Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 –
Duravit e.a./Commission
(affaire T‑364/10)
« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Infraction unique et continue – Charge de la preuve – Amendes – Égalité de traitement – Proportionnalité – Légalité des peines »
1. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes – Limites – Respect des principes généraux du droit (Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 42-45, 48, 55, 177, 358, 359, 364)
2. Procédure juridictionnelle – Mesures d’instruction – Audition de témoins – Pouvoir d’appréciation du Tribunal – Incidence du principe du droit à un procès équitable (Règlement de procédure du Tribunal, art. 68) (cf. points 49-53)
3. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 – Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par ledit article – Introduction par la Commission de lignes directrices pour le calcul des amendes – Violation des principes de légalité des peines et de sécurité juridique – Absence (Art. 101, § 1, TFUE et 290, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 64-66, 71-81)
4. Droit de l’Union européenne – Principes généraux du droit – Sécurité juridique – Légalité des peines – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 67-69)
5. Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Entente globale – Critères – Objectif unique – Liens et flux commerciaux transfrontaliers – Modalités de commission de l’infraction – Absence d’incidence (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 90-92, 134, 139, 140, 143)
6. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité (Art. 6, § 2, UE ; art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 48, § 1) (cf. points 93-95)
7. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction consistant en la conclusion d’un accord anticoncurrentiel – Décision s’appuyant sur des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 96-99, 141, 144)
8. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Production par la Commission de déclarations d’autres entreprises incriminées – Valeur probante (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 100-108, 186, 191, 195)
9. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Éléments de preuve pouvant être retenus (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 150, 160)
10. Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble – Conditions – Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l’entreprise, d’une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 180-183, 249, 252)
11. Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions – Participation prétendument sous contrainte – Circonstance ne constituant pas un fait justificatif pour une entreprise n’ayant pas fait usage de la possibilité de dénonciation auprès des autorités compétentes (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 199, 210-212, 227, 233, 318)
12. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 292-294)
13. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Audition des entreprises – Établissement d’un procès-verbal et enregistrement de l’audition – Violation du droit d’être entendu – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 12 et 14, § 8) (cf. points 344-350)
14. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Nature et étendue géographique de l’infraction (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 21 à 23) (cf. points 370-373)
15. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende – Conséquences (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 379-384)
Objet
| À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision. |
Dispositif
1) | | L’article 1er, paragraphe 1, point 8, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne y conclut que Duravit AG, Duravit BeLux SPRL/BVBA et Duravit SA ont participé à une infraction sur les territoires de l’Italie, de l’Autriche et des Pays-Bas. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Duravit AG, Duravit BeLux et Duravit SA supporteront les trois quarts de leurs dépens. |
4) | | La Commission supportera un quart des dépens exposés par Duravit AG, Duravit BeLux et Duravit SA, ainsi que ses propres dépens. |
5) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens. |