Language of document : ECLI:EU:T:2011:748

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

14 décembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Infront – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑166/11,

Häfele GmbH & Co. KG, établie à Nagold (Allemagne), représentée par Mes M. Eck et J. Dönch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme R. Manea, puis par M. A. Pohlmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2011 (affaire R 1711/2010-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Infront comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2011,

vu la décision du 15 juillet 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’ordonnance du 16 septembre 2011 portant jonction des affaires T‑425/10, T‑531/10 et T‑166/11 aux fins de la procédure orale,

à la suite de l’audience du 11 octobre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 mars 2009, la requérante, Häfele GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Infront.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Matériaux de construction, garnitures pour meubles, bâtiment, construction, raccordement, portes et portes coulissantes ainsi que charnières de meubles, leurs pièces et matériel de fixation en métaux communs ; guides, mécanismes d’entraînement, amortisseurs, entraîneurs, visserie, chevilles, vis, cintres, barres de suspension, lattes profilées, formées, décoratives ; serrures, olives pour serrures et barillets et boîtiers à serrures » ;

–        classe 20 : « Matériaux de construction, garnitures pour meubles, bâtiment, construction, raccordement, portes et portes coulissantes ainsi que charnières de meubles, leurs pièces et matériel de fixation ; guides, mécanismes d’entraînement, amortisseurs, entraîneurs, visserie, chevilles, vis, cintres, barres de suspension, lattes profilées, formées, décoratives ; tous les produits susmentionnés non métalliques et compris dans la classe 20 ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2009, du 27 juillet 2009.

5        Par décision du 16 juillet 2010, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

6        Le 3 septembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 17 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que le signe verbal Infront est une indication descriptive des produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a également estimé que ce signe est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de certaines annexes à la requête

10      Il convient de relever que la requérante a produit, aux annexes A7 et A8 de sa requête, des documents, en l’occurrence un extrait de dictionnaire et les résultats d’une recherche sur Internet, qui n’ont pas été présentés au cours de la procédure devant l’OHMI. Or, selon la jurisprudence, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II-701, point 18, et du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II-719, point 52]. Il s’ensuit que les documents produits aux annexes A7 et A8 de la requête sont irrecevables.

 Sur le fond

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009.

12      Lors de l’audience, la requérante s’est désistée de son troisième moyen, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

13      Par le premier moyen, la requérante fait valoir que le signe Infront n’est pas descriptif des produits concernés ou de leurs caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, faute de lien suffisamment direct et concret entre ce signe et ces produits.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

15      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 28, et la jurisprudence citée).

17      Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 29, et la jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 50, et la jurisprudence citée).

18      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 30, et la jurisprudence citée).

19      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 31, et la jurisprudence citée).

20      Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 32, et la jurisprudence citée).

21      En l’espèce, les produits concernés relèvent, de manière générale, du domaine de la construction, de la menuiserie ou de l’ameublement, étant donné qu’il s’agit, notamment, de matériaux de construction, de garnitures notamment pour meubles, portes et portes coulissantes, de charnières de meubles, d’accessoires s’y rapportant ainsi que de divers matériaux et accessoires de quincaillerie et de serrurerie.

22      S’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était constitué du public spécialisé, tel que les fabricants de meubles ou les menuisiers, ainsi que du grand public intéressé par le bricolage. Cette appréciation doit en tout état de cause être avalisée, dès lors que les produits concernés visent, compte tenu de leur nature, non seulement un public composé de professionnels, notamment de la construction, de la menuiserie ou de l’ameublement, mais également le consommateur moyen en général, constitué notamment des bricoleurs amateurs.

23      En outre, étant donné que le signe verbal en cause est composé d’éléments provenant de la langue allemande et/ou de la langue anglaise, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est un public germanophone et/ou un public anglophone. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

24      Il y a dès lors lieu d’examiner s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe Infront et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

25      En ce qui concerne, premièrement, le signe Infront, il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’il est composé par la simple juxtaposition, sans ajout ni modification, de deux mots courants de la langue allemande, à savoir, d’une part, du terme « in » et, d’autre part, du terme « front ». À cet égard, il doit être constaté que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, ce signe n’est pas inhabituel dans sa structure, étant donné que celle-ci est conforme aux règles grammaticales allemandes, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. En tout état de cause, à supposer que cela ne soit pas le cas, le fait que le signe en cause soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte ne serait pas suffisant, en lui‑même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [voir arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs‑Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 36, et la jurisprudence citée]. Il doit ensuite être relevé que l’élément « in » sera compris par le public pertinent comme signifiant « dans » et l’élément « front » comme signifiant « partie avant ». Il convient enfin de considérer que, pris dans sa globalité, le signe Infront sera compris comme se référant à quelque chose se situant dans la partie avant de quelque chose. En effet, eu égard à sa structure, qui n’est pas inhabituelle, et au fait qu’il est conforme aux règles de la langue anglaise ou de la langue allemande, ce signe ne crée pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée]. À cet égard, il doit être relevé que l’argumentation de la requérante, avancée dans le cadre du deuxième moyen, selon laquelle le signe Infront est un terme de fantaisie, ne permet pas de considérer, en l’espèce, que celui-ci crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « in » et « front », de sorte qu’il prime sur la somme de ces deux mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T‑315/09, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

26      En ce qui concerne, deuxièmement, la nature du rapport existant entre le signe Infront et les produits concernés, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ce signe pouvait servir à désigner l’espèce et la destination de ces produits.

27      En effet, tout d’abord, eu égard à sa signification, il sera perçu par le public pertinent, dans le contexte des produits concernés, comme une indication selon laquelle lesdits produits sont destinés à être utilisés ou installés dans la partie avant d’une construction ou d’un meuble, ainsi que la chambre de recours l’a, en substance, relevé.

28      L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause pourrait également signifier « partie avant tendance, à la mode » et selon lequel le public pertinent ne pourrait le percevoir immédiatement et sans autre réflexion comme une description des produits concernés ou d’une de leurs caractéristiques ne saurait remettre en cause ces considérations. En effet, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si cette signification est avérée, il suffit que le signe dont l’enregistrement est demandé ait un caractère descriptif dans au moins l’une de ses significations pour entraîner l’impossibilité d’enregistrer le signe en cause. En effet, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 si, en au moins l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T‑15/09, non publié au Recueil, point 39]. Contrairement à ce que prétend la requérante, rien ne s’oppose à l’application de ce principe, dès lors qu’il ressort de ce qui précède que le public pertinent percevra le signe en cause comme décrivant une caractéristique des produits concernés. Au demeurant, le fait que le signe en cause puisse, le cas échéant, avoir deux acceptions ne permet pas de considérer que le public pertinent, ou une partie de celui-ci, ne le percevra pas immédiatement et sans autre réflexion selon celle retenue par la chambre de recours.

29      Il doit ensuite être relevé que, ainsi que la requérante le reconnaît, dans le secteur de l’ameublement, le terme « infront » est utilisé pour désigner un certain type de montage de front de meuble permettant, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, l’installation de portes coulissantes dans les éléments inférieurs et supérieurs d’un meuble. Ce système de montage peut d’ailleurs impliquer, voire requérir, l’utilisation desdits produits. Aussi, dans le contexte des produits concernés, le signe Infront est également susceptible d’être compris par le public pertinent comme une indication que lesdits produits sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un montage de portes coulissantes selon ce système ou qu’ils sont spécifiques à celui-ci.

30      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante par laquelle elle fait valoir que le terme « infront » est utilisé dans le secteur de l’ameublement pour un certain type de montage et que le public pertinent sait qu’il n’existe pas de produits tels que les produits concernés particulièrement appropriés pour ce principe de montage ou prévus pour être utilisés pour celui-ci. En effet, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 38, et la jurisprudence citée). En outre, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 28 ci-dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. De plus, le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque communautaire pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 92, et la jurisprudence citée]. Enfin, de la même manière que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’exige pas que les signes ou les indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 57), cette disposition ne requiert pas que ces signes ou ces indications désignent exclusivement ou spécifiquement les caractéristiques desdits produits, à l’exclusion de celles d’autres produits.

31      En tout état de cause, même à supposer que ces arguments soient pertinents, il n’en demeure pas moins que le signe demandé doit être considéré comme descriptif des caractéristiques des produits concernés sur la base des considérations figurant au point 27 ci-dessus.

32      Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument selon lequel le signe Infront ne constitue pas une désignation générique. En effet, la chambre de recours a relevé que le concept auquel se réfère ledit signe, en tant que concept générique, doit rester librement à la disposition de tous les concurrents présents sur le marché des matériaux de construction. Or, la requérante a admis elle-même que, dans le secteur de l’ameublement, ledit signe désigne un certain type de montage.

33      Enfin, il convient d’écarter l’argument selon lequel l’administration de la preuve par la chambre de recours n’aurait pas été satisfaisante s’agissant des affirmations figurant aux considérants 26 à 28 de la décision attaquée. En effet, d’une part, il convient de relever que, selon l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, au cours de la procédure, l’OHMI procède à l’examen d’office des faits et que, selon le paragraphe 2, du même article 76, l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. D’autre part, force est de constater que, eu égard aux éléments apportés lors de la procédure devant l’OHMI, et notamment aux différents manuels et catalogues faisant apparaître l’utilisation du terme « infront » pour désigner un type de construction de portes coulissantes ou des garnitures, les conclusions de la chambre de recours sont suffisamment étayées. Elle pouvait en effet en déduire que, dans le contexte des produits concernés, le public pertinent comprendra le signe Infront comme une indication que lesdits produits peuvent être utilisés dans le cadre d’un montage du type de celui que désigne ce signe, même si ceux-ci ne sont pas obligatoirement nécessaires à ce dernier.

34      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le signe Infront véhicule un message immédiatement compréhensible pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce ou la destination, et donc les caractéristiques, des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Contrairement à ce que prétend la requérante, il présente donc un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés.

35      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ce signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

36      Il convient donc de rejeter le premier moyen.

37      Quant au second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Community Concepts/OHMI (Investorworld), T‑360/99, Rec. p. II‑3545, point 26, et la jurisprudence citée].

38      Par conséquent, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Häfele GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.