Language of document : ECLI:EU:T:2019:585

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale transparent pairing – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑649/18,

ruwido austria GmbH, établie à Neumarkt am Wallersee (Autriche), représentée par Me A. Ginzburg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek et Mme A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 août 2018 (affaire R 2487/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal transparent pairing comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2019,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 10 avril 2017, la requérante, ruwido austria GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal transparent pairing.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 :      « Équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; dispositifs audio/visuels et photographiques ; télécommandes pour appareils sans fil ; télécommandes pour décodeurs pour téléviseurs ; télécommandes pour appareils électroniques grand public ; télécommandes pour ustensiles de ménage ; dispositifs audio et récepteurs radio ; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes ; lecteurs de médias visuels et/ou audio ; appareils de reproduction de médias visuels et/ou audio ; décodeurs pour téléviseurs ; décodeurs et récepteurs de télévision ; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs ; appareils de communication ; dispositifs pour la diffusion en flux de contenu médiatique sur des réseaux locaux sans fil ; téléphones mobiles ; ordiphones [smartphones] ; accessoires pour téléphones mobiles et ordiphones [smartphones], en particulier claviers ; matériel informatique pour les télécommunications ; équipement et accessoires de traitement des données ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; dispositifs de saisie pour ordinateurs, en particulier souris, claviers, boules de commande, manettes de jeux électroniques ; microphones et tablettes graphiques ; télécommandes interactives pour jeux vidéo ; contenu enregistré ; logiciels ; logiciels de communication ; logiciels de communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau ; logiciels de communication de données ; logiciels pour la commande sans fil d’appareils ; micrologiciels, en particulier pour télécommandes ; logiciels pilotes ; matériels et logiciels informatiques destinés à la commande de dispositions d’instruments d’information et de communication ; logiciels pour des interfaces utilisateurs graphiques ; logiciels pour dispositifs mobiles, en particulier téléphones mobiles et tablettes électroniques ; logiciels de gestion de dispositifs mobiles ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; logiciels pour les télévisions ; logiciels de communication permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations sur les comptes bancaires et à des transactions commerciales électroniques ; logiciels informatiques pour le domaine du divertissement à domicile » ;

–        classe 42 :       « Services des technologies de l’information ; services de fournisseurs d’hébergement ; hébergement de logiciels ; hébergement de micrologiciels, notamment pour télécommandes ; hébergement de logiciels de contrôle, notamment pour télécommandes ».

4        Le 17 mai 2017, l’examinateur a informé la requérante du fait que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait aux motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5        Le 6 juillet 2017, la requérante a présenté ses observations sur les motifs de refus de la marque demandée évoqués par l’examinateur.

6        Par décision du 18 septembre 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, ce même règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

7        Le 20 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 30 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        La chambre de recours a considéré, en substance, que le signe verbal transparent pairing, en rapport avec les produits et services visés par la demande de marque, contenait un message promotionnel clair. Étant donné que tous les produits visés sont des appareils électroniques qui peuvent être appairés ou, tout comme les services revendiqués, sont étroitement liés au processus d’interconnexion, les termes « transparent pairing » ont du point de vue du public anglophone pertinent, une signification claire et sans équivoque, à savoir que l’appairage peut être effectué de manière compréhensible et aisément transparente. Ce signe verbal, qui est par conséquent constitutif d’un message élogieux et promotionnel, ne peut donc être enregistré pour les produits et services visés par la demande de marque.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.

14      À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation de la décision attaquée et d’un renversement de la charge de la preuve et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15      Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le second moyen.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

16      La requérante fait valoir, en substance, que, dès lors que le signe verbal transparent pairing revêt un caractère distinctif, l’EUIPO aurait dû faire droit à la demande d’enregistrement de ce signe. Elle est d’avis que la signification du mot « transparent » retenue par la chambre de recours est erronée, ce terme n’exprimant, en aucun cas, une « facilité de compréhension cognitive » ou une notion similaire. La requérante indique que, contrairement à l’interprétation retenue par la chambre de recours, le jeu de mots « transparent pairing » vise à suggérer que le processus d’appairage en cause est si rapide et facile à utiliser que l’utilisateur ne perçoit quasiment pas celui-ci, en dépit du fait qu’il doit toujours activement interagir avec l’un des partenaires de communication. Le message véhiculé par ce signe serait suggestif et nécessiterait un minimum d’effort d’interprétation de la part du consommateur.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement précise que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

19      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23).

20      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

21      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. En effet, afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 25).

22      Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 37, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 26).

23      Une marque comportant une indication de qualité ou une expression incitant à acheter les produits ou les services qu’elle désigne doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T‑301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 22].

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, ainsi que le soutient en substance la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

25      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, sans que cela soit contesté par la requérante, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et du grand public (désignés comme les consommateurs finaux). En outre, la marque demandée étant composée de termes ayant une signification en anglais, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, qu’il convenait d’apprécier son caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au regard du public anglophone de l’Union, ce que la requérante ne conteste pas non plus.

26      S’agissant de l’appréciation par la chambre de recours de la signification de la marque demandée, il est de jurisprudence constante que, dans le cas des signes verbaux composés, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 13 décembre 2018, Multifit/EUIPO (fit+fun), T‑94/18, non publié, EU:T:2018:933, point 21 et jurisprudence citée].

27      En l’occurrence, la chambre de recours a indiqué que les termes « transparent » et « pairing » étaient des mots anglais usuels. Se référant aux définitions contenues dans l’Oxford English Dictionary, elle a estimé que le terme « transparent » renvoyait, entre autres significations, à ce qui est facile à traverser du regard, reconnu, compris ou détecté ; manifeste, évident et clair. Quant au mot « pairing », la chambre de recours a, à l’instar de ce qui avait été considéré par l’examinateur, estimé qu’il pouvait être défini comme un processus qui contribue à créer une connexion entre deux appareils pour permettre un transfert de données entre ceux-ci.

28      C’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque demandée véhiculait un message élogieux, dans la mesure où les consommateurs sont toujours à la recherche de produits et de services qui s’emploient de façon compréhensible et aisément transparente. La chambre de recours en a déduit que la marque demandée, en rapport avec les cinq catégories, identifiées par la chambre de recours et non contestées par la requérante, de produits et services en cause contenait un message promotionnel évident et, en outre, avait, pour le public pertinent, une signification claire et sans équivoque, à savoir que l’appairage peut être effectué de façon aisément compréhensible. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non remises en cause par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits et services visés et à la marque demandée, être confirmées.

29      Il y a lieu de relever que, par son recours, la requérante ne conteste pas en tant que tel le constat selon lequel la marque demandée a un contenu promotionnel, en ce sens qu’elle désigne une caractéristique positive des produits et services en cause. Bien au contraire, elle a indiqué, tant dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours qu’à l’appui de l’argumentation avancée dans le présent recours, que le jeu de mots « transparent pairing » visait à suggérer que son processus d’appairage est si rapide et facile à utiliser que l’utilisateur ne perçoit quasiment pas ledit processus en dépit du fait qu’il doive toujours activement mettre en œuvre celui-ci.

30      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, d’une part, d’avoir retenu une interprétation du mot « transparent » dans le sens de « facile à comprendre » qui, selon elle, est inexacte en ce qu’elle ne ressortirait d’aucun dictionnaire et, d’autre part, d’avoir retenu une signification du signe transparent pairing qui serait le résultat d’un processus de réflexion complexe. Selon la requérante, dès lors que le message véhiculé par ce signe nécessiterait un minimum d’effort d’interprétation de la part du consommateur, la chambre de recours ne pouvait se limiter à retenir que celui-ci avait un caractère élogieux et il y aurait donc lieu de faire droit à la demande d’enregistrement dudit signe.

31      Or, s’agissant de l’interprétation du terme « transparent » dans le sens de « facile à reconnaître ou à percevoir », force est de constater que, outre le fait que la chambre de recours s’est expressément référée à l’appui de cette interprétation à un extrait de dictionnaire, il n’est pas contesté que ce terme, associé au terme « pairing », était au regard des produits et services visés, de nature à véhiculer un message promotionnel évident, désignant une caractéristique positive des produits et services en cause, en ce qu’il évoque un processus d’appairage facilement compréhensible et aisé à mettre en œuvre.

32      Le fait, évoqué par la requérante, que le signe transparent pairing, puisse également être compris dans un sens différent est, dans ce contexte, inopérant. Conformément à la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 si, en au moins une de ses significations potentielles, il est dépourvu de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et ordonnance du 14 mars 2017, Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT), T‑21/16, non publiée, EU:T:2017:187, point 34 et jurisprudence citée]. En particulier, le fait que les termes composant un signe verbal puisse revêtir différentes significations ne modifie pas la nature élogieuse de celui‑ci [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 39].

33      Quant à l’argument selon lequel l’interprétation de la marque demandée retenue par la chambre de recours serait le résultat d’un processus de réflexion relativement complexe de nature à conférer à cette marque un caractère distinctif, il ne convainc guère.

34      Certes, il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé qu’un signe présente un caractère fantaisiste ou particulièrement original pour qu’il soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 28 et jurisprudence citée).

35      Cependant, toujours selon la jurisprudence, les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques pourraient se voir reconnaître un caractère distinctif et une aptitude à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause, lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57).

36      En l’espèce, il n’a pas été établi que la marque demandée comportait un ou plusieurs éléments distinctifs permettant au public pertinent, au-delà de la signification positive évidente de cette marque, de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et les services en cause. En d’autres termes, la marque demandée ne transmet qu’un message publicitaire banal, qui a un contenu clair, et qui n’est donc pas propre à individualiser les produits et services d’un fournisseur déterminé.

37      De même, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, rien ne permet de conclure que la marque demandée était assimilable à un slogan doté d’une certaine originalité et prégnance qui la rende facilement mémorisable et qui sera perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.

38      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’un renversement de la charge de la preuve

39      La requérante avance que la chambre de recours a notamment omis d’expliquer pour quelle raison le fait que le signe en cause possède un caractère promotionnel – et constitue un slogan publicitaire élogieux – était à lui seul de nature à conclure à l’existence d’un motif absolu de refus à l’enregistrement de la marque demandée. Ce faisant, la chambre de recours aurait fait une lecture erronée de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), et procédé à un renversement de la charge de la preuve en imposant au demandeur de marque de prouver que celle-ci avait un caractère distinctif.

40      Cette argumentation ne saurait prospérer.

41      En premier lieu, en ce qui concerne le grief pris d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et que la motivation exigée par ledit article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. En effet, l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 64 et 65, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 57]. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, non publié, EU:T:2014:238, point 88 et jurisprudence citée].

42      En l’espèce, ainsi que cela ressort de l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a exposé à suffisance de droit pour quelles raisons la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours n’a pas méconnu les termes de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), en exigeant d’elle la démonstration du caractère original ou prégnant de ladite marque.

43      En effet, c’est sur la base d’une appréciation précise de la signification de la marque en cause pour le public pertinent et au terme d’une analyse du message qu’elle était de nature à véhiculer que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de celle-ci.

44      Il ressort ainsi des points 21 et suivants de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné si, comme le soutenait la requérante, l’examinateur avait commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. La chambre de recours a, d’une part, indiqué la signification en l’espèce des éléments « transparent » et « pairing » et a, d’autre part, constaté que, compte tenu de ces significations et des produits et services concernés, le public pertinent percevrait le signe dont l’enregistrement est demandé uniquement comme un message promotionnel l’invitant à choisir lesdits produits et services et non comme une marque. La chambre de recours a également précisé que le fait que le public pertinent puisse interpréter autrement le signe « transparent pairing » était dénué de pertinence. Elle a rappelé, à cet égard, qu’un signe devait être refusé à l’enregistrement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, si l’une de ses significations possibles était perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif, ce qui, selon elle, était le cas en l’occurrence. Enfin, la chambre de recours a précisé que les conclusions qu’elle a retenues n’étaient pas invalidées par l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), invoqué par la requérante, dans la mesure où il n’a pas été établi – ni même affirmé – que le signe verbal transparent pairing était un slogan renommé et utilisé depuis de nombreuses années.

45      Ce faisant, la chambre de recours a, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, exposé les motifs essentiels pour lesquels la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

46      En second lieu, s’agissant du grief pris de ce que la chambre de recours aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du 11 juillet 2013, Think Schuhwerk/OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures), T‑208/12, non publié, EU:T:2013:376, point 26 et jurisprudence citée]. La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours un renversement de la charge de la preuve à son détriment.

47      Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de rejeter le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’un renversement de la charge de la preuve et, dès lors, le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ruwido austria GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2019.

Le greffier

 

Le président faisant fonction

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : l’allemand.