Language of document : ECLI:EU:F:2008:111

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

11 septembre 2008


Affaire F-121/06


David Spee

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Rémunération – Articles 28 et 29 du statut du personnel d’Europol – Échelons accordés sur la base de l’évaluation – Rétroactivité des normes à appliquer – Méthode de calcul »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, par lequel M. Spee demande l’annulation de la décision du directeur d’Europol, du 5 juillet 2006, rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du directeur de ne lui accorder qu’un avancement d’un seul échelon, ainsi que la condamnation d’Europol à lui accorder un avancement de deux échelons à compter du 1er novembre 2005.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents d’Europol – Recours – Conditions de recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; statut du personnel d’Europol, art. 92, § 1 et 2, et 93)

2.      Fonctionnaires – Agents d’Europol – Avancement bisannuel d’échelon

(Statut des fonctionnaires, art. 45 ; statut du personnel d’Europol, art. 28 et 29)


1.      Le recours d’un membre du personnel d’Europol dirigé contre une décision de son directeur n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi ledit directeur d’une réclamation et si celle‑ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite, comme prévu par les articles 92 et 93 du statut du personnel d’Europol, lesquels sont rédigés dans les mêmes termes que les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires. Tout chef de contestation qui n’a pas été invoqué dans la réclamation administrative préalable doit être rejeté comme irrecevable. Ladite réclamation est considérée comme introduite non lorsqu’elle est envoyée à Europol, mais lorsqu’elle lui parvient.

(voir points 30, 31 et 55)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13 ; 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 7 ; 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 7

Tribunal de première instance : 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, points 8 et 9 ; 27 novembre 1990, Kobor/Commission, T‑7/90, Rec. p. II‑721, points 34 et 35 ; 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, points 31 et 33

Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑19 et II‑A‑1‑33, point 28 ; 17 juillet 2007, Hartwig/Parlement et Commission, F‑141/06, non encore publiée au Recueil, point 28


2.      Le système de détermination des grades et échelons mis en œuvre au sein d’Europol prévoit deux exercices distincts dont le régime juridique applicable est différent, d’une part, la notation, à laquelle il est procédé selon l’article 28 du statut du personnel d’Europol, et, d’autre part, l’avancement d’échelons, prévu par l’article 29 du même statut, qui est assimilable à la promotion au sens de l’article 45 du statut des fonctionnaires. Aucune norme n’impose que l’avancement d’échelons soit régi par les règles d’évaluation applicables à l’époque de l’établissement de la notation. Dès lors, dans l’hypothèse où une modification des dispositions internes d’Europol en matière d’avancement d’échelons intervient après la notation, le cadre juridique pertinent pour arrêter une décision d’avancement d’échelons est, en l’absence de disposition transitoire, constitué par les dispositions internes en vigueur à la date de son adoption.

(voir points 40, 44 et 46)

Référence à :

Tribunal de première instance : 22 mars 2006, Mausolf/Europol, T‑209/02 et T‑210/04, RecFP p. I‑A‑2‑79 et II‑A‑2‑335, points 63 et 64