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Pourvoi formé le 10 septembre 2010 par Paulette Füller-Tomlinson contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-97/08, Füller-Tomlinson/Parlement

(Affaire T-390/10 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgique) (représentant : L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 1er juillet 2010 dans l'affaire F-97/08 ;

en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

-    annuler la décision du 9 avril 2008 du chef de l'unité Pensions et Assurances sociales, fixant, en son article 3, la part d'invalidité permanente partielle imputable à l'origine professionnelle de la maladie à 20 % ;

-    pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation, décision prise en date du 26 août 2008 et notifiée le 28 août 2008 ;

-    à titre subsidiaire, condamner le défendeur au paiement d'une somme de 12.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

-        condamner le défendeur à l'ensemble des dépens.

condamner le défendeur à l'entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 1er juillet 2010, rendu dans l'affaire Füller-Tomlinson/Parlement, F-97/08, rejetant le recours par lequel la requérante avait notamment demandé l'annulation de la décision du Parlement européen fixant à 20 % son taux d'invalidité permanente d'origine professionnelle en application du barème européen d'évaluation à des fins médicales des atteintes à l'intégrité physique et psychique.

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque plusieurs moyens tirés :

d'une violation de l'étendue du contrôle de la légalité du juge sur les conditions fixées par la réglementation de couverture adoptée en exécution de l'article 73 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, le TFP ayant limité son contrôle à des erreurs manifestes d'appréciation et au dépassement des institutions des limites de leur pouvoir d'appréciation, tandis que le contrôle devrait être un contrôle entier portant sur la légalité au fond de l'acte ;

d'une violation du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une dénaturation du dossier, d'une violation du devoir de motivation du juge de première instance et d'une violation de l'article 73 du statut et de la réglementation de couverture :

-    le TFP n'ayant pas pris en considération les développements faits lors de l'audience dans le prolongement des griefs de la requête introductive d'instance ;

-    le TFP ayant notamment considéré que la liberté d'appréciation des médecins ne concernerait que la constatation de la pathologie et non pas la fixation du taux d'invalidité, validant ainsi le caractère contraignant du barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique limitant le taux d'invalidité dans le cas d'espèce à 20 %, alors que la commission médicale avait considéré le taux d'invalidité de la requérante de 100 % ;

d'une violation de la notion de délai raisonnable et d'une dénaturation du dossier, le TFP ayant fait état lors du rappel des fait d'un examen médical qui n'aurait jamais eu lieu pour ensuite conclure que les délais de traitement du dossier de la requérante n'étaient pas déraisonnables.

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