Language of document :

Recours introduit le 7 janvier 2014 – Taetel / Commission

(affaire T-29/14)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Taetel, SL (Madrid, Espagne) (représentants: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez, J. Lópe-Quiroga Teijero et G. Canalejo Lasarte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée au titre de l’article 263 TFUE, dans la mesure où il y est déclaré l’existence d’une aide d’État et ordonné que celle-ci soit récupérée auprès des investisseurs ;

subsidiairement, annuler les articles 1, 2 et 4, paragraphe 1, de la décision, dans la mesure où les investisseurs y sont identifiés comme étant des bénéficiaires qui doivent rembourser la prétendue aide ;

subsidiairement, priver d’effets l’injonction de récupération de l’aide adressée aux investisseurs à l’article 4, paragraphe, 1, in fine, parce qu’elle enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dans la mesure où on ne saurait ordonner la récupération à partir d’une date antérieure à la date de publication de la décision d’ouverture de la procédure ;

subsidiairement, annuler l’article 2 de la décision et constater que la méthodologie employée pour déterminer le prétendu avantage que les investisseurs doivent rembourser est non conforme au droit.

constater l’inexistence ou, alternativement, annuler partiellement l’article 4, paragraphe 1, de la décision concernant l’interdiction de « transférer la charge de la récupération à d’autres personnes », dans la mesure où il s’agit d’une déclaration d’interdiction ou de prétendue nullité des clauses contractuelles de répétition exercée contre les tiers concernant les montants que les investisseurs doivent rembourser à l’État espagnol, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-700/13, Bankia/Commission, T-719/13, Lico Leasing et Pequeños y Medianos Astilleros de Reconverción/Commission et T-3/14, Anudal Industrial/Commission.

Les moyens et les principaux arguments sont ceux qui ont déjà été invoqués dans ces affaires.

Il est notamment allégué une violation de l’article 107 TFUE parce que, dans la décision attaquée, il est considéré que le régime fiscal en cause, applicable à certains accords de leasing financier pour l’achat de bateaux neufs constitue dans son ensemble une aide d’État.

Selon la requérante, la décision fiscale viole également l’article 107 TFUE parce qu’il y est considéré que les mesures constituant ledit régime fiscal sont des aides d’État nouvelles.

Subsidiairement, la requérante allègue une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que des articles 107, 108 et 206 TFUE, en raison d’une identification erronée des bénéficiaires et d’une détermination erronée des montants à récupérer, et des articles 108, paragraphe 3, TFUE, 19 du règlement n° 659/1999, 3, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne et des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où, à l’article 4, paragraphe 1, de la décision, les clauses contractuelles en vertu desquelles les investisseurs peuvent réclamer à des tiers les montants qu’ils ont dû rembourser aux autorités espagnoles sont déclarées nulles.