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Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 – AEPI/Commission

(Affaire T-392/08)1

(« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Preuve – Présomption d’innocence »)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Athènes, Grèce) (représentants : initialement P. Xanthopoulos et T. Asprogerakas Grivas, puis T. Asprogerakas Grivas, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : T. Christoforou et F. Castillo de la Torre, agents, assistés initialement de M. Moustakali, puis S. Dempegiotis, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositif

1)    L’article 3 de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE.

2)    L’article 4 de la décision C (2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne AEPI.

3)    Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié des dépens d’AEPI.

5)    AEPI supportera la moitié de ses propres dépens.

6)    Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.        

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1     JO C 301 du 22.11.2008.