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Recours introduit le 2 septembre 2010 - Duravit e.a. / Commission

(affaire T-364/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Duravit AG (Hornberg, Allemagne), Duravit SA (Bischwiller, France), et Duravit BeLux BVBA (Overijse, Belgique) (représentants: Mes R. Bechtold, U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)

Parties défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er, paragraphe 1, et les articles 2 et 3, de la décision de la Commission européenne, du 23 juin 2010, C (2010) 4185 final, rendue dans l'affaire COMP/39092 - installations sanitaires pour salles de bains, conformément à l'article 263, paragraphe 4, TFUE, dans la mesure où les requérantes sont visées;

à titre subsidiaire, diminuer le montant de l'amende infligée aux requérantes à l'article 2, point 9, de la décision;

condamner Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne, du 23 juin 2010, C (2010) 4185 final, rendue dans l'affaire COMP/39092 - installations sanitaires pour salles de bains. Par la décision attaquée, des amendes sont infligées aux requérantes, ainsi qu'à d'autres entreprises, pour violation de l'article 101 TFUE et de l'article 53 EEE. Les requérantes auraient pris part, selon la Commission, à un accord continu ou à une pratique concertée dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche.

Les requérantes ont fondé leur recours sur neuf moyens.

Par le premier moyen, il est fait grief à la défenderesse de n'avoir pas apporté suffisamment de preuves d'une participation des requérantes à des ententes sur les prix ou à d'autres comportements anticoncurrentiels. La Commission aurait méconnu sa charge de la preuve ainsi que les exigences auxquelles est soumise la preuve d'une violation de l'article 101 TFUE dans le cadre de la procédure administrative, et aurait soumis les requérantes, durant cette phase, à des obligations d'explication et de preuve excessives.

Par le deuxième moyen, les requérantes ont fait valoir que la Commission aurait considéré les requérantes responsables de l'infraction dans son ensemble, tous produits confondus, pour la participation à des prétendues réunions d'entente d'une association allemande visant l'ensemble des produits, sans prouver leur participation à des ententes tous produits confondus. A cet égard, les requérantes font valoir que la Commission aurait qualifié à tort et trop rapidement les discussions au sein de l'association allemande comme une restriction ciblée de la concurrence, sans tenir compte de leur contexte économique et juridique concret.

En outre, les requérantes font valoir, comme troisième moyen, que la Commission n'aurait pas apporté la preuve d'une quelconque violation des règles de la concurrence sur le marché allemand des installations sanitaires en céramique. A cet égard, les requérantes font grief à la Commission d'avoir commis une erreur de droit en qualifiant les discussions qui ont eu lieu au sein d'une association de producteurs de céramique d'entente sur les prix et de restriction de la concurrence, et d'avoir tiré illicitement de moyens de preuve manifestement non pertinents des conclusions à charge, en violant ainsi le droit des requérantes à une procédure équitable et impartiale.

Le quatrième moyen de recours est tiré de ce que les requérantes n'auraient pas pris part à une entente sur les prix en France ou en Belgique. La Commission aurait, selon les requérantes, considéré à tort les discussions au sein des associations belges et françaises de producteurs de céramique comme des ententes sur les prix et aurait mal apprécié la durées des prétendues infractions, appliquant ainsi de manière erronée l'article 101 TFUE.

Les requérantes font valoir, dans leur cinquième moyen, que la Commission aurait considéré à tort les processus sur les marchés de la robinetterie, des pare-douche et des installations en céramique comme une infraction unique et continue et aurait dès lors appliqué de façon erronée l'article 101 TFUE. A cet égard, les requérantes font valoir que les critères dégagés par la jurisprudence pour admettre l'existence d'une infraction unique et continue ne seraient pas respectés.

Par leur sixième moyen, les requérantes font valoir que la Commission aurait violé leurs droits de la défense et leur droit d'être entendues, conformément aux articles 12 et 14 du règlement (CE) n° 773/2004 1, en raison de la durée excessive de la procédure et du changement de toutes les personnes qui, au sein de la Commission, avaient participé au processus décisionnel, à la suite des auditions, d'une façon qui a affecté ledit processus décisionnel.

Par le septième moyen, les requérantes font valoir que la Commission aurait basé, à tort, son calcul de l'amende sur ses lignes directrices 2, alors que lesdites lignes directrices seraient invalides, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, pour violation des articles 290 TFUE et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par leur huitième moyen, les requérantes font valoir que le calcul de l'amende par la Commission est erroné, cette dernière n'ayant pas pris en compte, en calculant le montant de base, la moindre gravité de la prétendue participation des requérantes aux faits incriminés, et ayant, au contraire, apprécié de manière globale, pour l'ensemble des entreprises concernées, la gravité de l'infraction. Cela constituerait, selon les requérantes, une violation du principe de la responsabilité personnelle.

Enfin, par le neuvième moyen, il est fait valoir que le montant de l'amende infligée serait contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, les requérantes n'ayant pas pris part aux infractions au droit de la concurrence les plus lourdes.

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1 - Règlement de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123, p. 18).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n°1/2003(JO C 210, p. 2).