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Pourvoi formé le 23 août 2023 par le Royaume d'Espagne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 juin 2023 dans l’affaire T-376/21, Instituto Cervantes / Commission

(Affaire C-539/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: I. Herranz Elizalde, agent)

Autres parties à la procédure: Instituto Cervantes, Commission européenne

Conclusions

Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du 14 juin 2023, Instituto Cervantes/Commission (T 376/21, EU:T:2023:331) et statuer sur le fond de l’affaire en accueillant le recours en annulation formé contre la décision attaquée ;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour, faisant droit aux arguments relatifs au refus illégal de la preuve offerte, estimerait que l’administration de cette dernière est nécessaire pour statuer sur le deuxième moyen du pourvoi, le Royaume d’Espagne conclut à ce que, conformément à l’article 170 du règlement de procédure de la Cour, après l’annulation de l’arrêt attaqué, l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal afin que ce dernier procède à l’administration de la preuve indument refusée et statue sur le fond de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume d’Espagne invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en n’appliquant pas correctement l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux et en omettant de constater le défaut de motivation de l’acte attaqué.

Selon le Royaume d’Espagne, c’est à tort que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation pour deux raisons : (i) en ne tenant pas compte du fait que la sélection de l’offre est fondée sur le rapport qualité/prix et que, dans le présent cas, il aurait été nécessaire de présenter une motivation susceptible de justifier le fait que l’offre du groupement CLL-interlingua (« CLL ») est supérieure de 1,49 point, ce qui est impossible à moins que cette motivation comprenne la valeur attribuée aux éléments évalués dans chaque sous-critère ; et ii) en considérant qu’une formulation moins détaillée des critères d’attribution peut restreindre l’étendue de l’obligation de motivation des actes de la Commission exigée par la jurisprudence du Tribunal.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en omettant de constater la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime commise par la Commission en ce qu’elle n’a pas accordé à l’Instituto Cervantes la possibilité de prouver que les documents accessibles par des liens hypertextes n’avaient pas été modifiés.

Selon le Royaume d’Espagne, c’est à tort que l’arrêt attaqué se prononce sur la clarté du cadre juridique applicable (le cahier des charges approuvé par la Commission), sans tenir compte du comportement antérieur et actuel de la Commission dans l’application de la même clause, et sans tenir compte de la même erreur commise par d’autres soumissionnaires.

Toujours selon le Royaume d’Espagne, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, eu égard au manque de clarté du cadre juridique applicable, suscité par la Commission elle-même, celle-ci ne pouvait pas se contenter de sanctionner l’erreur commise par l’Instituto Cervantes en excluant les documents présentés, mais aurait dû prendre des mesures positives pour remédier à l’erreur qu’elle avait elle-même causée, par exemple, en permettant à l’Instituto Cervantes et aux autres soumissionnaires concernés de corriger l’erreur commise en prouvant que les documents accessibles par des liens hypertextes n’avaient pas été modifiés.

Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en rejetant le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’interdiction du caractère arbitraire dans l’appréciation des offres ainsi que de la violation de l’article 145, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, résultant du fait qu’une mesure d’instruction a été irrégulièrement écartée.

Selon le Royaume d’Espagne, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en ce que le Tribunal s’est contenté d’’apprécier le caractère positif ou négatif des commentaires et n’a pas apprécié les cas invoqués par les parties indiquant que la Commission a appliqué une méthodologie différente dans l’évaluation des offres de l’Instituto Cervantes et CLL.

En outre, l’arrêt attaqué violerait l’article 145, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal en ce que le Tribunal aurait refusé la mesure d’instruction proposée par le Royaume d’Espagne.

Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en rejetant le moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration résultant de la méconnaissance des principes d’impartialité objective et de transparence.

Selon le Royaume d’Espagne, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en ce que le Tribunal a exclu la possibilité qu’il y ait une violation du principe d’impartialité objective dans une procédure d’appel d’offres, telle que celle en cause en l’espèce, dans laquelle il n’existe aucune garantie d’une séparation adéquate entre une évaluation fondée sur des jugements de valeur et une autre s’appuyant sur des formules mathématiques.

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