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Recours introduit le 29 janvier 2010 - Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-40/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Elf Aquitaine SA (Courbevoie, France) (représentants : É. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger et A. Noël-Baron, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

-    à titre principal, annuler, sur le fondement de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'intégralité de la décision n° C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 dans l'Affaire COMP/38589 -Stabilisants thermiques en tant qu'elle concerne Elf Aquitaine ;

-    à titre subsidiaire, annuler, sur le fondement de l'article 263 TFUE :

-    l'article 2, paragraphes 11), 13), 28) et 30), de la décision de la Commission européenne n° C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 en ce qu'il inflige (i) deux amendes de 3 864 000 euros et de 7 154 000 euros conjointement et solidairement à Arkema France, CECA et Elf Aquitaine, et (ii) deux amendes de 2 704 800 euros et de 5 007 800 euros à Elf Aquitaine seule ; et

-    l'article 1er, paragraphe 1, h) et paragraphe 2, h) de la décision de la Commission européenne n° C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 en tant que ces deux paragraphes constatent qu'Elf Aquitaine a enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE respectivement (i) dans le secteur des stabilisants étain entre le 16 mars 1994 et le 31 mars 1996 et entre le 9 septembre 1997 et le 21 mars 2000, et (ii) dans le secteur de l'ESBO/des esters entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000 ;

-    à titre très subsidiaire :

-    annuler, sur le fondement de l'article 263 TFUE, l'article 1er, paragraphe 1, h) de la décision de la Commission européenne n° C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 en ce qu'il constate qu'Elf Aquitaine a enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE dans le secteur des stabilisants étain entre le 16 mars 1994 et le 31 mars 1996 ;

-    et réduire, sur le fondement de l'article 261 TFUE :

-    les amendes de 3 864 000 euros et de 7 154 000 euros infligées conjointement et solidairement à Arkema France, CECA et Elf Aquitaine respectivement par les paragraphes 11) et 28) de l'article 2 de la décision de la Commission européenne n° C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 ; et

-    les amendes de 2 704 800 euros et de 5 007 800 euros infligées à Elf Aquitaine respectivement par les paragraphes 13) et 30) de l'article 2 de la décision de la Commission européenne n° C(2009) 8682 final du 11 novembre 2009 ;

-     en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.589 - Stabilisants thermiques), concernant des ententes sur les marchés des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters, sur l'ensemble de l'EEE, portant sur la fixation des prix, la répartition des marchés et l'échange d'informations commerciales sensibles ou, à titre subsidiaire, l'annulation ou la réduction de l'amende infligée à la requérante.

Le recours repose, à titre principal, sur deux moyens d'annulation de l'intégralité de la décision. Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense de la requérante. Dans le deuxième moyen, la requérante estime que la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit relatives à l'imputation des infractions commises par sa filiale Arkema et sa sous-filiale CECA.

Le recours est également fondé sur deux moyens à titre subsidiaire, et sur deux moyens à titre très subsidiaire. Dans le troisième moyen (subsidiaire), la requérante invoque plusieurs erreurs de droit devant conduire, à tout le moins, à l'annulation des quatre amendes qui lui sont infligées aux termes de l'article 2 de la décision. Dans le quatrième moyen (subsidiaire), la requérante considère que si le Tribunal accueillait le troisième moyen, il devrait également annuler l'article 1er de la décision à son égard. Dans le cinquième moyen (très subsidiaire), si le Tribunal écartait la premier branche du troisième moyen sur la violation des règles de la prescription, la requérante estime qu'à tout le moins l'article 1er, paragraphe 1, sous h), de la décision devrait être annulé en ce qu'il constate que la requérante aurait enfreint les articles 81 CE et 53 EEE dans le secteur des stabilisants étain entre le 16 mars 1994 et le 31 mars 1996. Dans le sixième moyen (très subsidiaire), la requérante estime qu, si le Tribunal écartait les deux moyens principaux et le troisième moyen invoqué à titre subsidiaire, la violation de ses droits de la défense devrait, à tout le moins, conduire à la réduction des quatre amendes qui lui ont été infligées.

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