Language of document : ECLI:EU:T:2018:907





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 décembre 2018 –
Mylan Laboratories et Mylan/Commission

(affaire T682/14)

« Concurrence – Ententes – Marché du périndopril, médicament destiné au traitement des maladies cardiovasculaires, dans ses versions princeps et génériques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Accord de règlement amiable de litiges en matière de brevets – Concurrence potentielle – Restriction de concurrence par objet – Conciliation entre droit de la concurrence et droit des brevets – Imputation du comportement infractionnel – Amendes »

1.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Qualification d’une entreprise de concurrent potentiel – Possibilités réelles et concrètes d’entrer sur le marché – Critères – Élément essentiel – Capacité de l’entreprise à intégrer le marché pertinent – Entrée suffisamment rapide – Perception des opérateurs présents sur le marché

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 46-65)

2.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Qualification d’une entreprise de concurrent potentiel – Critères – Élément essentiel – Capacité de l’entreprise à intégrer le marché pertinent – Entreprise de médicaments génériques – Obstacles liés aux brevets du laboratoire de princeps ainsi qu’aux difficultés techniques, réglementaires ou financières de l’entreprise de médicaments génériques – Possibilités réelles et concrètes de surmonter ces difficultés et d’entrer sur le marché pertinent

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 87-133)

3.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre infractions par objet et par effet – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Appréciation

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 150-161)

4.      Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Accords à l’amiable en matière de brevets – Inclusion – Mise en balance du droit des brevets et des règles de concurrence

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003)

(voir points 163-181)

5.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Accord contenant des clauses de non-contestation de brevets et de non-commercialisation de produits – Paiement inversé incitatif reçu par l’entreprise de médicaments génériques – Restriction par objet

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 183-209)

6.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Accord contenant des clauses de non-contestation de brevets et de non-commercialisation de produits – Paiement reçu par l’entreprise de médicaments génériques – Qualification de paiement inversé incitatif – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 201-221)

7.      Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Annulation d’une telle décision – Conditions

(Art. 263 TFUE)

(voir points 236-240)

8.      Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Portée – Prévisibilité du caractère infractionnel du comportement sanctionné – Accord à l’amiable en matière de brevets conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Accord contraire au droit de la concurrence – Entreprise de médicaments génériques ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement

(Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1)

(voir points 243-255)

9.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion – Entreprise ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 1)

(voir points 259-268)

10.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-application de la méthodologie prévue par les lignes directrices – Méthode de calcul – Caractère dissuasif de l’amende – Nécessité de fixer un montant supérieur au bénéfice retiré de l’infraction

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 37)

(voir points 274-306)

11.    Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Communication des griefs – Production de preuves supplémentaires après l’envoi de la communication des griefs – Admissibilité – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003)

(voir points 310-317)

12.    Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Exercice d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale pouvant être déduit d’un faisceau d’indices relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques avec sa société mère – Circonstances permettant d’attester de l’existence d’une influence déterminante – Influence de la société mère sur les processus décisionnels de la filiale – Contrôle effectif du conseil d’administration de la filiale – Obligation de consolidation des comptes annuels de la filiale avec ceux de la société mère

(Art. 101,§ 1, TFUE)

(voir points 331-369)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 – Périndopril (Servier)], en tant qu’elle concerne les requérantes et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mylan Laboratories Ltd et Mylan, Inc. sont condamnées aux dépens.