi ne peut donc pas non plus être accueilli.

68      En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré d’une violation de l’article 26 du statut en ce que la Commission se serait fondée sur des éléments qui ne figureraient pas dans son dossier individuel, il y a lieu d’examiner d’abord si, comme le prétend la Commission, ce grief est irrecevable eu égard au fait qu’il n’a pas été invoqué dans la réclamation.

69      À cet égard, il convient de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître d’une manière suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du Tribunal du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211, II‑939, point 42, et la jurisprudence citée).

70      Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration. L’AIPN doit donc être clairement informée des griefs soulevés par le réclamant pour être en mesure de lui proposer un éventuel règlement amiable (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; arrêts du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, point 8, et Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, point 38 supra, point 52).

71      Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9, et du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10 ; arrêt Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, point 38 supra, point 53).

72      En l’espèce, il est vrai que, dans sa réclamation, le requérant ne dénonçait aucune violation de l’article 26 du statut.

73      Il y a cependant lieu de constater, d’une part, que l’argument tiré d’une violation de l’article 26 du statut se rapporte à un chef de contestation soulevé dans la réclamation, à savoir celui tiré de l’illégalité de la décision d’attribution des PPDG au requérant et, d’autre part, que cette décision n’a été motivée qu’au stade du rejet de la réclamation.

74      À défaut de toute motivation de cette décision avant l’introduction de la réclamation, il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir soulevé explicitement dans sa réclamation un grief tiré de la violation de l’article 26 du statut, alors que le requérant affirme, sans avoir été contredit par la Commission, que la violation de cette disposition ne serait apparue qu’à l’examen de la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, point 38 supra, point 55).

75      Dans ces conditions, le requérant est recevable à invoquer une violation de l’article 26 du statut dans le cadre du présent recours.

76      Quant au bien-fondé de cet argument, le requérant fait observer qu’il ressort du renvoi à l’importance stratégique des fonctions exercées par les fonctionnaires ayant reçu de grands PPDG, opéré dans la décision de rejet de la réclamation, que les décisions d’attribution des PPDG ont été prises sur le fondement d’éléments qui ne figuraient pas dans le dossier individuel des fonctionnaires promouvables.

77      À cet égard, il importe de rappeler que le but des articles 26 et 45 du statut est d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’AIPN qui affectent sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement et qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, point 68, et du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, non encore publié au Recueil, point 67).

78      Toutefois, en l’espèce, la référence à l’importance stratégique des fonctions exercées par certains fonctionnaires ayant obtenu de grands PPDG n’implique nullement que les directeurs généraux se soient fondés pour l’attribution des PPDG en cause sur des éléments qui ne figuraient pas dans le dossier individuel des fonctionnaires promouvables. En effet, l’importance stratégique des fonctions exercées par un fonctionnaire peut en principe être déduite des éléments contenus dans le dossier individuel de celui-ci, et notamment de son REC.

79      En tout état de cause, rien n’indique que la décision attribuant 4 PPDG au requérant a été prise sur la base d’éléments qui ne figuraient pas dans son dossier individuel.

80      Dans ces conditions, l’argument tiré de la violation de l’article 26 du statut doit aussi être rejeté.

81      En dernier lieu, quant à la prétendue absence d’examen comparatif élargi des mérites de tous les fonctionnaires promouvables avant l’octroi des PM et des PPDG, il ressort des termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN accorde les promotions au vu d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires et au vu des rapports périodiques d’évaluation dont ils ont fait l’objet. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 50 ; du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A-27 et II‑115, point 55 ; du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 21, et Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 131).

82      Le fait que chaque fonctionnaire susceptible d’être promu est en droit d’attendre que l’AIPN compare ses mérites à ceux de tous les autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné, y compris ceux des autres services (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, point 81 supra, point 24 ; du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 61, et du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 121), n’implique pas qu’un tel examen des mérites élargi doive précéder l’attribution des PM et des PPDG au niveau des directions générales. Au contraire, les décisions d’attribution de PM et de PPDG doivent permettre à l’AIPN d’effectuer, sur une base objective, l’examen comparatif des mérites, prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut.

83      S’agissant des décisions d’attribution de PM, il importe de rappeler que, conformément au guide de transition, « [l]es [d]irections générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 [PM] sur 20 (appelée ‘moyenne cible’) ». Or, cette moyenne cible permet de réduire le risque d’une disparité dans les moyennes de notations pratiquées par les différentes directions générales, qui ne serait pas motivée par des considérations objectives liées aux mérites des fonctionnaires notés. Elle protège ainsi les fonctionnaires d’un traitement discriminatoire selon l’appartenance à l’une ou à l’autre des directions générales (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 180)

84      De même, les dispositions des DGE 45 relatives à l’attribution des PPDG caractérisent l’équilibre du nouveau système de promotion destiné à donner à l’AIPN une meilleure base pour procéder à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné, en assurant le plus haut niveau possible de cohérence des appréciations entre les différentes directions générales de la Commission (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 188).

85      Il s’ensuit que l’examen préalable des mérites des candidats au sein de chaque direction générale, qui donne lieu à l’attribution de PM et de PPDG aux fonctionnaires promouvables, participe du principe de bonne administration (arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, point 54 supra, point 21, et du 21 janvier 2004, Mavridis/Commission, T‑97/02, RecFP p. I‑A‑9 et II‑45, point 77), en permettant notamment à l’AIPN d’effectuer un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables vers un grade concerné sur une base objective.

86      Le dernier argument soulevé dans le cadre du premier moyen ne peut donc pas non plus être accueilli.

87      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 9 des DGE 45 et de son annexe I ainsi que de celle du principe d’égalité de traitement, concernant l’absence d’attribution de PPTS au requérant

 Arguments des parties

88      Le requérant rappelle tout d’abord que les tâches pour lesquelles des PPTS peuvent être attribués au titre de l’article 9 des DGE 45 sont identifiées à l’annexe I des DGE 45. Toutefois, bien que le requérant ait exercé les tâches de membre de jury de concours et de conférencier, visées à ladite annexe, il n’aurait bénéficié d’aucun PPTS.

89      Ensuite, s’agissant de l’argumentation développée dans la décision de rejet de la réclamation, aux termes de laquelle le requérant n’aurait pas été membre d’un jury de concours général, celui-ci soutient que les fonctionnaires n’ont jamais été informés de l’application d’un tel critère aux fins de l’attribution des PPTS. Selon le requérant, l’article 9 des DGE 45 et son annexe I ne permettent pas de distinguer les concours généraux des autres concours aux fins de l’attribution de PPTS aux membres d’un jury de concours. Le fait de traiter différemment les membres de jury de concours généraux et ceux de jury d’autres concours ne trouverait aucune justification dans l’article 9 des DGE 45 lu en combinaison avec l’annexe I de celles-ci.

90      Il s’ensuit, selon le requérant, que le refus de lui attribuer des PPTS a été pris en violation de l’article 9 des DGE 45 et de son annexe I ainsi qu’en violation du principe d’égalité de traitement.

91      La Commission soutient que le fait qu’un fonctionnaire exerce une des tâches identifiées à l’annexe I des DGE 45 n’implique pas qu’il a droit à un ou plusieurs PPTS. En effet, le barème prévu à l’annexe I prévoit expressément l’attribution de 0 point.

92      La Commission estime que la participation du requérant à un panel de sélection concernant un avis de vacance d’emploi n’est pas comparable à la participation au jury d’un concours général. Les situations étant objectivement différentes, le fait de privilégier la participation à un jury de concours général aux fins de l’attribution des PPTS serait donc conforme au principe d’égalité de traitement et à l’article 45 du statut.

 Appréciation du Tribunal

93      Il convient de rappeler tout d’abord que l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 laisse à l’AIPN une large marge d’appréciation. Premièrement, il subordonne l’allocation des PPTS à trois critères. Ceux-ci portent sur le point de savoir si les tâches en question ont été exercées dans l’intérêt de l’institution, si elles font ou non partie du profil de compétences de l’intéressé et si celui-ci les a menées à bien avec succès. La vérification de chacun de ces critères confère un pouvoir d’appréciation à l’AIPN. Deuxièmement, l’article 9, paragraphe 2, des DGE 45 fixe un contingent de points à distribuer en fonction du nombre de fonctionnaires susceptibles d’être promus. Sa répartition suivant les barèmes fixés à l’annexe I des DGE 45 pour les différentes activités qui y sont mentionnées implique aussi un choix, fondé sur une évaluation des mérites susceptibles d’entrer en ligne de compte. Le Tribunal rappelle que, dans ce contexte, son contrôle doit se limiter à la question de savoir si l’administration s’est tenue, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à des limites non critiquables et n’en a pas usé de manière manifestement erronée (arrêts Ragusa/Commission, point 58 supra, point 9, et Bouteiller/Commission, point 58 supra, point 6 ; arrêts Breton/Cour de justice, point 58 supra, point 98, et Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 320).

94      Il importe de rappeler ensuite que l’annexe I des DGE 45 cite de manière exhaustive les tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution qui peuvent justifier l’octroi de PPTS au titre de l’article 9 des DGE 45 (arrêt Buendía Sierra/Commission, point 41 supra, point 321).

95      Enfin, force est de constater que les barèmes fixés à l’annexe I des DGE 45 et définissant le nombre de PPTS susceptibles d’être attribués pour l’exercice de chacune des activités visées comportent tous le chiffre 0.

96      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, même si les activités de conférencier et de membre de jury de concours constituent des activités prévues à l’annexe I des DGE 45 et si leur exercice est donc susceptible d’être gratifié de l’attribution de PPTS, la seule circonstance que le requérant n’a pas reçu de PPTS n’est pas de nature à démontrer une violation de l’article 9 des DGE 45 et de son annexe I.

97      Quant à la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, il doit être constaté que le barème correspondant à l’exercice de l’activité de membre d’un jury de concours et prévoyant la possibilité d’attribution de PPTS selon une échelle de 0 à 2 permet à la Commission d’adapter le nombre de PPTS octroyés en fonction de l’importance des activités exercées. Or, en l’espèce, la participation du requérant à un jury de concours consistait en sa participation à un seul panel de sélection concernant un avis de vacance d’emploi. Comme le souligne la Commission, une telle activité ne saurait être comparée, aux fins de la détermination du nombre de PPTS à octroyer, avec la participation au jury d’un concours général réunissant des milliers de candidats. Les situations étant objectivement différentes, le fait de privilégier, aux fins de l’attribution des PPTS, la participation à un jury de concours général est donc conforme au principe d’égalité de traitement et aux dispositions de l’article 9 des DGE 45 et de son annexe I.

98      Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen ne peut pas non plus être accueilli.

99      Partant, le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

101    En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

3)      




Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.