Language of document : ECLI:EU:T:2015:622

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 septembre 2015(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑30/14,

Laverana GmbH & Co. KG, établie à Wennigsen (Allemagne), représentée par Mes J. Wachinger et M. Zöbisch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2013 (affaire R 1749/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2014,

vu la demande de fixation d’une audience présentée par la requérante dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure,

vu la lettre par laquelle la requérante a renoncé à sa demande de fixation d’une audience et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 mars 2013, la requérante, Laverana GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfums ; huiles essentielles ; produits pour les soins du corps et les soins de beauté, cosmétiques décoratives ; crèmes et lotions pour le visage à usage cosmétique ; lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes pour le corps à usage cosmétique ; crèmes hydratantes teintées à usage cosmétique, Make-ups, fonds de teint à usage cosmétique, poudre et rouge pour le visage ; crayons correcteurs, rouges à lèvre, crayons pour les lèvres, crayons pour les sourcils et mascara, fards à paupières ; lotions de protection solaire ; produits de soin pour les pieds ; crèmes et lotions pour les pieds à usage cosmétique ; exfoliants ; pierre ponce ; poudres et lotions non-médicales pour les bains de pieds ; produits de soin pour le corps à usage cosmétique ; gels douche, préparations et traitements capillaires ; shampooings et lotions capillaires, après shampooings (préparations pour traitement capillaire), shampooings et après-shampooings combinés, spray pour les cheveux, gel ou mousse coiffante ; teintures pour cheveux ; soins pour bébés et enfants à usage cosmétique ; huiles pour le bain, shampooings, huiles et crèmes pour la peau à usage cosmétique ; crèmes anti-âge ; huiles de massage ; produits de soin pour hommes à usage cosmétique ; crèmes à raser, baume après-rasage ; déodorants ; produits d’hygiène buccale (à usage non-médical) ; produits pour le soin de la bouche et le nettoyage de la bouche, à usage non-médical, produits rafraîchissant pour l’haleine et la bouche, sprays buccaux autres qu’à usage médical, bains de bouche à usage non-médical, dentifrices ; dentifrices ; anti-transpirants ; produits pour les soins du corps et les soins de beauté, sous toutes les formes galéniques, à usage non-médical » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et produits de soins de santé ; lubrifiants médicaux ; produits diététiques et produits de soins de santé, préparations diététiques à usage médical ; préparations de vitamines ; désinfectants ; gelée royale (à usage médical) ; tisanes à usage médical ou thérapeutique ; coricide ; crayons antimigraineux ; lactose ; graisse à traire ; certains aliments, produits et boissons diététiques contenus dans la classe 5, spécifiquement exclus pour les nourrissons, bébés, petits enfants et enfants ; compléments alimentaires qui peuvent contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et/ou matières fibreuses ou micro-aliments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou plantes et/ou extraits de plantes et/ou molécules tirées d’extraits de plantes purs, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires à base de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires qui peuvent contenir du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de canne à sucre, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires à base de produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines (non compris dans d’autres classes), de fruits et légumes frais, de graines, plantes vivantes et fleurs naturelles, pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre, barres, crèmes ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ; compléments alimentaires pour les soins de beauté et de la peau, pour les soins du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme d’ampoules à boire, poudres à boire ou boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire ».

4        Par décision du 2 août 2013, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en vertu des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5        Le 5 septembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 11 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était, pour tous les produits visés, dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. En premier lieu, s’agissant du public pertinent pour l’examen des motifs absolus de refus, elle a relevé, d’une part, que le signe demandé se composant des termes français « bio », « ingrédients végétaux » et « propre fabrication », il convenait de prendre en considération le public francophone de l’Union européenne et, d’autre part, que les produits des classes 3 et 5 s’adressaient au grand public comme au public spécialisé du domaine médical et pharmaceutique (point 14 de la décision attaquée). En deuxième lieu, s’agissant du caractère descriptif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, elle a, tout d’abord, estimé que ce signe, dans sa globalité, se comprenait dans le sens de « bio ingrédients végétaux propre fabrication » (Bio pflanzliche Zutaten eigene Herstellung) et que cette suite de mots indiquait simplement qu’il s’agissait de produits biologiques composés d’ingrédients végétaux et provenant d’une fabrication propre. Selon elle, les éléments verbaux « ingrédients végétaux propre fabrication » ne constituant pas une phrase, mais l’énumération des qualités des produits, l’absence de verbe ne changeait rien ni du point de vue linguistique ni en ce qui concerne le contenu conceptuel descriptif. Ensuite, elle a constaté que, avec cette signification, le signe demandé décrivait tous les produits visés des classes 3 et 5, passant ceux-ci en revue par catégories. En outre, elle a considéré que les éléments graphiques du signe demandé, comprenant la forme ronde, les cercles concentriques, la séparation des éléments verbaux par deux points et la stylisation des feuilles constituaient des moyens de configuration graphiques très simples qui ne sauraient détourner du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux, avant d’ajouter que ce signe correspondait en tous ses éléments à la forme usuelle d’une étiquette. Par ailleurs, elle a écarté des enregistrements antérieurs de marques communautaires, invoqués par la requérante, comme n’ayant pas de force obligatoire. Enfin, elle a conclu que ledit signe se limitait à décrire directement l’espèce et la qualité de tous les produits refusés et qu’il convenait donc de le refuser à l’enregistrement, conformément audit article (points 15 à 19 de la décision attaquée). En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, elle a conclu que ce signe était dépourvu d’un tel caractère distinctif au motif que le consommateur ciblé reconnaissait dans les termes « bio », « ingrédients végétaux » et « propre fabrication » la simple description de l’espèce et de la qualité des produits visés et n’y voyait pas l’indication que les produits ainsi désignés provenaient d’une entreprise déterminée (point 20 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’OHMI pour qu’il adopte une nouvelle décision ;

–        à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        en tout état de cause, condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

9        D’emblée, il convient d’examiner la recevabilité, contestée par l’OHMI, des conclusions de la requérante visant à autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, Rec, EU:T:2014:265, point 15 et jurisprudence citée]. Sont donc irrecevables les conclusions de la requérante tendant, en substance, à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI d’autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée.

10      S’agissant, ensuite, de la recevabilité, également contestée par l’OHMI, des éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, consistant en une présentation et en un article relatifs à des foires ainsi qu’en une synthèse des labels de qualité des cosmétiques naturels d’usage sur le marché et visant à démontrer que le commerce spécialisé de gros et de détail sont également un public pertinent dont la perception est déterminante (annexes A.21 à A.23 de la requête), il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, Rec, EU:T:2014:1058, point 25 et jurisprudence citée]. Partant, ces éléments de preuve doivent être écartés comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur le fond

11      À l’appui du recours, la requérante soulève formellement quatre moyens, dont les premier, troisième et quatrième sont tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le deuxième d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Elle fait valoir, en substance, que c’est par erreur que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était, pour tous les produits visés, dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.

12      À titre liminaire, il y a lieu de considérer que les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu’invoqués par la requérante, doivent être regardés comme constituant, en substance, un seul et même moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et s’articulant en trois griefs, respectivement pris de la définition erronée du public pertinent, de la prémisse erronée du caractère descriptif des éléments graphiques ou figuratifs de la marque demandée et de la prémisse erronée d’une signification d’usage abstraite de ladite marque, en particulier en tant que label de qualité.

13      Par le premier moyen ainsi articulé, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et avance, à cet égard, trois griefs. Par le premier grief, elle allègue que, en observant que le public pertinent était constitué à la fois du consommateur moyen et du public spécialisé en matière médicale, la chambre de recours n’a pas tenu compte de la perception des grossistes, lesquels seraient plus habitués aux labels de qualité ou aux labels « bio » que les consommateurs finaux, ainsi que de la perception plus éclairée des commerçants spécialisés, en particulier ceux exploitant des magasins « bio ». Par le deuxième grief, elle reproche à la chambre de recours d’avoir négligé les éléments graphiques et figuratifs de la marque demandée, dont l’un produit l’effet d’un cachet et l’autre constitue une représentation stylisée, et d’avoir méconnu le fait que le public perçoit la marque de manière globale, en tant qu’emblème en forme de cachet prenant la forme caractéristique d’un logo. La chambre de recours, dans son « analyse schématique », aurait également omis de motiver son appréciation pour chaque produit visé, par exemple les pierres ponces. Selon la requérante, compte tenu de sa configuration particulière, la marque demandée ne serait pas composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant désigner des caractéristiques des produits concernés, au sens dudit article. Par le troisième grief, elle reproche à la chambre de recours d’être partie de l’hypothèse que la marque demandée était constituée d’un signe perçu par le public comme une « étiquette » ou un « label de qualité » et, partant, comme une indication descriptive. Elle fait valoir, au contraire, que le public est habitué à percevoir de tels signes en tant que marques présentes sur le marché, car, d’une part, les labels de qualité qu’il connaît – et que reproduit la requérante – ont des configurations différentes et, d’autre part, ledit public est habitué à des marques verbales et figuratives en forme de logo rond ayant l’aspect d’un cachet. Elle invoque à cet égard les marques communautaires figuratives BIO . MIT PFLANZEN-INHALTSSTOFFEN . AUS EIGENER HERSTELLUNG et ORGANIC . WITH PLANT INGREDIENTS . FROM OUR OWN PRODUCTION, respectivement enregistrées sous les numéros 9009556 et 9009713 et dont elle est également la titulaire.

14      L’OHMI réfute les allégations de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

16      Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39). Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée ; du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, EU:T:2013:226, point 17, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 16]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38 ; du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, EU:T:2015:123, point 19, et du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, EU:T:2015:140, point 31].

17      L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, EU:C:2014:2065, point 19). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, EU:T:2007:76, point 32 ; SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 18, et GRAPHENE, point 16 supra, EU:T:2014:891, point 18].

18      En l’espèce, s’agissant du premier grief de la requérante, il convient, tout d’abord, quant à la définition du public pertinent, d’approuver la chambre de recours lorsque, au point 14 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, que, dans la mesure où les produits désignés par le signe demandé étaient de consommation courante, ils s’adressaient aux consommateurs finaux moyens, réputés normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, et, dans la mesure où le signe avait aussi été demandé pour des produits pharmaceutiques, le public pertinent était également constitué, outre les consommateurs finaux desdits produits, par des professionnels de la médecine et de la pharmacie [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, EU:T:2013:92, point 39 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il est constant que le public pertinent est francophone.

19      Ensuite, il y a lieu de rejeter le premier grief, relatif à l’absence de prise en compte des commerçants spécialisés en gros et au détail lors de la définition du public pertinent. En effet, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI, que, même si des acheteurs relevant du secteur du commerce spécialisé en gros et au détail sont également impliqués dans la distribution des produits en cause, ces derniers sont des produits finaux destinés aux consommateurs. Au surplus, il peut être observé que l’éventuelle connaissance de labels « bio » existants par une partie du public pertinent ne serait pas de nature à infirmer la perception par celle-ci du caractère descriptif du signe demandé.

20      S’agissant du deuxième grief de la requérante, il convient, tout d’abord, quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent, d’entériner le constat de la chambre de recours, au point 15 de la décision attaquée, selon lequel le signe demandé, dans sa globalité, se comprenait dans le sens de « bio ingrédients végétaux propre fabrication » (Bio pflanzliche Zutaten eigene Herstellung) et selon lequel cette suite de mots indiquait simplement qu’il s’agissait de produits biologiques composés d’ingrédients végétaux et provenant d’une fabrication propre. En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « bio », il peut être rappelé que si, au sens strict, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les êtres vivants et leur étude ou encore des secteurs de production utiles pour l’homme, le Tribunal a toutefois déjà eu l’occasion de souligner que l’élément verbal « bio » avait acquis un sens différent dans le langage courant. En particulier, dans le commerce, son utilisation comme préfixe ou suffixe a acquis aujourd’hui une portée hautement évocatrice, qui peut éventuellement être perçue d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques [arrêts du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T‑586/08, EU:T:2010:171, point 25, et BIODERMA, point 18 supra, EU:T:2013:92, points 45 et 46]. Un tel constat peut également être effectué, en l’espèce, à l’égard de la perception de l’élément verbal « bio » par le public francophone pertinent.

21      Ensuite, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique desdits produits, à savoir que tous ceux-ci sont « bio » au sens évoqué au point 20 ci-dessus, se composent d’ingrédients végétaux ou de matières naturelles et proviennent de la propre fabrication de l’entreprise requérante.

22      En outre, il convient d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle, dans son « analyse schématique », la chambre de recours aurait omis de motiver son appréciation pour chaque produit visé. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêts SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 33 et jurisprudence citée, et GRAPHENE, point 16 supra, EU:T:2014:891, point 26 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, points 37 à 40). En l’espèce, il convient de relever que, avant de conclure, au point 17 de la décision attaquée, que le signe demandé se limitait à décrire directement l’espèce et la qualité de tous les produits visés, la chambre de recours a distingué, au point 16 de la même décision, trois catégories homogènes de produits, à savoir les « produits pour les soins du corps et les soins de beauté », les « produits pharmaceutiques et produits de soins de santé » ainsi que les « compléments alimentaires », au sujet desquels elle a constaté que tous pouvaient être fabriqués de façon biologique, c’est-à-dire à partir d’ingrédients végétaux ou de matières naturelles, et provenir d’une fabrication propre, ce qui représentait pour eux une caractéristique spécifique de qualité. Or, la requérante n’étaye pas en quoi certains produits concernés, tels que les pierres ponces, lesquelles relèvent de la catégorie des « produits pour les soins du corps et les soins de beauté », ne pourraient pas être couverts par ledit constat. La chambre de recours ayant dûment motivé sa décision pour chaque catégorie homogène de produits concernés, cette allégation ne saurait prospérer.

23      Enfin, il y a lieu de rejeter le deuxième grief, pris de ce que la chambre de recours aurait négligé les éléments graphiques et figuratifs de la marque demandée. En effet, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, EU:T:2014:256, point 30]. En l’espèce, il convient de relever que les éléments figuratifs du signe demandé consistent en la combinaison, d’une part, de deux cercles concentriques représentant une forme banale correspondant aux cachets ou estampilles circulaires habituels, dans lesquels sont inscrits certains éléments verbaux et, d’autre part, de deux feuilles en position centrale, stylisées de façon tout aussi banale et soulignant le message descriptif factuel véhiculé par les éléments verbaux, relatif à l’origine « bio » ou végétale des produits. Ainsi, les éléments figuratifs s’avèrent tellement peu caractéristiques et marquants que, dans l’impression d’ensemble de ce signe complexe, ils ne sauraient infirmer le caractère dominant des éléments verbaux, dont le caractère descriptif a été constaté aux points 20 et 21 ci-dessus et ne saurait être remis en cause par la présence secondaire desdits éléments figuratifs [voir, en ce sens, arrêts Yoghurt-Gums, précité, EU:T:2014:256, point 31, et du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (MELT WATER Original), T‑69/14, EU:T:2015:8, points 27 et 36 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, points 71 et 74]. Eu égard à la banalité et à la sobriété des moyens graphiques utilisés, il convient donc de considérer, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs du signe demandé ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux « bio ingrédients végétaux propre fabrication » [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, EU:T:2012:362, point 27].

24      S’agissant du troisième grief de la requérante, selon lequel la chambre de recours serait partie de l’hypothèse que la marque demandée était constituée d’un signe perçu par le public comme une « étiquette » ou un « label de qualité », force est de constater que la chambre de recours n’est nullement partie d’une telle hypothèse, mais que, après avoir opéré le constat rappelé au point 23 ci-dessus, elle a simplement observé que « le signe [demandé] correspond[ait] par tous ses éléments à la forme usuelle d’une étiquette », tout en s’abstenant d’évoquer un quelconque « label de qualité ». Cette dernière expression apparaît seulement, à titre surabondant, dans la décision de l’examinateur, laquelle ne fait pas l’objet du présent recours. Partant, ce grief manque en fait.

25      S’agissant, par ailleurs, des enregistrements antérieurs de marques communautaires n 9009556 et 9009713 invoqués par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts BioID/OHMI, point 23 supra, EU:C:2005:547, point 47 ; du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, point 33, et GRAPHENE, point 16 supra, EU:T:2014:891, point 35]. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 17 supra, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et GRAPHENE, point 16 supra, EU:T:2014:891, point 36). En l’espèce, il ressort de l’examen du présent moyen que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque communautaire présentée par la requérante se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au présent point, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 52], et cela indépendamment des circonstances invoquées par la requérante.

26      De surcroît, il convient d’observer que, même si les enregistrements antérieurs de marques invoqués par la requérante jouissent, en vertu de l’article 99 du règlement n° 207/2009, d’une présomption de validité dans les actions en contrefaçon intentées devant les tribunaux des marques communautaires, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 52 du même règlement, leur nullité éventuelle pourrait, le cas échéant, être déclarée sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (voir, en ce sens, arrêt GRAPHENE, point 16 supra, EU:T:2014:891, point 38).

27      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté, étant observé que la marque demandée présente un caractère descriptif à l’égard de l’ensemble des produits en cause.

28      S’agissant du second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 résultant de l’absence d’appréciation ou de l’appréciation erronée des éléments figuratifs de la marque demandée et de l’impression d’ensemble produite par celle-ci ainsi que du défaut d’examen séparé du motif absolu de refus relatif à l’absence de caractère distinctif de ladite marque [Requête, point 35], il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 45, et GRAPHENE, point 16 supra, EU:T:2014:891, point 31). En l’espèce, l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement ayant été établie, à bon droit, par la chambre de recours, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

29      En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.