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Recours introduit le 2 février 2010 - SIMS - Ecole de ski internationale/OHMI - SNMSF (esf école du ski français)

(Affaire T-41/10)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : Syndicat international des moniteurs de ski - Ecole de ski internationale (SIMS - Ecole de ski internationale) (Albertville, France) (représentant : L. Raison-Rebufat, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) (Meylan, France)

Conclusions de la partie requérante

réformer et annuler dans son intégralité la décision n° R 235/2009-1 rendue le 11 novembre 2009 par la première chambre de recours de l'OHMI, et relative au recours en annulation formé par le requérant à l'encontre de la décision n° 2557 C de la Division Annulation de l'OHMI rejetant sa demande en nullité de la marque communautaire n° 4 624 987 au motif d'une violation des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous h) et g), du règlement (CE) n° 207/2009 ;

prononcer la nullité de ladite marque n° 4 624 987 sur le double fondement de :

-    la violation de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a) et c), de la Convention de Paris auquel renvoie expressément l'article 7, sous h), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire ;

-    la violation de l'article 52 du règlement renvoyant à l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire ;

prononcer la déchéance de ladite marque n° 4 624 987 sur le fondement de la violation de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative " esf école du ski français " pour des produits et services des classes 25, 28 et 41(marque communautaire n° 4 624 987)

Titulaire de la marque communautaire : Syndicat national des moniteurs du ski français

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la requérante

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours : rejet du recours de la partie requérante

Moyens invoqués : violation de l'article 7, paragraphe 1, sous h) et sous g), ainsi que de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

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