Language of document : ECLI:EU:T:2014:599

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

25 juin 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-28/14,

José Manuel Baena Grupo, SA, établie à Santa Perpètua de Mogoda (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. F. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel, demeurant à Tarifa (Espagne),

ayant pour objet un recours contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2013 (affaire R 2127/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel, d’une part, et José Manuel Baena Grupo, SA, d’autre part,


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens [ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica, T‑377/03, EU:T:2006:115, point 6].

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-28/14 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’espagnol.