Language of document : ECLI:EU:T:2015:855

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 novembre 2015 (*)

« Procédure – Rectification d’arrêt »

Dans les affaires jointes T‑389/10 REC et T‑419/10 REC,

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), établie à Ceprano (Italie), représentée par Me G. Belotti, avocat et Me F. Covone, avocate,

et

Ori Martin SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me P. Ziotti, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Rossi et M. V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010 et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 15 juillet 2015, le Tribunal a rendu son arrêt dans les affaires jointes T‑389/10 et T‑419/10.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de procéder à une rectification concernant les points 451 et 452 de l’arrêt ainsi que le point 4 du dispositif où sont mentionnés le montant de l’amende et sa répartition entre Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), l’entité qui a participé à l’infraction sanctionnée par la Commission, et Ori Martin SA, l’entité qui en tant que société-mère, et pour une partie seulement de cette infraction, en est également responsable en application de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur sa filiale.

3        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties requérantes ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites en application de l’article 164, paragraphe 3, de ce même règlement, le Tribunal considère qu’il y a lieu de répondre comme suit.

4        En premier lieu, la partie défenderesse demande à ce qu’il soit fait état au point 452 de l’arrêt et au point 4 du dispositif de la correction apportée au montant initial de l’amende par la seconde décision modificative, laquelle a fait passer ce montant de 19,8 millions d’euros à 15,956 millions d’euros.

5        Une telle rectification ne s’avère toutefois pas nécessaire.

6        En effet, il ressort de la seconde décision modificative, que la réduction du montant de l’amende repose sur la prise en considération, pour la partie de l’infraction pour laquelle SLM ne relève pas du groupe Ori Martin, du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) (voir, notamment, considérant 17 de la seconde décision modificative, qui insère un nouveau développement à l’intérieur de la section 19.3 « Application de la limite de chiffre d’affaires de 10 % » de la décision attaquée).

7        Or, quand le Tribunal évoque le montant de 19,8 millions d’euros au point 452 de l’arrêt ainsi qu’au point 4 du dispositif, il se réfère à un montant de l’amende infligée à SLM qui ne tient pas encore compte du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée (voir, considérant 1057 de la décision initiale, qui en ce qui concerne SLM n’a pas été modifié par la première décision modificative et reste inchangé à la suite de la deuxième décision modificative).

8        Pour le Tribunal, à la suite des constations effectuées dans l’arrêt, l’amende infligée à SLM au titre de sa participation à l’infraction n’est pas de 19,8 millions d’euros, mais de 19 millions d’euros, comme cela est indiqué au point 452 de l’arrêt ainsi qu’au point 4 du dispositif.

9        En deuxième lieu, la partie défenderesse demande à ce qu’il soit précisé aux points 451 et 452 de l’arrêt ainsi qu’au point 4 du dispositif que SLM est non seulement tenue au paiement de 1,956 million d’euros à titre individuel, mais également au paiement de 13,3 millions d’euros à titre solidaire avec Ori Martin.

10      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans ses observations sur la demande de rectification, SLM indique que, pour sa part, il ressort du point 4 du dispositif de l’arrêt que le Tribunal y distingue bien les deux parties de l’amende mentionnée par la Commission, de sorte que SLM reste solidairement responsable avec Ori Martin du paiement de 13,3 millions d’euros, et que SLM est responsable à titre individuel du paiement de 1,956 million d’euros. SLM rappelle en outre que l’intégralité de l’amende a déjà été payée, raison pour laquelle SLM a demandé de se voir verser des intérêts sur la partie excédentaire de l’amende déjà payée.

11      La deuxième rectification demandée par la Commission n’apparaît donc pas nécessaire. Pour autant, le Tribunal estime néanmoins approprié de remédier à ce qu’il considère être des erreurs de plume dans la rédaction des points 451 et 452 de l’arrêt ainsi qu’au point 4 du dispositif. En effet, ces passages se réfèrent à SLM et à Ori Martin sans indiquer avec le degré de précision requis à quelle période infraction il convient de se référer, à savoir, premièrement, la période allant du 15 avril 1997 au 31 décembre 1998, où SLM est la seule « entreprise participant à l’infraction » au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, ou deuxièmement, la période allant du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002, pour laquelle l’« entreprise participant à l’infraction » au sens de la disposition précitée est composée de SLM et aussi, à titre solidaire, d’Ori Martin.

12      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 423 de l’arrêt et à nouveau au point 449, le Tribunal juge que c’est à bon droit que la Commission a retenu la responsabilité solidaire d’Ori Martin et de SLM, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu’au 19 septembre 2002, sur le fondement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante du fait de la détention par Ori Martin de la quasi-totalité du capital de SLM.

13      Pour le Tribunal, et comme confirmé par SLM dans ses observations sur la demande de rectification présentée par la Commission, à la suite des constations effectuées dans l’arrêt, le montant de l’amende infligée à SLM au titre de sa participation à l’infraction, soit 19 millions d’euros, qui ne tiennent pas encore compte du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée, se décompose de la manière suivante :

–        une première partie d’un montant maximal de 1,956 million d’euros, qui correspond au montant final de l’amende infligée individuellement à SLM (période 15 avril 1997-31 décembre 1998) et tient compte du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 ;

–        une deuxième partie d’un montant de 13,3 millions d’euros, qui correspond au montant final de l’amende infligée solidairement à Ori Martin SA et à SLM pour la période pour laquelle joue la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante (période 1er janvier 1999-19 septembre 2002) et qui n’est pas affectée par le seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Au point 451 de l’arrêt, il y a lieu de lire

« Par ailleurs, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée individuellement à SLM ne peut excéder 1,956 million d’euros. »

Au lieu de

« Par ailleurs, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM ne peut excéder 1,956 million d’euros. »

2)      Au point 452 de l’arrêt, il y a lieu de lire

« Au regard de ce qui précède, il y a lieu de réduire le montant de l’amende infligée à SLM de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros (période 15 avril 1997-19 septembre 2002), et de dire qu’Ori Martin est responsable solidairement du paiement de cette amende à hauteur de 13,3 millions d’euros (période 1er janvier 1999-19 septembre 2002). Par ailleurs, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée individuellement à SLM est fixé à 1,956 million d’euros (période 15 avril 1997-31 décembre 1998). »

Au lieu de

« Au regard de ce qui précède, il y a lieu de réduire le montant de l’amende infligée à SLM de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, et de dire qu’Ori Martin est responsable solidairement du paiement de cette amende à hauteur de 13,3 millions d’euros (période 1er janvier 1999-19 septembre 2002). Toutefois, le paiement de cette amende par SLM ne pouvant excéder 1,956 million d’euros du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM est fixé à 1,956 million d’euros. »

3)      Au point 4 du dispositif de l’arrêt, il y a lieu de lire

Le montant de l’amende infligée à SLM est réduit de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, pour lesquels 13,3 millions d’euros sont infligés au titre de la responsabilité solidaire à Ori Martin SA ; du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée au titre de la responsabilité individuelle à SLM est fixé à 1,956 million d’euros.

Au lieu de

Le montant de l’amende infligée à SLM est réduit de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, pour lesquels 13,3 millions d’euros sont infligés au titre de la responsabilité solidaire à Ori Martin SA ; du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM est fixé à 1,956 million d’euros.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 2015.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’italien.