Language of document : ECLI:EU:T:2023:655

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

18 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ENDURANCE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Sécurité juridique – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑566/22,

Sports Group Denmark A/S, établie à Silkeborg (Danemark), représentée par Me T. Kruse Lie, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et T. Klee, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 20 avril 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sports Group Denmark A/S, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2022 (affaire R 1779/2021‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 12 mai 2020, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative suivante :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, notamment des classes 9, 25, 28 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 9 : « Casques de cyclisme ; casques pour le sport » ;

–        classe 25 : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie ; gants [vêtements], bandeaux pour la tête [vêtements] ; vêtements de course à pied et chaussures de course à pied ; vêtements de cyclisme et chaussures de cyclisme ; aucun des produits précités n’incluant les maillots de bain, les vêtements de plage, les tricots ou tout autre vêtement, article de chapellerie ou article chaussant conçu, adapté ou promu de toute autre manière pour être utilisé dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, équipements de gymnastique ; appareils de sport ; appareils de gymnastique ; aucun des produits précités incluant des appareils ou articles de sport ou de remise en forme conçus, adaptés ou promus de toute autre manière pour être utilisés dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet en rapport avec des casques de cyclisme et casques pour le sport ; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet en rapport avec des vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, gants, bandeaux pour la tête, vêtements de course à pied, chaussures de course à pied, vêtements de cyclisme et chaussures de cyclisme ; services de vente en gros et de détail, y compris par le biais d’Internet en rapport avec des articles de gymnastique et de sport, équipements de sport, matériel de gymnastique, appareils de sport et appareils pour la gymnastique ; aucun des services précités n’étant des services de vente au détail de maillots de bain, vêtements de plage, tricots ou tout autre vêtement, article de chapellerie ou article chaussant conçu, adapté ou promu de toute autre manière pour être utilisé dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique, et aucun des services précités n’étant des services de vente au détail d’appareils ou articles de sport ou de remise en forme conçus, adaptés ou promus de toute autre manière pour être utilisés dans les activités de natation ou dans toute autre activité de sport nautique ».

4        Le 17 février 2021 l’examinateur a renoncé à l’objection, prononcée le 27 août 2020, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), mais l’a confirmée pour les mêmes produits et les mêmes services uniquement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Ce faisant, il a considéré que la marque demandée était verbale et non figurative.

5        Par décision du 23 août 2021, l’examinateur a rejeté, en tant qu’elle visait notamment les produits et les services compris dans les classes 9, 25, 28 et 35, mentionnés au point 3 ci-dessus, la marque figurative demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

6        Le 18 octobre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et des services, mentionnés au point 3 ci-dessus, pour le public pertinent anglophone de l’Union européenne, constitué de professionnels et du grand public.

 Conclusions des parties

8        La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner la publication de la marque demandée pour tous les produits et les services visés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris devant la chambre de recours ;

–        à titre subsidiaire, si le Tribunal parvenait à la même conclusion que l’EUIPO, portant refus d’enregistrement pour les produits et les services visés par la marque demandée, renvoyer l’affaire devant l’examinateur afin qu’il soit statué sur le caractère distinctif acquis de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, si une audience est organisée.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal s’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante et sur la recevabilité du recours

10      À titre liminaire, il convient de relever que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il ordonne la publication de la marque demandée pour tous les produits et les services visés, y compris ceux décrits au point 3 ci-dessus. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas la compétence à prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14 et jurisprudence citée, et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13 et jurisprudence citée).

11      En effet, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée, et ordonnance du 25 juin 2019, Eaglestone/EUIPO – Eaglestone (EAGLESTONE), T‑82/19, non publiée, EU:T:2019:484, point 18 et jurisprudence citée].

12      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions du recours, par lequel la requérante demande au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO, doit être rejeté pour cause d’incompétence du Tribunal à en connaître.

13      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante déclare, dans la requête, maintenir l’ensemble des arguments qu’elle a présentés antérieurement, ce qui peut être compris comme un renvoi global aux écritures produites dans la procédure devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11 et jurisprudence citée].

14      Par conséquent, la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO de façon générale, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12 et jurisprudence citée).

 Sur le fond

15      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement et, le second, du non-respect des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement. Elle soutient, en substance, que la marque demandée possède un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistrée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus et qu’une décision contraire serait en contradiction avec la pratique antérieure de l’EUIPO.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

16      Le premier moyen s’articule en trois griefs, selon lesquels, premièrement, la chambre de recours aurait conclu à tort, sur la base de constats non étayés ou erronés s’agissant des sports d’endurance, que la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif à l’égard des produits et des services en cause. Cette assertion de la requérante est soutenue par le fait que, deuxièmement, les éléments figuratifs de ladite marque ne seraient pas négligeables, et que, troisièmement, le terme « endurance » ne serait pas uniquement promotionnel ou laudatif.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.  En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

19      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

20      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

21      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).

22      S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).

23      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 27].

24      Il résulte de la jurisprudence que si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28).

25      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 29].

26      Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services [voir arrêts du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié, EU:T:2008:72, point 20 et jurisprudence citée, et du 17 avril 2008, Nordmilch/OHMI (Vitality), T‑294/06, non publié, EU:T:2008:116, point 23 et jurisprudence citée]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31 et jurisprudence citée].

27      Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 27 et jurisprudence citée].

28      En outre, à supposer même que le signe demandé ne soit pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, ce fait n’induit pas automatiquement qu’il soit distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En effet, le caractère distinctif peut aussi faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir dans ce signe une indication de l’origine commerciale des produits [voir arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, EU:T:2002:244, point 30 et jurisprudence citée].

29      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours, aux points 22 et 25 de la décision attaquée, a constaté, en substance, que le public pertinent était le public anglophone de l’Union, composé en partie du grand public intéressé par le sport et en partie d’un public professionnel participant à des activités sportives. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constats, au demeurant, non contestés par la requérante.

30      En deuxième lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, que le signe demandé se composait « d’une marque figurative contenant une représentation légèrement stylisée de l’élément verbal « endurance ». Ensuite, la chambre de recours a relevé que, selon le dictionnaire en ligne Merriam-Webster, le terme « endurance » est un mot anglais ordinaire qui signifie, entre autres, « la capacité de résister aux épreuves ou à l’adversité [et,] en particulier, la capacité de supporter une activité ou un effort stressant prolongé ». Enfin, la chambre de recours a précisé que, en ce qui concerne l’effort physique des êtres humains, en particulier dans le sport, ce mot était utilisé pour indiquer la capacité de l’individu à produire un effort sur une longue période. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constats, au demeurant, non contestés par la requérante.

31      En troisième lieu, s’agissant du rapport entre la signification de la marque demandée et les produits et les services visés par cette marque, tout d’abord, la chambre de recours a conclu, au point 30 de la décision attaquée, que le terme « endurance » était utilisé pour désigner des sports spécifiques particulièrement exigeants du point de vue de la difficulté, de l’endurance, de la résistance requise et de la durée (comme par exemple la « course d’endurance », le « cyclisme d’endurance » et l’« entraînement d’endurance »), ce qui l’a amenée à considérer que le terme « endurance » était étroitement lié aux activités sportives. Ainsi, la chambre de recours en a déduit, aux points 33 et 34 de la même décision, que, compte tenu du fait que les produits et les services désignés par ladite marque pourraient être utilisés dans le contexte d’activités sportives ou d’activités sportives d’endurance, le grand public anglophone ainsi que le public professionnel comprendraient, immédiatement et sans autre réflexion, que le terme « endurance », qui est un mot anglais courant, servait simplement à souligner les aspects positifs desdits produits, conçus pour résister et durer dans le cadre d’activités sportives, ainsi que desdits services, destinés à fournir les produits concernés. Dès lors, la chambre de recours a conclu que le public pertinent n’aurait pas tendance à percevoir dans la marque demandée une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée.

32      La chambre de recours a, ensuite, vérifié si ce constat n’était pas remis en cause par la représentation graphique de la marque demandée, en précisant, au point 36 de la décision attaquée, que la question décisive à cet égard était de savoir si les éléments figuratifs changeaient, du point de vue du public pertinent, la signification de ladite marque par rapport aux produits ou aux services concernés.

33      Enfin, la chambre de recours en a conclu que la police de caractères majuscules utilisée dans la marque demandée était plutôt standard et courante. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que la stylisation de l’élément verbal était insuffisante pour conférer à ladite marque le degré minimal de caractère distinctif nécessaire. Partant, cette marque ne contiendrait, selon la chambre de recours, aucun élément figuratif qui puisse être considéré comme distinctif, individuellement ou ensemble avec l’élément verbal, de sorte qu’aucun des éléments présents dans ladite marque ne serait propre à détourner le consommateur du message véhiculé par le terme « endurance », mot composé conformément aux règles de la grammaire anglaise qui serait directement et immédiatement perçu par le public pertinent comme promotionnel lorsqu’il sera confronté au signe. Dès lors, la chambre de recours a conclu que la marque demandée ne permettait pas au public pertinent de la mémoriser facilement et instantanément en tant que marque distinctive pour les produits et services concernés.

34      Par le premier grief, la requérante soutient, d’une part, que la chambre de recours a conclu, à tort, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif compte tenu de son prétendu caractère descriptif, la chambre de recours ayant fondé son appréciation sur la définition lexicale du terme « endurance », lequel décrirait les qualités des produits et des services visés comme étant plus résistants, solides, durables ou capables d’endurer. Or, ce faisant, la chambre de recours aurait fait référence à des caractéristiques des êtres humains pratiquant des sports d’endurance plutôt qu’à des caractéristiques des produits et des services, destinés à fournir lesdits produits, visés par ladite marque.

35      D’autre part, la requérante considère que la chambre de recours a fondé son appréciation sur sa propre catégorisation arbitraire d’activités sportives, définies comme des « sports d’endurance » censés mobiliser les qualités cardiovasculaires et mentales propres aux êtres humains, sans présenter la moindre preuve ou le moindre élément attestant que cette définition de « sports d’endurance » était comprise par le public pertinent ou même qu’elle existait. Sur cette base, la chambre de recours aurait analysé le caractère distinctif de la marque demandée par rapport à ces activités sportives plutôt que par rapport aux produits visés par cette marque, à savoir les vêtements de sport et les équipements de sport. Or les connotations descriptives possibles et mal définies qui en découlent pour les consommateurs ne formeraient pas un lien suffisamment clair avec lesdits produits ou avec les services, destinés à fournir ces produits. Cette situation serait identique à celles sanctionnées par le Tribunal dans les arrêts du 25 juin 2020, Off-White/EUIPO (OFF-WHITE) (T‑133/19, non publié, EU:T:2020:293), et du 9 juin 2021, Philip Morris Products/EUIPO (SIENNA SELECTION) (T‑130/20, non publié, EU:T:2021:341).

36      Lors de l’audience, la requérante a confirmé en substance que, à son avis, la chambre de recours semblait s’accrocher à la notion du caractère descriptif de la marque demandée, car l’analyse qu’elle a effectuée aboutissait à la conclusion qu’il y avait une description des produits visés par ladite marque. À cet égard, la chambre de recours a fait référence à d’autres termes qui ne seraient pas pertinent en l’espèce, tels que « résistant », « solide » ou « durable », tout en concluant que le terme « endurance » était un message promotionnel. Selon la requérante, cette allusion à d’autres termes que celui de « endurance » est une erreur, car il est peu probable que le consommateur en percevant la marque demandée, pensera à la résistance ou à la solidité des produits visés par ladite marque.

37      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

38      Tout d’abord, il convient de constater, s’agissant du premier argument de la requérante, que la chambre de recours a clairement identifié, aux points 10, 12 et suivants de la décision attaquée, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme étant le seul motif justifiant le rejet partiel de l’enregistrement demandé en l’espèce. À cet égard, comme l’EUIPO l’a relevé à juste titre, la chambre de recours a clairement indiqué, au point 34 de ladite décision, que la question cruciale était de savoir si les consommateurs percevraient la marque demandée comme étant apte à indiquer que les produits et les services visés avaient une origine commerciale particulière. Dès lors, il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a adopté un raisonnement relatif uniquement à l’analyse du caractère distinctif de la marque demandée, sans faire aucunement référence à un éventuel caractère descriptif de celle-ci.

39      Ensuite, il importe de préciser que la définition du terme « endurance », telle que reproduite au point 30 ci-dessus, inclut aussi bien la résistance des objets que celle des êtres vivants, en particulier, des êtres humains. Cette conclusion ressort, à plus forte raison, également de la jurisprudence selon laquelle le terme « endurance » désigne « l’aptitude d’une personne ou d’un objet à résister à l’adversité et aux tensions » [arrêt du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié, EU:T:2013:211, point 63]. Il s’ensuit que « la capacité de résister aux épreuves ou à l’adversité [et,] en particulier, la capacité de supporter une activité ou un effort stressant prolongé » englobe aussi bien l’endurance des produits visés par ladite marque, que celle du public pertinent en l’espèce.

40      Enfin, compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que, par son premier argument, la requérante opère une confusion entre la description des qualités avérées des produits concernés et la promotion de celles-ci à travers un terme ou une expression promotionnelle, tout en reprochant à la chambre de recours d’avoir effectué la même confusion dans la décision attaquée. À ce propos, lors de l’audience, la requérante a confirmé en substance qu’il existait une différence entre la promotion et la description d’un produit, car si un message promotionnel est ouvert à l’interprétation, ce n’est pas le cas d’un message descriptif objectif « au sens de la loi ».

41      À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que le terme « endurance » véhiculait un message promotionnel à l’égard des produits et des services, destinés à fournir ces produits, visés par la marque demandée, qui est compris, comme tel, sans aucun effort par le public pertinent. Or, sans que le terme « endurance » décrive les qualités propres desdits produits, car celles-ci n’ont pas été établies avec une certitude de manière objective, ce terme suggère fortement et sans aucun effort de compréhension au public pertinent que ces produits résisteront sans difficulté à une activité sportive intense ou à un effort stressant prolongé. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. De même, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, bien que la marque demandée ne soit pas descriptive, ce fait n’induit pas automatiquement qu’elle soit distinctive.

42      Dans ce contexte, force est de constater que la marque demandée consiste uniquement en une indication élogieuse habituelle de la désirabilité pour les adeptes d’entraînements spécifiques ou de sports en général, qu’ils soient ou non d’endurance, des produits visés, ce qui présuppose invariablement que ces produits possèdent certaines qualités déterminant une telle désirabilité et notamment leur capacité, supposée et ouverte à l’interprétation du public pertinent, à résister sans difficulté lors d’une activité physique soutenue. Ainsi, ladite marque ne consiste qu’en une incitation à l’achat desdits produits à travers un message publicitaire banal au contenu clair et sans profondeur sémantique, à savoir leur désirabilité pour les pratiquants de sports. Elle n’est donc manifestement susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits. Les services visés étant étroitement liés aux produits en cause et incitant à leur achat pour les mêmes raisons de désirabilité, ce constat s’applique également auxdits services.

43      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a fait référence aux caractéristiques promues par le terme « endurance » des produits concernés, en concluant, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, que dans le contexte d’activités sportives ou de sports d’endurance les consommateurs percevront la marque demandée uniquement comme une simple information promotionnelle sur les produits compris dans les classes 9, 25 et 28 « (gants, casques de protection, articles de gymnastique, etc.) », incitant simplement leur achat en suggérant qu’ils seraient plus résistants, solides et durables, mais non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits. En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros, compris dans la classe 35, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’ils visaient à fournir lesdits produits et que cette même incitation à l’achat serait également perçu à leur l’égard.

44      Il s’ensuit que le premier argument de la requérante doit être écarté comme étant non fondé.

45      De même, il convient d’écarter également le second argument de la requérante concernant l’absence d’indication de l’existence des sports d’endurance, ces derniers pouvant raisonnablement être déduits de la nature générale du terme « endurance ». À cet égard, la chambre de recours a précisé qu’il s’agit, par exemple, de « course d’endurance », de « cyclisme d’endurance » ou encore d’« entraînement d’endurance », ce qui s’avère suffisant pour comprendre qu’il s’agit, de façon générale, de sports nécessitant une résilience physique, mentale et matérielle du fait des efforts nécessaires à leur pratique ou du fait de la durée de cette pratique. Dès lors, eu égard à la nature générale du terme « endurance » ainsi que des exemples donnés par la chambre de recours, l’argument de l’absence de preuve de l’existence des sports d’endurance ne saurait prospérer. En outre, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas créé de toute pièce une nouvelle catégorie aléatoire de sports, mais a considéré que les pratiques sportives mentionnées à titre d’exemples, mises ensemble, peuvent être désignées comme relevant, de façon générale, des sports d’endurance.

46      Par ailleurs, quant au reproche relatif à l’analyse par la chambre de recours du caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux activités sportives plutôt qu’à l’égard des produits et des services concernés, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, le caractère distinctif de ladite marque doit être apprécié tant par rapport auxdits produits et auxdits services, que vis-à-vis de la perception du public pertinent. Or, étant entendu que le public pertinent est constitué du grand public intéressé par le sport ainsi que du public professionnel participant à des activités sportives, la perception dudit public doit être examinée, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours, en tenant compte du contexte dans lequel elle est établie, c’est-à-dire dans le cadre d’activités sportives ou de sports d’endurance, chacune de ces activités nécessitant une certaine endurance tant du sportif que de son matériel de sport.

47      Dès lors, il convient encore de souligner que, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une connotation descriptive possible et mal définie à l’égard des produits et des services visés par la marque demandée, comme le soutient la requérante, mais du constat d’une promotion directe ne nécessitant aucune réflexion du public pertinent pour établir un lien clair avec lesdits produits et lesdits services, mentionnés au point 3 ci-dessus, dans le contexte de leur utilisation.

48      En outre, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le contexte factuel et juridique de l’espèce diffère de celui des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 25 juin 2020, OFF-WHITE (T‑133/19, non publié, EU:T:2020:293), et du 9 juin 2021, SIENNA SELECTION (T‑130/20, non publié, EU:T:2021:341), dans lesquels la chambre de recours avait fondé son raisonnement uniquement sur le caractère prétendument descriptif des signes et n’avait pas fourni une analyse au-delà de ce raisonnement dans le cadre de son examen au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dès lors, ces affaires ne sauraient être utilement invoquées dans les circonstances de l’espèce.

49      Partant, contrairement à ce que la requérante affirme par son premier grief, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif repose non seulement sur le fait qu’elle a une signification promotionnelle claire dans le contexte de l’utilisation des produits et des services concernés, mais également sur le fait que le contenu sémantique du terme « endurance », en suggérant la qualité supérieure desdits produits et desdits services, vise uniquement à inciter à l’achat de ceux-ci et non à indiquer leur origine.

50      Il s’ensuit que le second argument de la requérante et, partant, le premier grief dans son ensemble, doivent être écartés comme étant non fondés.

51      Par son deuxième grief, la requérante soutient, d’une part, que, dans la décision attaquée, la marque demandée n’a pas été considérée comme une marque figurative, mais plutôt comme une marque verbale et, au demeurant, même si l’examinateur et la chambre de recours se sont effectivement prononcés sur la marque figurative demandée, la conclusion tirée est beaucoup trop favorable au rejet initial de l’examinateur sur le fondement, finalement écarté, d’une marque verbale descriptive (voir point 4 ci-dessus). D’autre part, la requérante soutient que le seuil minimal de caractère distinctif requis pour permettre l’enregistrement d’une marque figurative est comparativement plus bas lorsque l’élément verbal est défini par l’EUIPO comme étant non descriptif. Au soutien de son assertion, la requérante s’appuie sur la pratique antérieure de l’EUIPO.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      En l’espèce, d’une part, il convient de relever que, s’agissant du premier argument de la requérante, celle-ci opère une lecture erronée de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort clairement des points 35 à 41 de cette décision que la chambre de recours a examiné la marque demandée comme étant une marque figurative. En effet, comme il a déjà été précisé au point 33 ci-dessus, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que, en l’espèce, la marque demandée ne contenait aucun élément embellissant qui la ferait ressortir en tant que marque et a conclu, de ce fait, qu’elle était incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque.

54      À cet égard, la requérante n’explique ni en quoi la police de caractères du terme « endurance » est apte à être considérée comme distinctive, individuellement ou ensemble avec ledit terme, ni sur quelle base et pour quelle raison ladite police pourrait détourner le consommateur du message véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée. Lors de l’audience, la requérante a été invitée à développer son argumentaire et, à cette occasion, a répondu que, compte tenu du fait que la marque demandée n’était pas descriptive, la question du détournement de l’attention du public pertinent par l’élément figuratif n’avait même pas à se poser. Néanmoins, selon la requérante, la marque demandée est suffisamment stylisée pour qu’elle puisse être enregistrée, même si « ce n’est pas la marque la plus stylisée au monde ».

55      Dès lors, même si la requérante soutient à juste titre que, conformément à la jurisprudence constante, un minimum de caractère distinctif est suffisant pour échapper au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en l’espèce, force est de constater que ce minimum n’est pas atteint à l’égard des produits et des services destinés à fournir lesdits produits, visés par la marque demandée. En effet, la police de caractères utilisée, qui figure parmi les polices de caractères standard ou de base, de même que l’écriture, ne rendent pas le terme « endurance » illisible ou difficilement lisible et ainsi ne détournent pas le consommateur du message transmis par ce terme.

56      En tout état de cause, l’aspect figuratif de la marque demandée n’est pas susceptible, en raison même de sa banalité, d’attirer l’attention du consommateur pertinent et de lui faire percevoir le signe comme une indication d’origine commerciale. Dans cette présentation graphique ordinaire, la marque demandée est, au contraire, susceptible d’être perçue comme une simple information promotionnelle et publicitaire visant à informer le public des caractéristiques promues des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, Murnauer Markenvertrieb/OHMI (NOTFALL CREME), T‑504/12, non publié, EU:T:2014:941, point 40].

57      Partant, il convient d’écarter le premier argument de la requérante comme étant non fondé.

58      D’autre part, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que s’agissant de son second argument, la requérante n’a nullement étayé l’allégation selon laquelle le seuil minimal pour une marque figurative est comparativement plus bas lorsque l’élément verbal est défini par la chambre de recours comme étant non descriptif. Lors de l’audience, la requérante a été invitée à préciser ses propos à cet égard, mais elle a répondu ne pas pouvoir donner les raisons exactes au soutien de son allégation, bien que, à son avis, il serait très difficile de constater l’absence de caractère distinctif si la marque n’était pas descriptive.

59      En effet, la requérante se contente d’affirmer en substance que, dans une décision antérieure de la chambre de recours, celle-ci aurait constaté qu’étant donné que l’élément verbal n’était pas descriptif et qu’aucun autre motif valable n’a été présenté à la chambre de recours, ni constaté par cette dernière, pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, c’est donc à tort que l’examinateur a refusé d’approuver et de publier l’enregistrement de la marque demandée. Force est de constater que la présente affaire se distingue de la situation décrite par la requérante étant donné que, en l’espèce, l’élément verbal a été considéré comme promotionnel, ce qui ne ressort pas de la décision antérieure invoquée par la requérante au point 42 de la requête, aux termes de laquelle aucun autre motif valable n’a été présenté à la chambre de recours. Or, en l’espèce, le caractère promotionnel du terme « endurance » est un motif supplémentaire du refus d’enregistrement, une fois que son caractère descriptif, sur lequel l’examinateur a hésité initialement, comme il a été précisé au point 4 ci-dessus, a été écarté.

60      Dès lors, eu égard à l’absence de précision de l’argumentation de la requérante ainsi qu’à l’absence de pertinence de la pratique antérieure de l’EUIPO invoquée par cette dernière, il y a lieu de considérer que le second argument de la requérante et, par voie de conséquence, son deuxième grief doivent être écartés comme étant non fondés.

61      Par son troisième grief, la requérante soutient que le terme « endurance » a été qualifié à tort comme étant simplement ou uniquement promotionnel, car la chambre de recours aurait accordé trop d’importance à l’objection initiale de l’examinateur fondée sur le caractère descriptif, même si ladite objection a été levée par ce dernier. Partant, la requérante attire l’attention du Tribunal sur sa jurisprudence relative aux messages dits promotionnels ou laudatifs en précisant que, selon elle, le raisonnement de la chambre de recours est, en l’espèce, identique à celui qui a été sanctionné par l’annulation de la décision attaquée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2021, Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS) (T‑810/19, non publié, EU:T:2021:460).

62      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

63      Tout d’abord, il convient d’écarter le premier argument de la requérante relatif à la prise en compte de l’objection de l’examinateur fondée sur le caractère descriptif du terme « endurance » et retirée par la suite (voir point 4 ci-dessus). Comme il a été précisé au point 38 ci-dessus, la chambre de recours a effectué son analyse uniquement au regard du motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 relatif au caractère distinctif de la marque demandée. Dès lors, si, comme en l’espèce, la marque demandée a été considérée comme renvoyant uniquement un message promotionnel clair, qui sert simplement à souligner les aspects positifs et à inciter à l’achat des produits et des services destinés à fournir ces produits, visés en l’espèce, c’est délibérément en raison, d’une part, du contexte de la pratique de sports ou de sports d’endurance dans lequel lesdits produits et lesdits services désignés par le terme « endurance » sont utilisés et promus, et, d’autre part, de l’absence d’autres éléments verbaux ou figuratifs permettant de détourner l’attention du public pertinent du message promotionnel direct, comme déjà constaté au point 55 ci-dessus.

64      Ensuite, force est de constater à cet égard, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante se contente de citer la jurisprudence constante du Tribunal, sans préciser pour autant pour quelles raisons spécifiques la marque demandée, malgré son message promotionnel évident, devrait posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclencher un processus cognitif auprès de ce public, comme l’exige la jurisprudence citée par la requérante aux points 46 à 50 de sa requête (voir également points 24 et 25 ci-dessus).

65      Dès lors, il convient d’écarter le premier argument comme étant non fondé.

66      Enfin, s’agissant de l’arrêt du 14 juillet 2021, BODYSECRETS (T‑810/19, non publié, EU:T:2021:460), cité par la requérante dans le cadre de son second argument, il convient de constater que la situation factuelle de cet arrêt est différente de celle de la présente affaire. En effet, d’une part, il ressort des passages cités par la requérante que le Tribunal a constaté que les termes « body » et « secrets », dans leur signification habituelle, ne présentaient pas de caractère laudatif renvoyant à une qualité supérieure, ce qui a pour conséquence que le public pertinent, lorsqu’il est confronté aux produits en cause, ne comprendra pas immédiatement la marque en cause comme faisant référence à des conseils secrets permettant d’améliorer l’apparence physique. Or, la situation en l’espèce est différente, car le terme « endurance » utilisé de façon générale, mais surtout, dans le contexte des pratiques sportives présente un caractère laudatif évident et le public pertinent, lorsqu’il est confronté aux produits et services en cause, comprendra ledit terme clairement et sans ambiguïté comme promouvant les qualités supérieures et incitant à l’achat desdits produits et desdits services destinés à fournir ces produits. Il s’ensuit que la jurisprudence citée par la requérante ne saurait être appliquée en l’espèce.

67      Dès lors, il y a lieu de considérer que le second argument de la requérante et, par voie de conséquence, son troisième grief doivent être rejetés comme étant non fondés.

68      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement

69      Par son second moyen, la requérante soutient en substance que la chambre de recours aurait violé les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, car la décision attaquée serait en contradiction avec la pratique antérieure de l’EUIPO.

70      La requérante allègue que la chambre de recours a violé son obligation d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration. En particulier, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir dûment tenu compte de la décision de l’EUIPO du 19 janvier 2022 autorisant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative ENDURANCE (no 018603052) pour des « Vêtements », relevant de la classe 25, laquelle ferait déjà l’objet d’oppositions introduites sur le fondement des enregistrements antérieurs des marques de l’Union européenne figuratives ENDURANCE+ (no 016494239) et E ENDURANCE (no 018253166), toutes deux enregistrées, entre autres, pour des vêtements, des articles chaussants et des articles de chapellerie, relevant de la classe 25. Dès lors, la requérante considère être la seule qui, « ces derniers temps », n’a pas été en mesure d’obtenir l’enregistrement de sa propre marque comprenant le mot « endurance », ce qui serait en rupture avec la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, dont les trois marques mentionnées ci-dessus seraient l’expression.

71      Lors de l’audience, la requérante a présenté une décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 7 mars 2023, constatant que la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative ENDURANCE (no 018603052) crée un risque de confusion avec une marque antérieure, et sollicité que celle-ci soit versée au dossier de la procédure devant le Tribunal. La requérante a déclaré à cette occasion vouloir démontrer, par cette référence à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, que non seulement d’autres entreprises ont enregistré une marque ENDURANCE dans l’Union, mais que, sur cette base, elles empêchent leurs concurrents de procéder de la sorte et ainsi de faire usage d’une marque constituée du terme « endurance ». Selon la requérante, il s’ensuivrait que, pour l’EUIPO, une marque de l’Union européenne constituée du terme « endurance » est non seulement enregistrable, mais également protégeable, sauf quand il s’agit de la requérante.

72      L’EUIPO a pris position lors de l’audience sur la recevabilité du document présenté par la requérante et, sans s’opposer formellement à son versement au dossier, a exprimé des considérations relatives à la tardiveté de la présentation dudit document.

73      Bien qu’elle ait été produite pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal, cette décision ne constitue pas une preuve proprement dite, au sens de l’article 85 du règlement de procédure, comme d’ailleurs soutenu par la requérante lors de l’audience, mais concerne la pratique décisionnelle de l’EUIPO à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer pour la première fois devant le Tribunal. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle nationale. Dès lors, la décision de la division d’opposition du 7 mars 2023, produite lors de l’audience, peut être prise en considération [voir, en ce sens, arrêts du 9 février 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T‑82/16, non publié, EU:T:2017:66, points 17 à 19 et jurisprudence citée, et du 13 juin 2019, MPM-Quality/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T‑75/18, non publié, EU:T:2019:413, points 20 et 21 et jurisprudence citée].

74      En l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a, à juste titre, conclu, sur la base d’un examen diligent et complet et en tenant compte de la perception du public pertinent et des produits et des services visés par la marque demandée dans le contexte de leur utilisation, que ladite marque se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

75      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).

76      De même, il convient de relever que, en tout état de cause, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité. Or, la requête ne contient aucun argument à l’encontre du constat effectué par la chambre de recours, au point 46 de la décision attaquée, selon lequel la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée).

77      Du reste, il convient d’observer que, pour illustrer la prétendue pratique décisionnelle de l’EUIPO que la chambre de recours aurait négligée, la requérante se borne à invoquer les trois marques mentionnés au point 70 ci-dessus. Or, l’avis favorable de l’EUIPO quant à l’enregistrement de ces marques, au regard des motifs absolus visés à l’article 7, du règlement 2017/1001, n’a donné lieu qu’à des décisions d’examinateurs et les chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48, et du 4 juillet 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non publié, EU:T:2018:402, point 71].

78      De plus, s’agissant de la décision de la division d’opposition présentée par la requérante lors de l’audience, il convient de constater que, outre le fait qu’il s’agit d’une procédure d’opposition qui ne saurait influencer l’évaluation du motif absolu s’opposant à l’enregistrement de la marque demandée, ladite décision est postérieure à la décision attaquée, de sorte qu’elle ne saurait avoir une incidence sur la légalité de cette dernière.

79      Par ailleurs, il convient de constater que l’aspect figuratif des marques ENDURANCE+ (enregistrée sous le no 016494239) et E ENDURANCE (enregistrée sous le no 018253166) n’est pas comparable avec celui de la marque demandée en l’espèce.

80      Dès lors, il convient de constater que le second moyen de la requérante doit être rejeté comme étant inopérant.

81      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.

82      Compte tenu du rejet du recours, il importe de relever que seul le dispositif de la décision attaquée continue à régir le renvoi devant l’examinateur, lequel a été ordonné par la chambre de recours au second point dudit dispositif afin qu’il soit statué sur les revendications d’un caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Ce renvoi étant toujours effectif, étant donné que la décision attaquée a été confirmée par le Tribunal, il convient de considérer que la demande de la requérante est entièrement satisfaite par la décision attaquée, de sorte que la requérante n’a pas d’intérêt à agir afin de solliciter ledit renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS), T-680/21, non publié, EU:T:2022:216, points 18 et 19). Il s’ensuit que le quatrième chef de conclusions de la requérante, par lequel elle demande au Tribunal, s’il parvenait à la même conclusion que l’EUIPO de refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, de renvoyer l’affaire devant l’examinateur, doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé et compte tenu de l’organisation d’une audience, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sports Group Denmark A/S est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.