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Recours introduit le 13 septembre 2010 - Nedri Spanstaal BV / Commission européenne

(affaire T-391/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Nedri Spanstaal BV (Venlo, Pays-Bas) (représentant(s): M. Slotboom et B. Haan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable ;

annuler l'article 1er, sous 9), de la décision en ce qui concerne la période imputable à Hit Groep et l'article 2, sous 9) en ce qui concerne l'amende infligée à Nedri ;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission du 30 juin 2010 relative à une procédure sur le fondement de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/38.344 - Spanstaal.

La requérante invoque trois moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la requérante invoque une violation des articles 101 TFUE et 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 1 ainsi que du principe de motivation. Selon la requérante, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en ne retenant une responsabilité solidaire de Hit Groep que pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002. Selon la requérante, la Commission aurait dû retenir la responsabilité de Hit Groep pour la période allant du 1er mai 1987 au 17 janvier 2002 inclus. En effet, Hit Groep aurait contrôlé la requérante durant toute cette période.

Deuxièmement, la requérante invoque une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, des lignes directrices pour le calcul des amendes 2, du principe de proportionnalité et de celui de motivation. Selon la requérante, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en fixant le plafond légal du montant de l'amende, à savoir 10% du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice comptable précédant, par rapport au chiffre d'affaires de la requérante en 2009. Le plafond légal aurait dû être fixé par rapport au chiffre d'affaires de la requérante en 2002.

Troisièmement, la requérante invoque une violation du point 23 de la communication sur la clémence 3 et du principe de motivation. Selon la requérante, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en accordant à la requérante une réduction de l'amende de seulement 25% au lieu de 30%.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2 sous a) durèglement (CE) n°1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).

3 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).