Language of document : ECLI:EU:T:2015:509

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juillet 2015 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation de quotas et des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Chiffre d’affaires pertinent – Coopération durant la procédure administrative – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 »

Dans l’affaire T‑391/10,

Nedri Spanstaal BV, établie à Venlo (Pays‑Bas), représentée initialement par Mes M. Slotboom et B. Haan, puis par Me Slotboom, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Van Nuffel, S. Noë et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Objet du litige

1        Le présent recours est intenté à l’encontre de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte) (ci‑après la « décision initiale »), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d’acier de précontrainte (ci‑après l’« APC ») qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, régional et national.

2        La décision initiale a été adressée par la Commission européenne à :

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa‑Trefilería, SA (ci‑après « Emesa »),

–        Industrias Galycas SA (ci‑après « Galycas »),

–        ArcelorMittal España, SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (ci‑après « Tycsa »),

–        Trefilerías Quijano SA (ci‑après « TQ »),

–        Moreda‑Riviere Trefilerías, SA (ci‑après « MRT »),

–        Global Steel Wire, SA (ci‑après « GSW »),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (ci‑après « Socitrel »),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (ci‑après « Companhia Previdente »),

–        voestalpine Austria Draht GmbH (ci‑après « Austria Draht »),

–        voestalpine AG,

–        Fapricela Indústria de Trefilaria, SA (ci‑après « Fapricela »),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero, SA (ci‑après « Proderac »),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci‑après « WDI »),

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci‑après « WDV »),

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci‑après « Pampus »),

–        Nedri Spanstaal BV (ci‑après « Nedri »), la requérante

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH, Saarstahl AG (ci‑après, prises ensemble, « DWK »),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy AB,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (ci‑après « ITC »),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (ci‑après « Redaelli »),

–        CB Trafilati Acciai SpA (ci‑après « CB »),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci‑après « Itas »),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (ci‑après « SLM »),

–        Ori Martin SA,

–        Emme Holding SpA, anciennement puis de nouveau dénommée Trafileria Meridionali SpA (ci‑après « Trame »).

3        La décision initiale a été modifiée à deux reprises par la Commission.

4        Premièrement, la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, la décision C (2010) 6676 final amendant la décision initiale (ci‑après la « première décision modificative »). En substance, la première décision modificative a eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI et WDV.

5        La première décision modificative a été adressée à l’ensemble des destinataires de la décision initiale.

6        Deuxièmement, la Commission a adopté, le 4 avril 2011, la décision C (2011) 2269 final modifiant la décision initiale (ci‑après la « seconde décision modificative »). En substance, la seconde décision modificative a, notamment, eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : d’une part, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France et d’autre part, SLM et Ori Martin. Seules ces sociétés étaient destinataires de la seconde décision modificative.

7        Le cas échéant à l’initiative du Tribunal, toutes les sociétés ayant introduit un recours contre la décision initiale ont reçu communication de la seconde décision modificative.

8        Nedri a été interrogée par le Tribunal sur les conséquences susceptibles d’être tirées de ces modifications de la décision initiale sur le contenu de son argumentation et a eu la possibilité d’adapter ses moyens et conclusions pour tenir compte de ces éventuelles conséquences.

9        Ainsi, la décision initiale, telle que modifiée par la première et la seconde décision modificative, constitue, aux fins du présent recours, la « décision attaquée ».

10      Vingt‑huit recours ont été introduits contre la décision initiale, la première décision modificative, la seconde décision modificative ou les lettres adressées par la Commission à la suite de demandes formées par certains des destinataires de la décision initiale visant à la réappréciation de leur capacité contributive (affaires T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commission, T‑389/10, SLM/Commission, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commission, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑398/10, Fapricela/Commission, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commission, T‑406/10, Emesa‑Trefilería et Industrias Galycas/Commission, T‑413/10, Socitrel/Commission, T‑414/10, Companhia Previdente/Commission, T‑418/10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission, T‑419/10, Ori Martin/Commission, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commission, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commission, T‑426/10, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commission, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑429/10, Global Steel Wire/Commission, T‑436/10, Hit Groep/Commission, T‑575/10, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commission, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑578/10, Global Steel Wire/Commission, T‑438/12, Global Steel Wire/Commission, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commission, T‑440/12, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commission, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission).

 Antécédents du litige

 Secteur faisant l’objet de la procédure

 Produit

11      L’entente sanctionnée par la Commission concernait l’APC. Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, d’une part, l’acier pour béton prétensionné, ce dernier servant pour la réalisation de balcons, de pieux de fondation ou de conduits et, d’autre part, l’acier pour béton postcontraint, ce dernier servant en architecture industrielle, en architecture souterraine ou pour la construction de ponts (décision attaquée, considérant 2).

12      La gamme de produits en APC comprend plusieurs sortes de câbles unifilaires (par exemple, des câbles lisses, brillants ou galvanisés, à empreinte, nervurés) ainsi que plusieurs sortes de torons (par exemple des torons brillants, à empreinte, revêtus de polyéthylène ou métalliques). Les torons en APC se composent de trois ou de sept fils. L’APC se vend en plusieurs diamètres. Les torons spéciaux, c’est‑à‑dire les torons galvanisés ou gainés – graissés ou cirés –, et les haubans, c’est‑à‑dire les torons galvanisés enduits et les câbles galvanisés utilisés dans la construction des ponts, n’ont toutefois pas été pris en considération par la Commission (décision attaquée, considérants 3 et 4).

13      Il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans de nombreux pays, un agrément technique délivré par les autorités nationales est requis. Les procédures de certification nécessitent environ six mois (décision attaquée, considérant 5).

 Structure de l’offre

14      Pris dans leur ensemble et selon la décision attaquée, les membres de l’entente contrôlaient environ 80 % des ventes au sein de l’Espace économique européen (EEE). Dans la plupart des pays, plusieurs des plus grands producteurs étaient présents à côté de quelques producteurs locaux. La plupart de ces plus grands producteurs faisaient partie de groupes métallurgiques produisant également du fil machine, une matière première de l’APC qui en constitue le principal élément de coût. Si les entreprises non intégrées étaient obligées d’acheter leurs propres matières premières sur le marché, les entreprises intégrées comptaient généralement sur des approvisionnements existant au sein de leur groupe. Durant toute la période de l’entente constatée dans la décision attaquée, l’industrie a déclaré des surcapacités substantielles et durables d’APC (décision attaquée, considérants 98 et 99).

15      En 2001, la valeur des ventes d’APC au sein de l’EEE s’est élevée à quelque 365 millions d’euros pour un volume total approchant les 600 000 tonnes au cours de cette même année. Ces ventes portaient, pour 20 à 25 %, sur du fil d’APC et, pour 75 à 80 %, sur du toron d’APC, ces moyennes présentant quelques différences selon chaque pays. L’Italie était le pays où la consommation d’APC était la plus importante (environ 28 % des ventes d’APC au sein de l’EEE). D’autres grands pays consommateurs étaient l’Espagne (16 %) ainsi que les Pays‑Bas, la France, l’Allemagne et le Portugal (8 à 10 % chacun) (décision attaquée, considérant 100).

 Structure de la demande

16      Selon la décision attaquée, la structure de la demande en APC était très hétérogène. Les fabricants de matériaux de construction préfabriqués et les entreprises d’ingénierie spécialisées utilisaient de l’APC, par exemple dans des constructions visant à stabiliser les bâtiments ou les ponts. La clientèle se composait d’un très petit nombre de grands clients – par exemple, Addtek International Oy AB (ci‑après « Addtek »), devenue, depuis, Consolis Oy AB, qui représentait entre 5 et 10 % de la consommation en APC au sein de l’Union européenne – et d’un grand nombre de plus petits clients (décision attaquée, considérants 101 et 102).

17      Les habitudes commerciales variaient d’un État membre à l’autre. Les producteurs d’APC et leurs clients concluaient souvent des contrats‑cadres de six ou de douze mois. Dès lors, en fonction de la demande, les clients commandaient des tonnages s’inscrivant dans la plage du volume convenu au prix convenu. Les contrats étaient régulièrement prolongés à la suite d’autres négociations (décision attaquée, considérant 103).

 Échanges au sein de l’Union et de l’EEE

18      Selon ce qui est rapporté dans la décision attaquée, les volumes de ventes d’APC au cours de la période concernée par l’entente montrent que les échanges entre les États membres de l’Union étaient intensifs. De l’APC a été produit et commercialisé dans l’ensemble de l’EEE, y compris en Norvège (décision attaquée, considérant 104).

 Nedri et sa société mère Hit Groep

19      Nedri est un producteur d’APC.

20      Nedri était sous le contrôle direct ou indirect de Hoogovens Groep BV entre 1969 et 1994. Du 1er mai 1987 au 28 février 1994, ce contrôle a été exercé par l’intermédiaire de la société Hoogovens Industriële Toeleveringsbedrijf BV, qui détenait 100 % des actions de Nedri.

21      Le 28 février 1994, Hoogovens Groep a vendu cette société, y compris sa filiale à 100 % Nedri, à trois entreprises. Le nom de la société Hoogovens Industriële Toeleveringsbedrijf a alors été modifié pour devenir Hit Groep BV, laquelle a continué à détenir 100 % des actions de Nedri.

22      Entre le 1er mai 1994 et le 31 décembre 1997, Nedri était une filiale à 100 % de Nedri Draht Beteiligungs GmbH, elle‑même détenue à 70 % par Hit Groep et à 30 % par Thyssen Draht AG.

23      Entre le 1er janvier 1998 et le 17 janvier 2002, Hit Groep a une nouvelle fois détenu 100 % des actions de Nedri.

24      Le 17 janvier 2002, Nedri a été vendue à Vadeho III BV.

25      Moins d’un mois plus tard, le 15 février 2002, Vadeho III a vendu 95 % de sa participation dans le capital de Nedri à des investisseurs privés et les 5 % restants à des membres de la direction de Nedri. Par une convention du 6 mai 2003, Nedri a repris les activités de WDI en ce qui concerne l’APC. Depuis le 14 mai 2003, WDI détient une participation de 30 % dans le capital de Nedri et depuis le 20 novembre 2006, Ovako Holdings BV, qui appartient elle‑même à 100 % à Pampus Stahlbeteiligungs GmbH, détient 70 % du capital de Nedri.

26      Le chiffre d’affaires de Nedri en ce qui concerne l’APC en 2001 au sein de l’EEE s’élevait à 31 641 636 euros. Son chiffre d’affaires mondial consolidé en 2009 était de 67 420 000 euros.

 Procédure administrative

27      Le 9 janvier 2002, le Bundeskartellamt (autorité de la concurrence allemande) a transmis à la Commission des documents portant sur une affaire en instance devant un tribunal du travail local allemand, concernant le licenciement d’un ancien employé de WDI. Cet employé affirmait avoir été impliqué dans une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC. Dans ce contexte, il a fait un relevé des entreprises impliquées et a fourni de premières informations sur l’infraction (décision attaquée, considérant 105).

 Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

28      Le 18 juin 2002, DWK a soumis à la Commission un mémorandum relatif à une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC, qui l’impliquait elle‑même ainsi que d’autres entreprises. Dans ce contexte, DWK a précisé qu’elle espérait bénéficier de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la clémence ») (décision attaquée, considérant 106).

29      Le 3 juillet 2002, les représentants de DWK ont rencontré la Commission et ont discuté de la procédure de clémence. Le 19 juillet 2002, la Commission a accordé à DWK l’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point 8, sous b), de la communication sur la clémence, étant donné qu’elle était la première à fournir des éléments de preuve qui allaient permettre à la Commission de constater une infraction à l’article 101 TFUE, relative à une entente présumée entre producteurs d’APC dans l’ensemble de l’Union (décision attaquée, considérant 107).

 Inspections et demandes de renseignements

30      Les 19 et 20 septembre 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux, notamment, de WDI, de DWK, de Tycsa, de Nedri, d’ITC, de Redaelli, d’Itas, de SLM et d’Edilsider (la société appartenant à un agent de vente de Tréfileurope Italia Srl, devenue ArcelorMittal Verderio), ainsi qu’auprès de leurs filiales ou entreprises liées respectives, conformément à l’article 14, paragraphes 2 ou 3, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204) (décision attaquée, considérant 108).

31      À partir du 19 septembre 2002, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements, conformément à l’article 11 du règlement no 17 et à l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), aux entreprises destinataires de la décision initiale, à leurs sociétés mères, à d’autres entreprises, à certaines personnes (un salarié retraité de Redaelli et par la suite conseiller commercial, et un agent de vente de Tréfileurope Italia par l’intermédiaire d’Edilsider) et à certaines associations professionnelles (décision attaquée, considérant 109).

32      Les 7 et 8 juin 2006, la Commission a mené une inspection conformément à l’article 20 du règlement no 1/2003 dans les locaux (« studio ») d’un membre de la famille d’un ancien salarié de Redaelli (décision attaquée, considérant 114).

 Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

33      Parmi les destinataires de la décision attaquée, certaines sociétés, telles ITC, Nedri, SLM, Redaelli et WDI, ont introduit des demandes officielles de clémence au titre de la communication sur la clémence. Tycsa a confirmé l’existence des arrangements anticoncurrentiels, mais n’a pas demandé la clémence (décision attaquée, considérant 110).

34      ITC a demandé la clémence le 21 septembre 2002, soumettant des éléments de preuve contemporains concernant les réunions qui se sont tenues entre les producteurs d’APC entre 1979 et 2002. Le 11 novembre 2002, elle a également soumis une déclaration d’entreprise. Le 10 janvier 2003, la Commission a accordé à ITC une réduction provisoire d’amendes de l’ordre de 30 à 50 %, à la condition qu’elle continue de respecter les conditions prévues au point 21 de la communication sur la clémence (décision attaquée, considérant 111).

35      Le 17 octobre 2002, Tycsa a répondu à une demande de renseignements, reconnaissant les faits et fournissant des preuves qui l’incriminaient. Le 21 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Redaelli a soumis des preuves qui l’incriminaient et, le 20 mars 2003, elle a officiellement demandé à bénéficier de la communication sur la clémence. Le 23 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Nedri a soumis des preuves, tout en demandant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 30 octobre 2002, tout en répondant à une demande de renseignements, SLM a demandé une réduction du montant des amendes. Le 4 novembre 2002 et, par la suite, les 6 mars 2003 et 11 juin 2003, Tréfileurope a soumis des informations auto‑incriminantes en réponse à une demande de renseignements ainsi qu’une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 17 mars 2004, Galycas a répondu à une demande de renseignements en reconnaissant les faits et en faisant certaines déclarations incriminantes. Le 19 mai 2004, WDI a soumis une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 28 juin 2007, entre autres contacts avec la Commission, ArcelorMittal a soumis une demande de clémence contenant principalement les notes manuscrites contemporaines couvrant la période allant de 1992 à 2002 d’un ancien employé d’Emesa (décision attaquée, considérant 112).

36      Faisant suite aux demandes de clémence, la Commission a adressé à Nedri et à WDI une lettre datée du 19 septembre 2008, par laquelle elle les a informées de l’indisponibilité de l’immunité d’amendes et de son intention, en vertu du point 26 de la communication sur la clémence, d’appliquer une réduction d’amendes dans les limites prévues au point 23, sous b), de cette communication. Ce même jour, la Commission a également adressé une lettre à Redaelli et à SLM, rejetant leur demande de clémence (décision attaquée, considérant 113).

 Ouverture de la procédure et communication des griefs

37      Le 30 septembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visant plusieurs sociétés, dont Nedri.

38      Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des remarques écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission.

 Accès au dossier et audition

39      Les destinataires de la communication des griefs ont pu obtenir l’accès au dossier de la Commission sous la forme d’une copie sur un DVD. Parallèlement, les sociétés ont également reçu une liste énumérant les documents contenus dans le dossier d’enquête et indiquant le degré d’accessibilité de chaque document. Elles ont été informées que le DVD leur donnait un accès total à tous les documents que la Commission avait pu obtenir en cours d’enquête, à l’exception des documents ou parties de document qui contenaient des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles. L’accès aux documents afférents à la clémence a été accordé dans les locaux de la Commission.

40      HIT Groep a obtenu un accès à la partie de la réponse de Nedri à la communication des griefs concernant la responsabilité de la société mère et, le 19 décembre 2008, Nedri a obtenu un accès à la partie de la réponse de Hit Groep à la communication des griefs concernant la responsabilité de la société mère.

41      Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009. Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs, à l’exception de HIT Groep, d’Emesa et de Galycas, y ont pris part.

42      Quatorze entreprises ont également invoqué une incapacité à payer au sens du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »). Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

 Demandes complémentaires de renseignements

43      Par la suite, la Commission a adressé des demandes de renseignements à GSW, à MRT, à Tycsa, à TQ, à Companhia Previdente et à Socitrel, afin de clarifier certains points concernant, notamment, leur structure d’entreprise. Ces sociétés ont répondu entre le 6 mars et le 15 avril 2009.

44      La Commission a également adressé des demandes de renseignements à tous les destinataires de la décision initiale, afin d’établir la valeur des ventes des produits pertinents ainsi que le chiffre d’affaires des groupes. Tous les destinataires ont répondu à ces demandes.

 Décision attaquée

45      La décision attaquée concerne une entente entre des fournisseurs d’APC qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, national et régional. Selon le considérant 1 de la décision attaquée, ces entreprises ont ainsi commis une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE. Les agissements illégaux se sont déroulés au moins à partir du début de l’année 1984 et se sont poursuivis jusqu’au 19 septembre 2002.

46      L’enquête a impliqué 18 entreprises. Aux considérants 122 à 133 de la décision attaquée, les arrangements d’entente faisant l’objet de la procédure sont décrits dans des termes généraux. Ces considérants sont résumés ci‑après dans la mesure où les faits qui y sont décrits permettent une meilleure compréhension du cadre du litige.

47      Depuis la première moitié des années 80 (1984) au moins et jusqu’au moment des inspections de la Commission, les 19 et 20 septembre 2002, plusieurs entreprises actives dans le secteur de l’APC ont été partiellement ou constamment impliquées dans des arrangements paneuropéens consistant en une phase dite « de Zurich » et une phase dite « européenne » ou dans des arrangements nationaux ou régionaux selon le cas. Les arrangements paneuropéens et les arrangements nationaux ou régionaux poursuivaient le même objectif global de maintenir l’équilibre afin d’éviter la chute des prix sur un marché européen changeant, caractérisé par des capacités de production excessives. Les entreprises ont par conséquent tenté en permanence d’éviter une concurrence féroce sur leur marché national ou sur les marchés d’exportation, en passant des accords en termes de quotas, de prix ou d’attribution de clientèle.

 Club Zurich et accords régionaux

48      La première phase de l’accord paneuropéen est dénommée « club Zurich ». Ainsi, du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996, à la suite d’une forte pression exercée sur les prix à l’époque, Tréfileurope SA, Nedri, WDI, DWK – ou leurs prédécesseurs – et Redaelli – cette dernière représentant plusieurs autres entreprises italiennes (au moins en 1993 et en 1995) – ont fixé des quotas par pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche et Benelux), partagé des clients, arrêté des prix et échangé des informations commerciales sensibles. Ils ont été rejoints par les producteurs espagnols, Emesa, en 1992, et Tycsa, en 1993 – lesquels, vers la même époque, ont également commencé à se réunir, en ce qui concerne le marché ibérique, avec d’autres producteurs espagnols, dans un premier temps, puis également avec des producteurs portugais, au sein du « club España ». Au cours des années 80, les réunions du club Zurich ont essentiellement eu lieu à Zurich (Suisse) et, dans les années 90, à Düsseldorf (Allemagne).

49      Au plus tard à partir du 23 janvier 1995 et durant tout le reste de l’année 1995, les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas (les trois dernières étant souvent représentées par Redaelli) ont négocié un accord (révisé) de quotas avec les autres producteurs du club Zurich qui devait régir les ventes des producteurs italiens et des autres producteurs du club Zurich en Italie et dans le reste de l’Europe. Aucun accord n’a finalement pu être conclu en raison du fait que les quotas à l’exportation revendiqués par les producteurs italiens ont été jugés trop élevés. Cela a contribué à la dissolution du club Zurich, dont la dernière réunion attestée a eu lieu le 9 janvier 1996.

50      Le 5 décembre 1995, les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas ont néanmoins passé entre elles un accord fixant des quotas à la fois au sein du marché italien et concernant les exportations de l’Italie vers le reste de l’Europe (le « club Italia »). Par la suite, ces entreprises italiennes ont été (de nouveau) rejointes par Tréfileurope et Tréfileurope Italia, SLM, Trame, Tycsa, DWK et Austria Draht. Les rencontres avaient lieu régulièrement pour surveiller l’exécution de l’arrangement sur les quotas, fixer les prix (y compris une surtaxe dénommée « supplément »), se répartir la clientèle et échanger des informations commercialement sensibles, et ce jusqu’à l’inspection par la Commission. Ces sociétés ont recouru à un système de surveillance sophistiqué par l’intermédiaire de tiers indépendants qui contrôlaient régulièrement les prix et le volume réel vendu aux clients en Italie.

51      Une coordination spécifique existait entre le club Zurich et le club Italia. Redaelli, et par la suite Tréfileurope, tenait les membres de l’arrangement paneuropéen informés. De leur côté, les participants du club Italia étaient aussi informés des développements pertinents de l’arrangement paneuropéen par l’intermédiaire de Redaelli, puis de Tréfileurope, de DWK et de Tycsa, qui participaient aux deux clubs.

52      Parallèlement, pendant toute l’année 1996, les entreprises italiennes (du moins Redaelli, CB, ITC et Itas), Tycsa et Tréfileurope ont négocié et sont parvenues à la fin de 1996 à un accord spécifique intitulé « accord du Sud », qui arrêtait le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Belgique, Espagne, France, Italie et Luxembourg) et contenait un engagement de leur part à négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs d’Europe du Nord.

 Club Europe et accords régionaux

53      Afin de surmonter la crise du club Zurich, les anciens participants à celui‑ci (avec une participation moins régulière cependant des producteurs italiens, en particulier Redaelli) ont également continué à se réunir régulièrement entre janvier 1996 et mai 1997. Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa (ci‑après les « membres permanents ») ont finalement adopté, en mai 1997, un arrangement paneuropéen révisé, par lequel ils partageaient des quotas qui étaient calculés sur la base d’une région de référence et d’une période de référence spécifiques (du quatrième trimestre de 1995 au premier trimestre de 1997). Cette deuxième phase de l’arrangement paneuropéen est dénommée « club Europe ».

54      Les membres permanents se sont en outre réparti la clientèle et ont fixé les prix des produits (de façon spécifique à la fois par pays et par client). Ils sont convenus de règles de coordination incluant la nomination de coordonnateurs responsables de la mise en œuvre des arrangements par pays et de la coordination avec d’autres entreprises intéressées, actives dans ces mêmes pays ou concernant les mêmes clients. De plus, leurs représentants se sont réunis régulièrement à différents niveaux (directeurs et représentants des ventes), afin de surveiller la mise en œuvre des arrangements. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles. En cas d’écart par rapport au comportement commercial convenu, un système de compensation adéquat était appliqué.

55      Dans le cadre de cet arrangement paneuropéen, les membres permanents, rejoints occasionnellement par les producteurs italiens et par Fundia Hjulsbro AB (ci‑après « Fundia »), entretenaient également des contacts bilatéraux (ou multilatéraux) et participaient à la fixation des prix et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils y avaient un intérêt (en fonction de leur présence sur le marché discuté).

56      Au cours de la période allant, au moins, de septembre 2000 jusqu’aux inspections de la Commission, en septembre 2002, les membres permanents ainsi qu’ITC, CB, Redaelli, Itas et SLM se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents.

57      Au cours de la même période, en plus de la fixation de quotas généraux par zone géographique, la répartition des quotas par client a été discutée. L’entreprise qui coordonnait habituellement un marché national donné devait également gérer les négociations pour une attribution détaillée de quotas par client installé dans ce pays.

58      Les membres du club Europe ont également tenté d’accueillir en tant que membres permanents non seulement les producteurs italiens, mais aussi tous les autres producteurs importants d’APC avec lesquels ils avaient eu des arrangements ou avaient entretenu des contacts bilatéraux ou multilatéraux par le passé et de redistribuer les quotas européens par pays, comme cela se faisait dans le cadre du club Zurich.

59      En parallèle à l’arrangement paneuropéen et au club Italia, cinq entreprises espagnoles – TQ, Tycsa, Emesa, Galycas et Proderac (cette dernière à partir de mai 1994) – et deux entreprises portugaises – Socitrel à partir d’avril 1994, et Fapricela à partir de décembre 1998 – sont convenues, pour l’Espagne et le Portugal, de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, de s’attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles (club España).

60      Les arrangements paneuropéens et régionaux (club Italia/club España/accord du Sud) sont restés en vigueur jusqu’au moment des inspections qui ont été menées par la Commission en septembre 2002.

61      En ce qui concerne plus particulièrement Nedri, la Commission constate qu’elle a directement participé à l’entente du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002 (considérant 802 de la décision attaquée).

62      Elle indique ensuite que Hit Groep a détenu directement et indirectement l’intégralité du capital de Nedri du 1er mai 1987 au 1er mai 1994 et du 31 décembre 1997 au 17 janvier 2002. En ce qui concerne la période intermédiaire, durant laquelle Nedri appartenait à Nedri Draht Beteiligungs, elle‑même détenue à 70 % par Hit Groep et à 30 % par Thyssen Draht, la Commission indique qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments prouvant que Hit Groep a exercé ou a pu exercer une influence déterminante sur Nedri. Elle ne tient par conséquent pas Hit Groep pour responsable du comportement infractionnel de Nedri pour la période allant du 1er mai 1994 au 31 décembre 1997 (considérant 804 de la décision attaquée).

63      Aux considérants 805 à 812 de la décision attaquée, la Commission présume que Hit Groep, qui détenait 100 % des actions de Nedri entre le 1er janvier 1998 et le 17 janvier 2002, a exercé sur celle‑ci une influence déterminante et rejette les arguments de Hit Groep tendant à réfuter cette présomption.

64      À l’article 1er, point 9), de la décision attaquée, la Commission considère que Nedri et Hit Groep ont enfreint l’article 101 TFUE en participant, du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002, en ce qui concerne Nedri, et du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002, en ce qui concerne Hit Groep, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’APC.

65      À l’article 2, point 9), de la décision attaquée, la Commission impose, d’une part, conjointement et solidairement à Nedri et à Hit Groep une amende de 5 056 500 euros et, d’autre part, à Hit Groep une amende de 1 877 500 euros.

 Procédure et conclusions des parties

66      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2010, Nedri a formé le présent recours.

67      Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir la seconde décision modificative. La Commission a déféré à cette demande le 16 juin 2011.

68      Nedri a indiqué par lettre du 26 juillet 2011 ne pas souhaiter adapter ses moyens à la suite de l’adoption de la seconde décision modificative.

69      La procédure écrite s’est terminée le 15 décembre 2011 avec le dépôt, par la Commission, d’un corrigendum à la duplique.

70      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 3 octobre 2013.

71      Le rapport préalable visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre en date du 8 novembre 2013.

72      Le 17 décembre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a posé par écrit une question à la requérante concernant les répercussions éventuelles de l’arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, Rec, EU:C:2013:522), sur le premier moyen avancé à l’appui de son recours. Celle‑ci a déféré à cette demande.

73      Par lettre du 30 janvier 2014, Nedri s’est désistée du premier moyen avancé à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et de l’obligation de motivation.

74      Le 14 mai 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

75      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 juin 2014.

76      Nedri conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, point 9), de la décision attaquée, en ce qui concerne la période pour laquelle la responsabilité de Hit Groep est mise en cause ;

–        annuler l’article 2, point 9), de la décision attaquée, en ce qui concerne le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

77      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

78      Nedri avance deux moyens au soutien de sa demande d’annulation.

79      Premièrement, Nedri fait valoir que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, les lignes directrices de 2006 ainsi que les principes d’équité, de proportionnalité et l’obligation de motivation, en appliquant le plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent à son chiffre d’affaires en 2009, alors qu’elle aurait dû appliquer ce plafond à son chiffre d’affaires de 2002.

80      Deuxièmement, Nedri invoque la violation par la Commission, d’une part, du point 23 de la communication sur la clémence et, d’autre part, de l’obligation de motivation, en ne lui ayant accordé qu’une réduction de 25 % du montant de l’amende au lieu d’une réduction de 30 %.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des lignes directrices de 2006, des principes d’équité et de proportionnalité et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission a appliqué le plafond de 10 % à l’exercice social 2009 et non à l’exercice social 2002 lors du calcul du montant de l’amende qu’elle a infligée à Nedri

 Rappel de la décision attaquée

81      Il ressort des considérants 1063 et suivants de la décision attaquée que la Commission a estimé devoir prendre en considération, pour la détermination du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, le chiffre d’affaires de l’exercice social 2009, ce que contestait Nedri, qui considérait qu’il aurait fallu se référer à l’exercice social 2002, dernière année pendant laquelle elle avait participé à l’infraction.

 Arguments des parties

82      Nedri soutient en substance que c’est à tort que la Commission a appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires à l’exercice social 2009 et a écarté sa demande de se référer à cet égard à l’exercice social 2002. Elle estime que la Commission a, de la sorte, violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, les lignes directrices de 2006, et en particulier leur point 32, ainsi que les principes d’équité et de proportionnalité.

83      Selon la requérante, il résulte de l’arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C‑76/06 P, Rec, EU:C:2007:326, points 20 et 25), que, lorsque des changements substantiels quant à la situation économique de l’entreprise sont intervenus entre la période au cours de laquelle l’infraction a été commise et la date de l’adoption de la décision lui infligeant une amende, il y a lieu de tenir compte de la situation économique réelle durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise.

84      Or, le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2009 ne représente en aucun cas, selon elle, un exercice complet d’activité économique normal sur une période de douze mois et ne reflète pas sa situation économique réelle durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise.

85      En effet, le chiffre d’affaires réalisé par Nedri était de 31 641 636 euros en 2001 et de 69 345 000 euros en 2009. Cette évolution est due, d’une part, à la forte augmentation du prix des matières premières et, d’autre part, à la reprise des activités de WDI dans le secteur de l’APC au cours de la même période.

86      Elle soutient que des changements substantiels quant à la situation économique de l’entreprise sont par conséquent survenus entre la période pendant laquelle l’infraction a été commise et la date d’adoption de la décision finale qui justifiaient que la Commission se réfère au dernier exercice social de la période infractionnelle, c’est‑à‑dire celui de l’année 2002.

87      En outre, elle estime que, étant une entreprise monoproduit, elle est sanctionnée bien plus lourdement que de grandes entreprises qui disposent d’une large gamme d’activités.

88      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

–       Rappel des principes

89      Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

90      La Cour a précisé que le plafond relatif au chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 vise à éviter que les amendes infligées par la Commission ne soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise concernée (arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, EU:C:2007:326, point 24).

91      Il s’agit donc d’une limite supérieure, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, qui a un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction. Elle a comme seule conséquence possible que le montant de l’amende calculé sur la base de ces critères est réduit jusqu’au niveau maximal autorisé. Son application implique que l’entreprise concernée ne paie pas l’amende qui, en principe, serait due au titre d’une appréciation fondée sur lesdits critères (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, points 281 à 283).

92      En d’autres termes, l’objectif visé par l’établissement, à l’article 23, paragraphe 2, d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chaque entreprise ayant participé à l’infraction est notamment d’éviter que l’infliction d’une amende d’un montant supérieur à ce plafond ne dépasse la capacité de paiement de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, Rec, EU:C:2014:2153, point 63).

93      S’agissant de l’« exercice social précédent » au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, celui‑ci vise, en principe, le dernier exercice complet d’activité de l’entreprise concernée à la date de l’adoption de la décision (arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec, EU:T:2010:168, point 80 ; voir également, en ce sens, arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 83 supra, EU:C:2007:326, point 32).

94      Il découle tant des objectifs du système dans lequel l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 s’insère que de la jurisprudence citée au point 92 ci‑dessus que l’application du plafond de 10 % présuppose ainsi, d’une part, que la Commission dispose du chiffre d’affaires pour le dernier exercice social qui précède la date d’adoption de la décision et, d’autre part, que ces données représentent un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois (arrêts du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, T‑33/02, Rec, EU:T:2005:428, point 38, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 93 supra, EU:T:2010:168, point 95).

95      S’il ressort de l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 83 supra, (EU:C:2007:326, point 32), que, aux fins du calcul du plafond de l’amende prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission doit, en principe, prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise concernée lors du dernier exercice complet à la date de l’adoption de la décision infligeant l’amende, il résulte toutefois du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ladite disposition fait partie que, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission ne représente pas un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois et, ainsi, ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à lui infliger, ledit chiffre d’affaires ne peut pas être pris en considération aux fins de la détermination du plafond de l’amende. Dans cette dernière hypothèse, qui ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, la Commission est obligée de se référer, aux fins du calcul du plafond de l’amende, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d’activités économiques normales (arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09, EU:T:2012:674, point 86, confirmé sur pourvoi par arrêt du 15 mai 2014, 1. garantovaná/Commission, C‑90/13 P, EU:C:2014:326).

96      Ainsi, par exemple, si l’exercice social s’est terminé avant l’adoption de la décision mais que les comptes annuels de l’entreprise en cause n’ont pas encore été établis ou n’ont pas encore été communiqués à la Commission, cette dernière est en droit, voire obligée, de recourir au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice social antérieur pour appliquer l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. De même, si, en raison d’une réorganisation ou d’une modification des pratiques comptables, une entreprise a, pour l’exercice social précédent, produit des comptes qui concernent une période inférieure à douze mois, la Commission est en droit de recourir au chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice complet antérieur pour appliquer cette disposition. Il en va également ainsi si l’entreprise concernée n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice qui précède l’adoption de la décision de la Commission (arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 94 supra, EU:T:2005:428, point 39, confirmé par arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 83 supra, EU:C:2007:326, points 27 et 30).

97      Toutefois, il a été jugé que, s’agissant de l’argument d’une partie requérante selon lequel son chiffre d’affaires total réalisé au titre d’une année particulière serait « artificiellement élevé » en raison d’une prétendue augmentation significative des prix d’une matière première, il suffisait de relever qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à la prise en compte d’un tel chiffre d’affaires aux fins du calcul du plafond de l’amende. Il peut en effet être déduit de la jurisprudence que le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise peut être pris en considération à cette fin, quand bien même il divergerait de manière significative des chiffres d’affaires réalisés lors d’exercices précédents, s’il correspond à un exercice complet pendant lequel des activités économiques ont effectivement été réalisées. Il convient de préciser, à cet égard, que la référence, dans la jurisprudence, à « un exercice complet d’activité économique normale » vise à exclure la prise en considération d’un exercice pendant lequel l’entreprise concernée était en train de mettre fin à ses opérations, bien que toute activité économique n’eût pas encore cessé et, plus généralement, d’un exercice pendant lequel le comportement de l’entreprise concernée sur le marché ne correspondait pas à celui d’une entreprise exerçant une activité économique aux termes habituels. En revanche, le seul fait que le chiffre d’affaires ou le bénéfice réalisés lors d’un exercice déterminé sont significativement inférieurs, ou supérieurs, à ceux réalisés lors d’exercices précédents ne signifie pas que l’exercice en question ne constitue pas un exercice complet d’activité économique normale (arrêt du 12 décembre 2012, Almamet/Commission, T‑410/09, EU:T:2012:676, point 253).

98      Par ailleurs, suivant une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec, EU:C:2004:379, point 66).

99      Quant au principe de proportionnalité, il convient de rappeler qu’il exige, selon la jurisprudence de la Cour, que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, Rec, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée).

–       Sur le bien‑fondé du premier moyen

100    En l’espèce, Nedri fait valoir, en substance, que, entre 2002 et 2009, sa structure s’est modifiée et son chiffre d’affaires s’est accru et que ces circonstances justifient que l’exercice social 2009 ne soit pas celui pris en considération pour déterminer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires, dans la mesure où il ne reflète pas sa situation économique réelle durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (c’est‑à‑dire de 1987 à 2002).

101    Force est de constater que le chiffre d’affaires de Nedri relatif à l’exercice social 2009 correspond au « chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent » l’adoption de la décision attaquée et qu’il correspond à un exercice complet pendant lequel des activités économiques ont effectivement été réalisées par la requérante, ce que ne conteste au demeurant pas celle‑ci.

102    Eu égard à la jurisprudence du Tribunal rappelée aux points 93 et 97 ci‑dessus, sont dès lors dénués de pertinence les arguments avancés par Nedri concernant, d’une part, les modifications structurelles dont elle a fait l’objet et, d’autre part, l’augmentation de son chiffre d’affaires entre 2002 et 2009, ces éléments ne constituant en effet pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier que la Commission se réfère à un chiffre d’affaires d’un exercice antérieur à celui de l’année 2009.

103    À cet égard, il y a lieu de considérer que la reprise des activités de WDI dans le secteur de l’APC ne constitue pas, au regard de la jurisprudence rappelée au point 96 ci‑dessus, une circonstance exceptionnelle qui aurait justifié que la Commission se réfère à un autre exercice social que celui qui précédait l’adoption de la décision attaquée.

104    Quant à l’argumentation de la requérante tirée du point 25 de l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 83 supra, (EU:C:2007:326), en ce qu’il y aurait lieu de prendre en considération un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle‑ci « durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise », ce qui conduirait à écarter tout exercice ultérieur à cette période, force est de constater qu’une telle interprétation conduirait à écarter systématiquement la jurisprudence concernant l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, qui prévoit qu’il convient, sauf circonstances exceptionnelles, de se référer au chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision attaquée. Il n’y a aucune indication, dans l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 83 supra, (EU:C:2007:326), que la Cour ait entendu s’écarter de cette jurisprudence constante. Force est au contraire de constater que cette jurisprudence est clairement confirmée aux points 30 et 41 de l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 83 supra, (EU:C:2007:326). Le point 25 de l’arrêt de la Cour doit par conséquent être lu dans le contexte des circonstances propres de cette affaire et non comme ayant une portée générale dérogatoire aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 et à l’interprétation donnée par la jurisprudence à celles‑ci.

105    En conclusion, c’est dès lors sans commettre d’erreur que la Commission s’est référée au chiffre d’affaires de la requérante pour l’année 2009, qui était celui qu’il lui appartenait de prendre en considération conformément à la jurisprudence rappelée aux points 93 et 97 ci‑dessus.

106    Par conséquent, la Commission n’a pas violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

107    Il s’ensuit que, en se référant à l’exercice social 2009 aux fins du calcul du plafond de 10 % fixé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle a pris en considération, comme elle y était tenue, le dernier exercice complet d’activité économique normale de la requérante pendant une période de douze mois.

108    Il convient enfin de rejeter le grief tiré d’un défaut de motivation, dès lors que les considérants 1063 et suivants de la décision attaquée exposent de manière compréhensible les raisons pour lesquelles la Commission s’est référée au chiffre d’affaires de l’année 2009 de la requérante.

109    Il y a par conséquent lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du point 23 de la communication sur la clémence et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission aurait dû accorder à la requérante une réduction de 30 % et non de 25 % du montant de l’amende

 Rappel de la décision attaquée

110    Il ressort des considérants 1082 à 1087 de la décision attaquée que la Commission a estimé que, eu égard à la coopération fournie par Nedri, une réduction du montant de l’amende de 25 % pouvait être accordée à celle‑ci.

 Arguments des parties

111    Nedri soutient que, étant la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences du point 21 de la communication sur la clémence, elle pouvait bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu’à 30 % du montant de l’amende.

112    Premièrement, elle rappelle qu’elle a communiqué les éléments de preuve dont elle disposait le 23 octobre 2002, soit un peu plus d’un mois après les inspections, qui se sont déroulées les 19 et 20 septembre 2002. La Commission a considéré qu’elle avait ainsi contribué à la procédure à un stade précoce (considérant 1087 de la décision attaquée). Elle a en outre complété sa demande de clémence le 29 mars 2004.

113    Deuxièmement, Nedri estime que la Commission reconnaît que les informations très nombreuses et détaillées qu’elle a fournies – qui portaient sur l’ensemble de l’arrangement paneuropéen et notamment sur le club Zurich, le marché scandinave, y compris Addtek, et le club Europe – avaient une importante valeur ajoutée (considérant 1084 de la décision attaquée).

114    Nedri considère cependant, d’une part, que, eu égard à la manière dont la Commission a regroupé les informations fournies dans la décision attaquée, le niveau de détail et la quantité de ces informations n’apparaissent pas dans leur pleine mesure.

115    Elle considère, d’autre part, que c’est à tort que, au considérant 1085 de la décision attaquée, la Commission a décidé que les informations fournies au sujet de l’attribution de clientèle et de quotas sur le marché allemand n’avaient pas contribué fortement à la compréhension ou à l’établissement de l’infraction. En effet, selon Nedri, elle est la première à avoir fourni des informations de valeur sur les discussions au sein du club Europe portant sur l’attribution de clientèle et de quotas sur le marché allemand. Elle précise qu’elle a également fourni des éléments de preuve sur un grand nombre de réunions relatives à l’attribution de clientèle. Ainsi, les informations obtenues par la Commission sur le marché allemand, qui sont visées aux notes en bas de page nos 354 à 357 de la décision attaqué, se réfèrent aux documents provenant de Nedri. Selon cette dernière, sans les éléments de preuve qu’elle a fournis, la Commission n’aurait pu prouver que la tenue de quelques réunions seulement, ce que, selon la requérante, la Commission n’a pas réfuté au considérant 1085 de la décision attaquée. Nedri ajoute que la Commission n’a pas non plus étayé son appréciation selon laquelle ces informations n’avaient pas de valeur ajoutée significative.

116    Enfin, Nedri fait valoir que les nombreux renvois, dans la décision attaquée, aux réponses qu’elle a données aux demandes de renseignements, à sa demande de clémence, aux informations complémentaires fournies au cours de l’enquête et aux confirmations qu’elle a pu fournir de suppositions de la Commission (considérants 1082 et 1087 de la décision attaquée) démontrent qu’elle a fait preuve d’une coopération étendue et continue.

117    C’est donc à tort, selon Nedri, que la réduction qui lui a été accordée était seulement de 25 et non de 30 %.

118    La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

119    Aux termes des points 20 et suivants de la communication sur la clémence :

« 20. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre [relatif à l’immunité d’amendes] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.

21. Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.

22. La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.

23. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera :

a)      si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission ;

b)      le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qu’à défaut la Commission aurait infligée :

–        […]

–        Deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 : réduction comprise entre 20 et 30 % ;

–        […]

Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

120    Il appartient ainsi à la Commission, pour déterminer le pourcentage de réduction auquel a droit la deuxième entreprise, de tenir compte de la date à laquelle les éléments de preuve ont été communiqués et de leur degré de valeur ajoutée. Elle peut également prendre en considération – mais elle n’est toutefois pas tenue de le faire – l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

121    En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission a pris en compte le moment auquel la contribution de Nedri est intervenue (considérants 1082 et 1087 de la décision attaquée) et qu’elle a apprécié le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve apportés par cette dernière (considérants 1082 à 1085 de la décision attaquée). Elle a également pris en considération l’étendue et la continuité de la coopération dont a fait preuve Nedri à partir de la date de sa contribution (considérant 1087 de la décision attaquée).

122    Il convient par conséquent d’écarter d’emblée le grief tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

123    Par ailleurs, il convient de rappeler que le point 23 de la communication sur la clémence prévoit que, pour la deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de la même communication, la réduction sera comprise entre 20 et 30 % et que la réduction, à l’intérieur de cette fourchette, sera fonction des trois critères rappelés au point 120 ci‑dessus.

124    Le caractère précoce de la coopération et le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve fournis, de même que la prise en considération éventuelle de l’étendue de la coopération de l’entreprise après sa contribution, sont des critères cumulatifs, pondérés en fonction du contexte et des circonstances de chaque cas d’espèce, qui sont susceptibles de conduire à une réduction se situant dans une fourchette de 20 à 30 % du montant de l’amende.

125    S’agissant de l’application par la Commission de ces différents critères, premièrement, il convient, de relever, en ce qui concerne l’appréciation du moment auquel Nedri a communiqué ses éléments de preuve, que sa demande de clémence a été présentée un mois après les inspections.

126    La coopération de Nedri est donc, certes, intervenue à un stade précoce de la procédure administrative – ce que reconnaît au demeurant la Commission dans la décision attaquée (considérant 1087) – mais elle n’est néanmoins pas survenue immédiatement après les inspections, à la différence, par exemple, de celle d’ITC.

127    Or, la Commission est en droit de tenir compte de telles circonstances de fait lorsqu’elle apprécie le pourcentage de réduction qu’elle peut accorder à un demandeur de clémence au titre de sa coopération.

128    Deuxièmement, s’agissant de la valeur ajoutée de la contribution de Nedri, il convient tout d’abord de constater que la Commission a pris en considération le fait que les informations données par celle‑ci portaient sur l’ensemble de l’arrangement paneuropéen, et notamment sur le club Zurich, sur le marché scandinave, y compris Addtek, et sur le club Europe, et qu’elle a reconnu la valeur ajoutée significative de ces éléments. Cela ressort en effet des considérants 1082 à 1084 de la décision attaquée.

129    Ensuite, s’agissant des arguments avancés par Nedri concernant le marché allemand, la Commission a considéré, en substance, que ces éléments n’avaient pas contribué de manière significative à la compréhension ou à l’établissement de l’infraction et que leur valeur ajoutée n’était par conséquent pas importante.

130    Or, il y a lieu de constater que, à l’encontre de cette appréciation, la requérante se borne à avancer qu’elle est la première à avoir fourni des éléments de preuve à la Commission à ce sujet, que ces éléments de preuve portaient sur un grand nombre de réunions relatives à l’attribution de clientèle et que sans eux, la Commission n’aurait pu prouver la tenue que de quelques réunions.

131    Elle ne démontre toutefois pas en quoi serait inexacte l’affirmation de la Commission suivant laquelle la répartition de clients sur le marché allemand ne constitue qu’un exemple parmi d’autres d’une telle répartition, décrit à la section 9.1.3.6 de la décision attaquée, et les éléments apportés à cet égard n’ont donc effectivement qu’une valeur ajoutée relative.

132    Il y a lieu de considérer que n’ont également qu’une valeur ajoutée relative les éléments de preuve apportés par Nedri qui ont permis d’établir la tenue de certaines réunions du club Europe concernant l’une des composantes des marchés géographiques coordonnés dans le cadre de celui‑ci, à savoir le marché allemand (elle se réfère à cet égard aux considérants 220 – et la note en bas de page no 354 – et 223 – et la note en bas de page no 357 – de la décision attaquée). En outre, la tenue d’une autre réunion concernant ce marché a pu être établie par les preuves apportées par un autre membre de l’entente (voir considérant 221 et notes en bas de page nos 354 et 355 de la décision attaquée), comme le relève à juste titre la Commission.

133    Troisièmement, il ressort du considérant 1087 de la décision attaquée que la Commission a bien pris en considération la coopération ultérieure de Nedri.

134    En conclusion, eu égard au moment auquel est intervenue la demande de clémence de Nedri, de la valeur ajoutée des éléments qu’elle a communiqués à la Commission et de sa coopération ultérieure, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur que la Commission a fixé le taux de réduction du montant de l’amende qu’il convenait de lui accorder à 25 %.

135    Le deuxième moyen doit par conséquent être rejeté.

136    En conclusion, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

137    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nedri Spanstaal BV supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures

Table des matières


Objet du litige

Antécédents du litige

Secteur faisant l’objet de la procédure

Produit

Structure de l’offre

Structure de la demande

Échanges au sein de l’Union et de l’EEE

Nedri et sa société mère Hit Groep

Procédure administrative

Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

Inspections et demandes de renseignements

Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

Ouverture de la procédure et communication des griefs

Accès au dossier et audition

Demandes complémentaires de renseignements

Décision attaquée

Club Zurich et accords régionaux

Club Europe et accords régionaux

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des lignes directrices de 2006, des principes d’équité et de proportionnalité et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission a appliqué le plafond de 10 % à l’exercice social 2009 et non à l’exercice social 2002 lors du calcul du montant de l’amende qu’elle a infligée à Nedri

Rappel de la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Rappel des principes

– Sur le bien‑fondé du premier moyen

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du point 23 de la communication sur la clémence et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission aurait dû accorder à la requérante une réduction de 30 % et non de 25 % du montant de l’amende

Rappel de la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le néerlandais.