Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 novembre 2011 – Dennekamp/Parlement
(affaire T-82/09)
« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à l’affiliation de certains membres du Parlement européen au régime de pension complémentaire – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Article 8, sous b), du règlement (CE) n° 45/2001 – Transfert de données à caractère personnel »
1. Union européenne - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Portée - Obligation d'appréciation en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel - Applicabilité intégrale des dispositions du règlement nº 45/2001 à toute demande d'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel (Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 8, et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b)) (cf. points 21-26, 38-40)
2. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Traitement de ces données par les institutions et organes de l'Union - Demande d'accès à des documents mentionnant les noms des membres du Parlement affiliés au régime de pension complémentaire - Données à caractère personnel - Demande d'accès auxdits documents au titre du règlement nº 1049/2001 - Obligation d'établir la nécessité du transfert desdites données (Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 2, a), 5, b) et 8, b), et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b)) (cf. points 27-30)
Objet
| Demande d’annulation de la décision A (2008) 22050 du Parlement européen, du 17 décembre 2008, refusant d’accorder au requérant l’accès à certains documents relatifs à l’affiliation de certains membres du Parlement européen au régime de pension complémentaire. |
Dispositif
2) | | M. Gert-Jan Dennekamp supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen. |
3) | | Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supporteront leurs propres dépens. |