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Pourvoi formé le 16 septembre 2014 par Rhys Morgan contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-26/13, Morgan/OHMI

(affaire T-683/14 P)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Rhys Morgan (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-26/13;

annuler le rapport d’évaluation établi au sujet de la partie requérante pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011;

condamner l’OHMI à verser à la partie requérante une indemnisation appropriée dont le montant – d’au moins 500 euros – est laissé à la discrétion du Tribunal pour le préjudice moral et immatériel subi par la partie requérante suite au rapport de notation susmentionné;

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique en ne reconnaissant pas que l’évaluation globale doit être fondée sur le travail du fonctionnaire au cours de la période concernée dans son ensemble.

Deuxième moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique en ne reconnaissant pas la gravité des violations des formes substantielles commises par l’OHMI.

Troisième moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique dans son appréciation du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

Quatrième moyen tiré des erreurs commises par le Tribunal de la fonction publique dans son appréciation du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

Cinquième moyen tiré de l’allégation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique n’a pas évalué correctement, ni même examiné, les preuves relatives au moyen tiré du détournement de pouvoir.