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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 19 août 2008 - Arkema France/Commission

(Affaire T-343/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Arkema France (Colombes, France) (représentants : A. Winckler, S. Sorinas Jimeno et H. Kanellopoulos, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision adoptée par la Commission des Communautés européennes en date du 11 juin 2008 dans l'affaire COMP/38.695 en tant qu'elle concerne Arkema ;

subsidiairement, annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, le montant de l'amende qui lui a été infligée par cette décision ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 2626 final, du 11 juin 2008, dans l'affaire COMP/38.695 - Chlorate de sodium, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en répartissant des volumes de vente, en fixant des prix, en échangeant des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de vente et en surveillant l'exécution de ces arrangements anticoncurrentiels sur le marché du chlorate de sodium dans l'Espace économique européen.

À l'appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens tirés :

d'une violation des règles relatives à l'imputabilité des infractions commises par une filiale à sa société mère, dans la mesure où la Commission aurait commis des erreurs de fait en affirmant qu'Elf Aquitaine avait une influence déterminante sur la politique commerciale de la requérante ;

d'une violation des droits de la défense de la requérante ainsi que des principes de proportionnalité, de non bis in idem, d'égalité de traitement et de bonne administration, le montant de base de l'amende de la requérante ayant été majoré de 90 % au titre de la récidive ;

d'une sous-estimation de la valeur des informations fournies par la requérante au titre de la communication sur la clémence de 20021, dans la mesure où la requérante aurait dû bénéficier d'une réduction d'amende comprise entre 30 et 50 % ; et

des erreurs de droit et de fait ainsi que d'une violation des principes de bonne administration, de proportionnalité et d'égalité de traitement, la Commission n'ayant pas accordé à la requérante une réduction d'amende au titre de sa coopération au cours de la procédure administrative.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).