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Recours introduit le 13 avril 2010 - Nikki Luftfahrt GmbH / Commission européenne

(affaire T-162/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nikki Luftfahrt GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: H. Asenbauer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la Commission européenne du 29 août 2009 rendue dans l'affaire COMP/M.5440 - Lufthansa/Austrian Airlines, en vertu de l'article 264, paragraphe 1, TFUE (ex-article 231, paragraphe 1, CE);

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2009) 6690 final du 28 août 2009 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (affaire COMP/M.5440 - Lufthansa/Austrian Airlines). Dans cette décision, la Commission estime que l'acquisition par Deutsche Lufthansa AG du contrôle exclusif de l'entreprise Austrian Airlines - sous réserve de la mise en œuvre des engagements proposés par Deutsche Lufthansa AG - serait compatible avec le marché commun et l'accord EEE.

Au soutien de son recours en annulation, la requérante, qui exploite une compagnie aérienne financée par des fonds privés, fait tout d'abord valoir que la Commission aurait violé les dispositions du traité CE (ou du TFUE) et ses règles d'application. Dans ce contexte, la requérante fait grief à la Commission d'avoir basé sa décision sur une définition du marché qui fait obstacle à un examen de tous les effets négatifs de cette concentration au regard du droit de la concurrence. En outre, la requérante soutient que la Commission aurait mal apprécié les conséquences de la concentration notamment à l'égard des liaisons aériennes vers l' Europe de l'Est de sorte que, à cet égard, il existerait en tout état de cause une grave et manifeste erreur d'appréciation. De plus, le Commission n'aurait pas respecté les lignes directrices sur l'évaluation des concentrations horizontales, conformément au règlement du Conseil sur le contrôle des concentrations entre entreprises 1. Selon la requérante, la Commission aurait notamment méconnu que la concentration en cause aurait des effets négatifs sur la concurrence au sein du marché commun du fait que la capacité concurrentielle des concurrents restant sur les marchés concernés serait entravée, qu'il n'existerait pas d'autres opérateurs sur les marchés concernés et que l'accès au marché sur les marchés concernés ne serait pas possible de manière suffisamment aisée. La requérante soutient en outre que les engagements proposés par Deutsche Lufthansa AG et acceptés par la Commission ne seraient pas aptes à empêcher une entrave significative à une concurrence efficace.

En deuxième lieu, la requérante invoque une violation de l'article 253 CE (article 296 TFUE) au motif que la Commission n'aurait pas dûment motivé la décision attaquée dans la mesure où elle n'aurait pas exposé sur le fondement de quels arguments concrets une entrave de la concurrence sur les liaisons aériennes vers l'Europe de l'Est serait exclue. En outre, elle fait valoir que les faits sont insuffisamment établis.

En troisième lieu, la requérante reproche à la Commission d'avoir détourné ses pouvoirs.

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1 - JO 2004, C 31, p. 5.