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Recours introduit le 15 mars 2011 - Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-167/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant : N. Lenoir, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé ;

condamner la Commission à restituer la prétendue créance de 20 989,82 € revendiquée par la Commission au titre du contrat dans sa note de débit nº 2010-1232 du 26 octobre 2010 et ayant donné lieu à l'acte de compensation du 17 décembre 2010 (réf. BUDG/C3 D(2010) B.2 - 1232), majorée des intérêts de retard au taux légal, suivant le droit belge applicable au contrat ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d'une violation de l'article II.19, paragraphe 1, des conditions générales du contrat LSHB-CT-2004-503319 portant sur le projet " ALLOSTEM " relevant du 6ème programme-cadre de recherche et de développement technologique (2002-2006) (ci-après " le contrat ALLOSTEM "), la Commission ayant limité, voire privé, la partie requérante de la possibilité d'administrer la preuve de la bonne exécution du contrat au regard de l'éligibilité des dépenses de personnel en ne respectant pas les critères de définition des coûts éligibles.

Deuxième moyen tiré d'une violation des obligations contractuelles résultant des articles II.19 et II.20 des conditions générales du contrat " ALLOSTEM ", la Commission ayant exclu l'éligibilité des dépenses afférentes à la " provision pour perte d'emploi " et aux congés de maternité d'une biologiste recrutée sur un contrat à durée déterminée.

Troisième moyen tiré d'une violation de l'article 12 du contrat " ALLOSTEM " soumettant au droit belge l'appréciation du caractère certain de toute créance due au titre dudit contrat. La partie requérante fait valoir :

que la Commission se serait appuyée uniquement sur le droit de l'Union et non pas sur le droit belge afin d'apprécier si la créance réclamée était de caractère certain ou pas, et

que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse lui retirant tout caractère certain.

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