Language of document : ECLI:EU:T:2013:477





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 –
Duravit e.a./Commission


(affaire T‑364/10)

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction unique et continue – Charge de la preuve – Amendes – Égalité de traitement – Proportionnalité – Légalité des peines »

1.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes – Limites – Respect des principes généraux du droit (Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 42-45, 48, 55, 177, 358, 359, 364)

2.                     Procédure juridictionnelle – Mesures d’instruction – Audition de témoins – Pouvoir d’appréciation du Tribunal – Incidence du principe du droit à un procès équitable (Règlement de procédure du Tribunal, art. 68) (cf. points 49-53)

3.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 – Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par ledit article – Introduction par la Commission de lignes directrices pour le calcul des amendes – Violation des principes de légalité des peines et de sécurité juridique – Absence (Art. 101, § 1, TFUE et 290, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 64-66, 71-81)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes généraux du droit – Sécurité juridique – Légalité des peines – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 67-69)

5.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Entente globale – Critères – Objectif unique – Liens et flux commerciaux transfrontaliers – Modalités de commission de l’infraction – Absence d’incidence (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 90-92, 134, 139, 140, 143)

6.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité (Art. 6, § 2, UE ; art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 48, § 1) (cf. points 93-95)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction consistant en la conclusion d’un accord anticoncurrentiel – Décision s’appuyant sur des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 96-99, 141, 144)

8.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Production par la Commission de déclarations d’autres entreprises incriminées – Valeur probante (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 100-108, 186, 191, 195)

9.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Éléments de preuve pouvant être retenus (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 150, 160)

10.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble – Conditions – Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 180-183, 249, 252)

11.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions – Participation prétendument sous contrainte – Circonstance ne constituant pas un fait justificatif pour une entreprise n’ayant pas fait usage de la possibilité de dénonciation auprès des autorités compétentes (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 199, 210-212, 227, 233, 318)

12.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 292-294)

13.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Audition des entreprises – Établissement d’un procès-verbal et enregistrement de l’audition – Violation du droit d’être entendu – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 12 et 14, § 8) (cf. points 344-350)

14.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Nature et étendue géographique de l’infraction (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 21 à 23) (cf. points 370-373)

15.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende – Conséquences (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 379-384)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, point 8, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne y conclut que Duravit AG, Duravit BeLux SPRL/BVBA et Duravit SA ont participé à une infraction sur les territoires de l’Italie, de l’Autriche et des Pays-Bas.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Duravit AG, Duravit BeLux et Duravit SA supporteront les trois quarts de leurs dépens.

4)

La Commission supportera un quart des dépens exposés par Duravit AG, Duravit BeLux et Duravit SA, ainsi que ses propres dépens.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.