Language of document : ECLI:EU:T:2013:441

Affaire T‑437/11

Golden Balls Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale GOLDEN BALLS – Marque communautaire verbale antérieure BALLON D’OR – Similitude des signes – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Demande en annulation formée par l’intervenante – Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Obligation de statuer sur l’intégralité du recours – Article 8, paragraphe 5, article 64, paragraphe 1, et article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 septembre 2013

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Critères

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Caractère complémentaire des produits ou des services

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales GOLDEN BALLS et BALLON D’OR

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 5]

6.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 64, § 1, 1re phrase, et 76, § 1)

7.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 20-22, 53, 54)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 23)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 29)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 32, 33)

5.      N’existe pas, pour le consommateur moyen de l’Union européenne, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, entre le signe verbal GOLDEN BALLS, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits relevant des classes 16, 21 et 24 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque BALLON D’OR enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 et 41 au sens dudit arrangement. En effet, en raison du fait des langues différentes des signes en conflit, une distinction manifeste est créée entre ceux-ci en sorte que le consommateur moyen ne les associe pas immédiatement sans entamer un processus intellectuel de traduction.

Même au vu de l’identité des produits relevant de la classes 16, la similitude conceptuelle faible, voire très faible, nécessitant une traduction préalable, ne saurait suffire à compenser les dissimilitudes visuelles et phonétiques existantes. Dans ce contexte, il ressort, certes, de la jurisprudence constante qu’il ne saurait être exclu qu’une simple similitude conceptuelle entre deux marques puisse créer un risque de confusion dans le cas d’une similitude des produits, à condition, cependant, que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Or, il suffit de constater qu’un tel caractère distinctif particulier de la marque BALLON D’OR n’a en l’occurrence pas été établi en ce qui concerne les produits concernés. En outre, même à supposer que cette marque jouisse d’un caractère distinctif élevé, et tout en tenant compte du caractère identique des produits en cause, la similitude conceptuelle très faible, nécessitant une traduction préalable, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, suffire à créer, à elle seule, un risque de confusion dans l’esprit du public visé.

S’agissant des produits couverts par la marque demandée relevant des classes 21 et 24, qui sont différents de ceux couverts par la marque antérieure, les signes en conflit sont dénués de la similitude requise aux fins d’une application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

(cf. points 58-60, 72, 73)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 69)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 71)