Recours introduit le 2 février 2010 - SIMS - Ecole de ski internationale/OHMI - SNMSF (esf école du ski français)
(Affaire T-41/10)
Langue de dépôt du recours : le français
Parties
Partie requérante : Syndicat international des moniteurs de ski - Ecole de ski internationale (SIMS - Ecole de ski internationale) (Albertville, France) (représentant : L. Raison-Rebufat, avocat)
Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours : Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) (Meylan, France)
Conclusions de la partie requérante
réformer et annuler dans son intégralité la décision n° R 235/2009-1 rendue le 11 novembre 2009 par la première chambre de recours de l'OHMI, et relative au recours en annulation formé par le requérant à l'encontre de la décision n° 2557 C de la Division Annulation de l'OHMI rejetant sa demande en nullité de la marque communautaire n° 4 624 987 au motif d'une violation des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous h) et g), du règlement (CE) n° 207/2009 ;
prononcer la nullité de ladite marque n° 4 624 987 sur le double fondement de :
- la violation de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a) et c), de la Convention de Paris auquel renvoie expressément l'article 7, sous h), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire ;
- la violation de l'article 52 du règlement renvoyant à l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire ;
prononcer la déchéance de ladite marque n° 4 624 987 sur le fondement de la violation de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26/02/2009 sur la marque communautaire.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative " esf école du ski français " pour des produits et services des classes 25, 28 et 41(marque communautaire n° 4 624 987)
Titulaire de la marque communautaire : Syndicat national des moniteurs du ski français
Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la requérante
Décision de la division d'annulation : rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours : rejet du recours de la partie requérante
Moyens invoqués : violation de l'article 7, paragraphe 1, sous h) et sous g), ainsi que de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
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