Language of document : ECLI:EU:T:2020:36

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 février 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LaTV3D – Marque nationale verbale antérieure TV3 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitude des signes – Caractère distinctif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑135/19,

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Erdozain López, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Stéphane Dalmat, demeurant à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2018 (affaire R 874/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals et M.  Dalmat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2019,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 juillet 2016, M. Stéphane Dalmat a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LaTV3D.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 38 : « Services de télécommunications » ;

–        classe 41 : « Éducation, loisirs et sports ; publication de revues et reportages photographiques ; traduction et interprétation ».  

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 14/2017, du 23 janvier 2017.

5        Le 6 avril 2017, Televisió de Catalunya, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure TV3, enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 2909416 et désignant, notamment, les services relevant des classes 38 et 41 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; radiodiffusion et télédiffusion ; télédiffusion par câble ; transmissions par satellite ; services d’agences de presse ; agence de presse ; services d’informations fourniture de forums de discussion par des réseaux informatiques mondiaux » ;

–        classe 41 : « Services d’édition et de production d’émissions radiophoniques et télévisées ; montage et production d’émissions de radio ou de télévision ; production de films ; services de reporters ; reportages photographiques ; organisation et production de spectacles ; divertissement télévisé ; services sportifs et culturels ; publications électroniques de livres et de journaux en ligne ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 14 mars 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 14 mai 2018, la requérante, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, venant aux droits de Televisió de Catalunya, a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 13 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, premièrement, elle a considéré que le territoire pertinent était l’Espagne et que les services visés s’adressaient tant au grand public qu’aux clients professionnels, de sorte que le niveau d’attention variait de moyen à élevé, selon le service concerné et étant entendu que, si un service s’adressait aux deux catégories de public susmentionnées, le risque de confusion devait être apprécié du point de vue de celle dont le niveau d’attention était le moins élevé. Deuxièmement, elle a estimé que les services « traduction et interprétation », relevant de la classe 41, visés par la marque demandée, ne présentaient aucune similitude avec les services protégés par la marque antérieure, tandis que les autres services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires, à des degrés divers. Troisièmement, elle a relevé que, si les signes en conflit avaient en commun l’élément très faiblement distinctif « tv3 », toutefois, dans la marque demandée, le chiffre 3 formait, avec la lettre « d », l’expression d’ensemble « 3d » signifiant tridimensionnel, ce qui l’a conduite à conclure que ces signes étaient similaires, à un faible degré, sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel. Quatrièmement, elle a souligné que la marque antérieure, au vu de sa signification, disposait d’un caractère distinctif intrinsèque faible à l’égard des services visés et que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve quant au caractère distinctif accru qu’aurait acquis cette marque en raison de la connaissance qu’en avait le public pertinent. Sur cette base, à l’instar de la division d’opposition, elle a exclu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les considérations de la chambre de recours relatives à la comparaison des services visés à l’égard desquels toute similitude a été exclue, à la comparaison des signes en conflit, au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et les conclusions que ladite chambre a tirées, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, de ses précédentes constatations.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

 Observations liminaires 

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      En ce qui concerne le public pertinent, doivent être confirmées les constatations de la chambre de recours, non remises en cause par les parties et exemptes d’erreurs, selon lesquelles, premièrement, le territoire pertinent est l’Espagne, étant donné que la marque antérieure est une marque espagnole, deuxièmement, les services visés s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels, de sorte que le niveau d’attention varie de moyen à élevé et, troisièmement, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération.

 Sur la comparaison des services

18      En l’espèce, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours, en entérinant explicitement les conclusions auxquelles était parvenue la division d’opposition dans sa décision, a considéré que les services visés par les signes en conflit étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires à des degrés divers, à l’exception des services « traduction et interprétation », relevant de classe 41, revendiqués par la marque demandée, qui étaient différents des services protégés par la marque antérieure. Aux points 30 et 31 de la décision attaquée, elle a rejeté les arguments que la requérante avait invoqués devant elle pour soutenir qu’existait une similitude entre ces derniers services.

19      À titre liminaire, il y a lieu de préciser que, ainsi que les parties l’ont reconnu lors de l’audience, pour les services litigieux autres que les services « traduction et interprétation » (ci-après les « autres services »), la chambre de recours a purement et simplement fait sienne la motivation retenue par division d’opposition. À cet égard, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, lorsque la chambre de recours entérine la décision de la division d’opposition sur certains points, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, cette décision et sa motivation sur ces points font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 19 et jurisprudence citée]. Partant, bien que la chambre de recours, à l’égard des autres services, se soit référée à l’existence d’une identité ou d’une similitude « à des degrés divers », sans fournir de détails, à la lecture de la décision de la division d’opposition, il y a lieu de conclure que, ainsi que les parties en sont convenues lors de l’audience, elle a entendu considérer que les autres services étaient identiques, à l’exception des services « éducation », relevant de la classe 41, visés par la marque demandée, qui présentaient un faible degré de similitude avec les services « publications électroniques de livres et de journaux en ligne », relevant également de la classe 41, couverts par la marque antérieure.

20      Cela ayant été précisé, il y a lieu de se prononcer sur l’argument par lequel la requérante fait valoir que les services « traduction et interprétation », relevant de la classe 41, ne sont pas différents, mais présentent une similitude avec plusieurs services visés par la marque antérieure, tels que les services « divertissement télévisé », « montage et production d’émissions de radio ou de télévision » et « production de films », relevant également de la classe 41.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

23      Il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a reconnu au point 31 de la décision attaquée, si les services « traduction et interprétation » peuvent être nécessaires à la fourniture de certains services visés par la marque antérieure mentionnés au point 20 ci-dessus, ces services sont toutefois spécifiques et généralement fournis soit par des professionnels indépendants, soit par des entreprises spécialisées dans la fourniture de tels services. En outre, les services « traduction et interprétation » font en général l’objet de contrats distincts.

24      Quant à l’argument de la requérante selon lequel, en substance, les services « traduction et interprétation » sont complémentaires à des services visés par la marque antérieure au motif qu’elle entend, tout comme l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, utiliser ces services dans le domaine de la production audiovisuelle et de la production d’émissions, premièrement, il doit être rappelé que les modalités particulières selon lesquelles des services sont fournis peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, de sorte qu’elles ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir, en ce sens, ordonnance du 22 mars 2012, Emram/OHMI, C‑354/11 P, non publiée, EU:C:2012:167, point 73 et jurisprudence citée).

25      Deuxièmement, selon la jurisprudence, afin d’établir si des services sont complémentaires, il y a lieu de vérifier s’il existe un lien étroit entre les services en cause, de sorte que le public pertinent puisse penser que la fourniture de ceux-ci relève de la même entreprise (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2014, OHMI/Sanco, C‑411/13 P, non publiée, EU:C:2014:315, point 54). Or, ainsi que le fait en substance remarquer l’EUIPO à juste titre, la requérante reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure le simple fait que les services « traduction et interprétation », visés par la marque demandée, puissent être souvent utilisés ensemble avec certains services couverts par la marque antérieure, suffit pour caractériser un tel lien étroit, alors même que la nature de ces services est très différente et que les compétences dont une entreprise a besoin pour fournir les uns ou les autres sont très différentes. Par exemple, la requérante n’explique nullement pourquoi ledit public, lorsqu’il regarde une émission relevant d’un service « divertissement télévisé » dont le contenu pourrait avoir été traduit ou interprété, penserait que cette traduction ou cette interprétation a été effectuée par la même entreprise que celle qui a réalisé l’émission en cause.

26      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante et de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de similitude entre les services « interprétation et traduction », visés par la marque demandée, et les services protégés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

27      La requérante fait valoir que la chambre de recours a artificiellement décomposé les signes en conflit et a attribué, d’une part, trop peu d’importance à leurs éléments communs, au motif qu’ils seraient peu distinctifs, et, d’autre part, trop d’importance aux éléments présents dans la seule marque demandée. L’approche de ladite chambre reviendrait à refuser tout caractère distinctif à la marque antérieure et à ignorer le principe en vertu duquel le seul fait qu’un élément d’un signe complexe soit faiblement distinctif ne signifie pas que cet élément ne puisse pas être dominant ou qu’il soit négligeable. Selon la requérante, les éléments « la » et « d » de la marque demandée ne sont pas susceptibles d’affaiblir sensiblement la similitude visuelle et phonétique découlant du fait que la marque antérieure se retrouve dans la marque demandée. À cet égard, la chambre de recours se serait appuyée à tort sur l’arrêt du 20 février 2018, Deutsche Post/EUIPO – bpost (BEPOST) (T‑118/16, non publié, EU:T:2018:86), qui porterait sur des circonstances factuelles non comparables à celles de l’espèce. En outre, lesdits éléments ne donneraient pas lieu à une différence conceptuelle entre ces signes.

28      L’EUIPO fait remarquer que, si la chambre de recours a souligné que l’élément « tv », commun aux signes en conflit, était faiblement distinctif, elle ne l’a cependant pas considéré comme étant négligeable. Toutefois, le poids des autres éléments composant ces signes aurait été apprécié, à juste titre, à la lumière, d’une part, du caractère distinctif faible de l’élément « tv » et, d’autre part, du fait que le chiffre 3, lui aussi commun à ces signes, serait compris de manière différente dans l’un et dans l’autre, étant donné que, dans la marque demandée, il serait lu avec la lettre « d » et renverrait ainsi à l’idée de tridimensionnalité, alors que, dans la marque antérieure, il indiquerait qu’il s’agit de la chaîne de télévision n° 3. Selon l’EUIPO, le raisonnement suivi dans l’arrêt du 20 février 2018, BEPOST (T‑118/16, non publié, EU:T:2018:86), a pu à juste titre être transposé aux circonstances de l’espèce. Enfin, puisque la marque demandée renfermerait une notion très différente de celle véhiculée par la marque antérieure, il existerait une différence conceptuelle capable de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre lesdits signes.

29      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

31      Enfin, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les marques en conflit est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 47 et jurisprudence citée].

32      À cet égard, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, il est vrai que, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents éléments, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 52 et jurisprudence citée). Il est également vrai que, au point 37 de ladite décision, cette chambre s’est concentrée sur les éléments « tv » et « 3d » et a conclu que ceux-ci disposaient d’un caractère distinctif faible à l’égard des services visés, dès lors qu’ils seraient très facilement compris comme signifiant « télévision » et « tridimensionnel ». Par ailleurs, au point 38 de la même décision, ladite chambre a ajouté que le chiffre 3 serait perçu de manière différente dans les signes en conflit, puisque, dans la marque antérieure, il désignerait le numéro spécifique d’une chaîne de télévision, alors que, dans la marque demandée, il se combinerait avec la lettre « d » pour indiquer un caractère tridimensionnel.

34      Toutefois, il ne saurait être considéré que la chambre de recours a omis d’examiner les signes en conflit pris chacun dans son ensemble. En effet, au point 39 de la décision attaquée, elle a très clairement affirmé que ces signes devaient être comparés dans leur intégralité, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ce qu’elle a fait aux points 40 à 42 de ladite décision.

35      À cet égard, premièrement, en ce qui concerne les aspects visuel et phonétique de la comparaison, la chambre de recours, pour conclure à l’existence d’un faible degré de similitude seulement, a notamment relevé, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que les signes en conflit, tout en ayant en commun l’élément « tv3 », présentaient des différences significatives, puisque la marque demandée commençait par l’élément « la » et se terminait par l’élément « d », absents dans la marque antérieure. Ainsi, d’après cette chambre, lesdits signes différaient notamment par leurs longueurs, leurs structures, leurs nombres de syllabes et par le rythme de leurs prononciations.

36      Deuxièmement, en ce qui concerne l’aspect conceptuel de la comparaison, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure faisait référence à l’idée de « chaîne de [télévision] no 3 », tandis que la marque demandée faisait référence à l’idée de « télévision tridimensionnelle ». Ainsi, elle a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que, bien qu’ils partageaient le concept de télévision, les signes en conflit, pris chacun dans son ensemble, véhiculaient des concepts différents pour le public pertinent.

37      Force est donc de constater que, lors de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours, après s’être prononcée sur le caractère distinctif des éléments les composant, a, en substance, conclu qu’aucun de ces éléments n’était dominant ou négligeable. Dès lors, doit être rejeté l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours a considéré comme négligeable l’élément « tv3 », en lui niant de facto tout caractère distinctif.

38      Cependant, il y a lieu d’examiner si, tout en comparant les signes en conflit dans leur ensemble sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours a commis d’autres erreurs que la requérante lui reproche. À cet égard, puisque lesdits signes sont purement verbaux, les aspects visuel et phonétique peuvent être traités de manière conjointe.

 Sur la similitude visuelle et phonétique

39      Il importe de rappeler, en premier lieu, que, selon la jurisprudence, lorsque le mot constituant la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque demandée, cette circonstance constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [arrêt du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T‑439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêts du 11 novembre 2009, REWE-Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié, EU:T:2009:431, point 38, et du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI – Meister (GOLD MEISTER), T‑372/09, non publié, EU:T:2011:97, point 27].

40      En l’espèce, premièrement, force est de constater que le signe TV3, qui constitue la marque antérieure, est intégralement contenu dans le signe LaTV3D, constituant la marque demandée.

41      Deuxièmement, étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, la différence liée à l’ajout d’éléments qui ne sont pas plus distinctifs que leur élément commun « tv3 » n’est pas suffisamment importante pour réduire significativement la similitude visuelle et phonétique créée par cet élément commun.

42      En outre, s’il est vrai que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 40 de la décision attaquée, les signes en conflit diffèrent par leur partie initiale, à laquelle, en principe, le public pertinent attache davantage d’importance, cette considération ne saurait toutefois valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 60 et jurisprudence citée]. De plus, l’importance de la partie initiale d’un signe ne saurait être appréciée indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 37]. À cet égard, il convient de souligner que, dans la marque demandée, la partie initiale, qui précède l’élément « tv3 », commun aux signes en conflit, est simplement l’article défini « la ». Dès lors, il ne peut être considéré que la partie initiale de la marque demandée retiendra plus particulièrement l’attention du public pertinent dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque ou quant à l’image imparfaite de celle-ci qu’il gardera en mémoire.

43      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, tels que ceux du cas d’espèce, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe [arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 39]. Ainsi, aux fins de la comparaison des signes en conflit, il importe peu que l’élément commun « tv3 » figure dans la partie centrale, et non au début, de la marque demandée. Cela est d’autant plus vrai que l’élément initial de la marque demandée est peu distinctif, dans la mesure où il ne s’agit que de l’article « la », lequel, au demeurant, est susceptible de mettre en exergue le mot qu’il introduit.

44      En second lieu, il est vrai que, selon la jurisprudence rappelée par la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, plus les signes sont courts, plus il est facile pour le grand public de percevoir clairement les différences entre eux, surtout lorsque les éléments communs sont peu distinctifs (voir arrêt du 20 février 2018, BEPOST, T‑118/16, non publié, EU:T:2018:86, point 65 et jurisprudence citée).

45      Toutefois, il résulte de la jurisprudence concernant des signes courts que ce n’est que lorsque les différences relevées entre de tels signes peuvent aboutir à des impressions d’ensemble différentes que la similitude entre ceux-ci s’en trouve sensiblement réduite [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Levi Strauss/OHMI – L&O Hunting Group (101), T‑604/13, non publié, EU:T:2015:351, point 35].

46      Dès lors que les éléments additionnels de la marque demandée ne sont pas spécialement distinctifs, dans la mesure où il ne s’agit que de l’article défini féminin et d’une lettre de l’alphabet, leur présence n’est pas à même d’affaiblir sensiblement la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit résultant de l’élément commun « tv3 ».

47      Ainsi, contrairement à ce que prétend l’EUIPO, la requérante est fondée à soutenir que les circonstances de l’espèce ne sont pas comparables à celles qui prévalaient dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 février 2018, BEPOST (T‑118/16, non publié, EU:T:2018:86). En effet, certes, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours de s’être appuyée sur une affaire qui concernait deux marques figuratives, étant donné que, en réalité, dans la partie pertinente dudit arrêt, avaient été comparés les signes verbaux BEPOST et POST. Toutefois, dans ladite affaire, la chambre de recours, confirmée par le Tribunal, s’était notamment appuyée, pour retenir l’existence d’une similitude faible entre les signes en conflit, sur la constatation selon laquelle, dans la marque demandée BEPOST, l’élément initial « be » était plus distinctif que l’élément « post », qui coïncidait avec la marque antérieure POST (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2018, BEPOST, T‑118/16, non publié, EU:T:2018:86, points 45, 57 et 69). En revanche, en l’espèce, les signes en conflit ne partagent pas seulement l’élément « tv », dont le caractère distinctif peut être considéré comme étant aussi faible que celui de l’élément « post » dans l’affaire susmentionnée, mais ils partagent l’élément « tv3 », qui est plus distinctif que l’élément « post ».

48      En outre, il ressort de la jurisprudence que, même à l’égard de signes courts, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre. Par conséquent, la circonstance, avérée en l’espèce, selon laquelle la marque antérieure est intégralement contenue dans la marque demandée, constitue une indication significative de la similitude de ces marques même s’il s’agit de signes courts [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13, non publié, EU:T:2015:38, points 32 à 34 et jurisprudence citée].

49      En vertu des considérations exposées aux points 39 à 48 ci-dessus, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a qualifié de faible la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit. En effet, les différences que les éléments « la » et « d », présents seulement dans la marque demandée, introduisent entre ces signes, en ce qui concerne leurs longueurs, leurs nombres de syllabes et les rythmes de leurs prononciations, ne sont pas en mesure de réduire sensiblement la similitude visuelle et phonétique desdits signes découlant de la présence de l’élément commun « tv3 », qui n’est pas moins distinctif que les autres éléments. Si cette similitude n’est pas élevée, comme le soutient la requérante, elle doit toutefois être qualifiée de moyenne.

 Sur la similitude conceptuelle

50      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, il est vrai que, comme le fait valoir l’EUIPO, la chambre de recours a affirmé que la marque demandée signifiait « la télévision tridimensionnelle » tandis que la marque antérieure signifiait « chaîne de télévision no 3 ».

51      Toutefois, premièrement, il doit être constaté que, comme la chambre de recours l’a admis au point 42 de la décision attaquée, la présence de l’élément « tv » dans les signes en conflit démontre que ceux-ci partagent le concept de « télévision ». Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, la présence de cet élément commun permet de constater l’existence d’une similitude conceptuelle de ces signes.

52      Deuxièmement, il doit être relevé que la coïncidence entre les signes en conflit n’est pas limitée à l’élément « tv », mais s’étend au chiffre 3. À cet égard, il y a lieu de souligner que, dans la marque demandée, ledit chiffre est accolé tant audit élément, qui le précède, qu’à la lettre « d », qui le suit. En d’autres termes, la structure de cette marque n’est pas caractérisée par la présence, devant ce chiffre, d’espaces ou de traits d’union qui auraient pour effet que soit associé le même chiffre à la seule lettre « d », et non également à cet élément qui, comme dans la marque antérieure, le précède. Ainsi, lorsqu’il est confronté à la marque demandée, le public pertinent, en dépit des éléments additionnels que cette marque comporte, est susceptible d’attribuer une signification conceptuelle à la combinaison de l’élément « tv » avec le chiffre 3. Cette signification peut être associée par ledit public à celle de la marque antérieure, qui présente cette même combinaison, étant précisé que, selon la jurisprudence, le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

53      Troisièmement, il doit être relevé que, en tout état de cause, l’idée de tridimensionnalité découlant de l’élément « 3d », qui peut être reconnu au sein de la marque demandée, ne fait que décrire une caractéristique que peuvent présenter les émissions diffusées par une chaîne de télévision. Ainsi, l’ajout de cette idée ne donne pas lieu à une expression d’ensemble ayant une signification complétement différente de celle véhiculée par la marque antérieure. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude conceptuelle, puisqu’ils partagent l’élément « tv3 » et se référent, tous les deux, à l’idée de télévision.

54      Par ailleurs, rien ne permet d’exclure que le public pertinent puisse penser que c’est la chaîne de télévision n° 3 qui fournit des services caractérisés par un aspect tridimensionnel. À cet égard, puisque, dans la marque demandée, il n’y a pas d’espace entre le chiffre 3 et la lettre « d », il est possible que cette marque soit interprétée comme comportant un jeu de mots selon lequel celle-ci, tout en évitant de répéter deux fois le chiffre 3 signifierait « la chaîne de télévision n° 3 tridimensionnelle ».

55      Partant, il y a lieu d’infirmer partiellement les conclusions de la chambre de recours sur la similitude des signes en conflit et de conclure que ceux-ci sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel à un degré moyen.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

56      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

57      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

58      À titre liminaire, il y a lieu de confirmer l’absence de risque de confusion en ce qui concerne les services « traduction et interprétation », relevant de la classe 41, visés par la marque demandée, qui ne présentent pas de similitude avec les services protégés par la marque antérieure (voir point 26 ci-dessus). En effet, selon une jurisprudence constante, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée], dont la seconde, en ce qui concerne les services susmentionnés, n’est pas satisfaite en l’espèce.

59      S’agissant des autres services, la chambre de recours a considéré que le risque de confusion était exclu, y compris pour les services identiques ou similaires, en raison du niveau d’attention du public pertinent, du caractère distinctif très faible de l’élément « tv » commun aux signes en conflit, du faible caractère distinctif de la marque antérieure, et, en substance, du fait que la faible similitude que les signes en conflit, malgré leurs différences, pouvaient présenter sur les plans visuel et phonétique, était neutralisée par leurs différences conceptuelles.

60      La requérante fait valoir, en substance, que la marque antérieure, dès lors qu’elle est enregistrée, doit être considérée comme disposant d’un caractère distinctif et que, même à supposer que ce dernier soit faible, cette circonstance n’empêche pas la constatation d’un risque de confusion.

61      L’EUIPO répond que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèquement faible et qu’il n’y avait pas de preuve d’un caractère distinctif accru qu’aurait acquis cette marque en raison de la connaissance qu’en avait le public pertinent. En tout état de cause, selon l’EUIPO, quand bien même la marque antérieure aurait un caractère distinctif moyen, aucun risque de confusion ne pourrait être constaté, au vu notamment de la faiblesse de l’élément commun « tv » et des différences conceptuelles.

62      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a omis de tenir compte des conséquences découlant du fait que la marque antérieure était contenue intégralement dans la marque demandée et que les éléments additionnels « la » et « d » figurant dans cette dernière n’étaient pas de nature à retenir davantage l’attention du public que l’élément « tv3 », commun aux signes en conflit, même si ce dernier devait être considéré comme étant faiblement distinctif.

63      Il découle de cette omission que la chambre de recours a, à tort, sous-estimé la similitude visuelle et phonétique des signes et a nié l’existence d’une similitude conceptuelle entre ces signes (voir points 39 à 55 ci-dessus).

64      En deuxième lieu, c’est également à tort que la chambre de recours a considéré que les différences conceptuelles des signes en conflit neutralisaient leurs similitudes visuelles et phonétiques. En effet, en l’espèce, ainsi que cela a été relevé aux points 50 à 54 ci-dessus, ces signes ne sont pas conceptuellement différents, mais similaires.

65      Par ailleurs, il y a lieu de relever que les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25), que l’EUIPO a mentionné lors de l’audience pour soutenir que la chambre de recours avait appliqué à bon droit la « théorie de la neutralisation » en l’espèce. En effet, dans l’affaire susmentionnée, il a été considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes PICARO et PICASSO étaient neutralisées par les différences conceptuelles existant entre ces signes, le signe PICASSO étant reconnu immédiatement par le public pertinent comme le nom du peintre célèbre Pablo Picasso et étant donc doté d’un contenu sémantique clair et déterminé. En revanche, en l’espèce, d’une part, la marque antérieure est incluse dans la marque demandée et, d’autre part, aucun des signes en conflit ne renvoie à quelqu’un ou à quelque chose de célèbre.

66      En troisième lieu, selon la jurisprudence invoquée par la requérante, l’éventuelle reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, premièrement, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les signes en conflit sont similaires, à un degré moyen, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

68      Deuxièmement, ainsi que la chambre de recours l’a admis, les autres services sont identiques, à l’exception des services « éducation », visés par la marque demandée, lesquels présentent un faible degré de similitude avec les services « publications électroniques de livres et de journaux en ligne », visés par la marque antérieure (voir point 19 ci-dessus).

69      Troisièmement, le niveau d’attention du public à prendre en considération est moyen, sauf pour les services litigieux qui pourraient s’adresser seulement aux professionnels, parmi lesquels ne figurent pas ceux concernés par l’exception mentionnée au point 68 ci-dessus, qui visent sans aucun doute aussi le grand public.

70      Dans ces circonstances, il doit être conclu que, en ce qui concerne les autres services, il existe un risque de confusion, et ce quand bien même le caractère distinctif de la marque antérieure peut être faible. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, au vu des éléments qui viennent d’être mis en exergue, le public pertinent peut croire que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

71      Par conséquent, il y a lieu de faire droit au moyen unique de la requérante, en ce qui concerne les autres services, et d’annuler la décision attaquée dans cette mesure. Le recours doit en revanche être rejeté en ce qu’il porte sur les services « traduction et interprétation » désignés dans la demande de marque.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2018 (affaire R 874/2018-2) est annulée, en ce qu’elle a exclu l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services autres que les services « traduction et interprétation », relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.


3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Spielmann

Csehi

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.