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Recours introduit le 24 février 2009 - République hellénique / Commission

(Affaire T-81/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: Me Ch. Meïdanis et Me E. Lampadarios, avocats, assistés par Mme Maria Tassopoulou)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C (2008) 8573 de la Commission du 15 décembre 2008 relative à la réduction du concours du Fonds Européen de Développement Régional octroyé à la Grèce, au titre de l'objectif n° 1 du programme opérationnel "Accès et Axes routiers", par la décision de la Commission C (94) 3579 du 16 décembre 1994, approuvant un concours du FEDER CCI n° 94.08.09.019, dans la mesure où cette décision réduit le concours en imposant des corrections financières de 11.946.583,53 euros et de 17.488.622 euros, comme il est indiqué dans le recours ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée pour les raisons suivantes :

Premièrement, selon la requérante, la décision attaquée ne respecte pas la forme substantielle prévue à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/19881, dans la mesure où le contrôle sur la base duquel des corrections financières ont été adoptées et imposées pour certains projets a été réalisé avec la participation de personnes qui n'étaient pas membres du personnel de la Commission. En outre, la requérante invoque une violation du principe de transparence parce que le rapport d'audit ne mentionne pas les noms des vérificateurs de la société privée ayant participé à l'audit et ne porte pas la signature de ces vérificateurs.

Deuxièmement, la requérante invoque l'absence de motivation suffisante, claire et précise de la décision.

Troisièmement, la requérante considère que la décision attaquée à été adoptée en violation de la loi due en particulier (i) à l'application d'une règle qui n'avait pas été instituée pour la période de programmation 1994-1999 et (ii) à une interprétation erronée par la Commission des dispositions du droit hellénique intégrant la directive communautaire, et en tout cas à un défaut de motivation.

Quatrièmement, la requérante soutient que la décision est fondée sur une appréciation erronée des circonstances de fait (erreur de fait) et qu'elle viole le principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).