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Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 – Duravit e.a./Commission

(Affaire T-364/10)1

(« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction unique et continue – Charge de la preuve – Amendes – Égalité de traitement – Proportionnalité – Légalité des peines »)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Parties requérantes : Duravit AG (Hornberg, Allemagne); Duravit SA (Bischwiller, France); et Duravit BeLux SPRL/BVBA (Overijse, Belgique) (représentants : R. Bechtold, U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Castillo de la Torre et A. Antoniadis, agents, assistés de P. Thyri, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : M. Simm et F. Florindo Gijón, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision.

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, point 8, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne y conclut que Duravit AG, Duravit BeLux SPRL/BVBA et Duravit SA ont participé à une infraction sur les territoires de l’Italie, de l’Autriche et des Pays-Bas.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Duravit AG, Duravit BeLux et Duravit SA supporteront les trois quarts de leurs dépens.

4)    La Commission supportera un quart des dépens exposés par Duravit AG, Duravit BeLux et Duravit SA, ainsi que ses propres dépens.

5)     Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

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1     JO C 288 du 23.10.2010.