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Recours introduit le 5 novembre 2008 - ALISEI / COMMISSION

(affaire T-481/08)

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : Alisei ONG (Rome, Italie) (représentants : F. Sciaudone, R. Sciaudone, S. Gobbato, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission D (2007) 8449, du 19 août 2008;

condamner la Commission à la réparation du préjudice subi;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, une organisation non gouvernementale active dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire, conteste la décision de la Commission confirmant la régularité de la procédure ouverte en juin 2006, ayant pour objet la vérification comptable de plusieurs contrats conclus avec la requérante, et de la suspension consécutive des paiements. La Commission avait également transmis à la requérante le rapport final du cabinet Ernst & Young, l'informant que ce rapport constituait une base technique fiable permettant de prendre les mesures qui s'imposaient, en particulier l'ouverture d'une procédure de récupération pour un montant total de 4 750 121 euros.

À l'appui de ses prétentions, la requérante conclut à :

la violation des principes de bonne administration et de diligence dans le cadre de l'action administrative, dans la mesure où la requérante a fait l'objet d'une procédure administrative dont la nature et les modalités d'exécution étaient bien déterminées, et a ensuite découvert que cette procédure avait en réalité des caractéristiques (en termes d'objectif et de modalités d'exécution) bien différentes de ce qui lui avait initialement été communiqué. La défenderesse aurait en particulier décidé, dans un premier temps, d'ouvrir une procédure de vérification comptable à mettre en œuvre au moyen d'un audit, avant d'accepter les conclusions obtenues par un procédé de vérification différent, une " procédure à l'amiable ", dont la requérante n'aurait jamais été informée.

la violation des dispositions en matière de prescription, en ce que la décision ordonne sans distinction le recouvrement de sommes qui n'auraient pas dû être réclamées en raison de l'extinction du droit de la défenderesse à en demander la restitution.

La requérante invoque également la violation de ses droits de la défense, ainsi que du principe de proportionnalité.

Enfin, elle demande que la Commission soit condamnée à la réparation du préjudice subi.

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