Language of document : ECLI:EU:T:2021:147

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

17 mars 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale THE TIME – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TIMEHOUSE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑186/20,

Chatwal Hotels & Resorts LLC, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par M. N. Hine, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Timehouse Capital GmbH, établie à Grasbrunn (Allemagne), représentée par Me T. Farkas, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 janvier 2020 (affaire R 2264/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Timehouse Capital et Chatwal Hotels & Resorts,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 avril 2017, la requérante, Chatwal Hotels & Resorts LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal THE TIME.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 36 : « Services immobiliers, à savoir gestion, financement, courtage, crédit-bail, location et marketing de propriétés résidentielles et de vacances ; services de multipropriété de biens immobiliers, à savoir gestion et organisation de la propriété d’immeubles en copropriété et appartements » ;

–        classe 43 : « Services d’hôtels, motels, centres de villégiature et hôtels de séjour prolongé ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de bar ; mise à disposition d’infrastructures à usage général pour réunions, conférences et expositions ; salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales ; réservation d’hôtels ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/108, du 9 juin 2017.

5        Le 11 août 2017, l’intervenante, Timehouse Capital GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure TIMEHOUSE, enregistrée le 14 octobre 2016 sous le numéro 15575401 pour les services suivants :

–        classe 36 : « Services d’agents immobiliers ; recouvrement de loyers ; services de financement ; location de bureaux ; établissement de baux immobiliers ; location d’appartements ; gérance d’immeubles ; gestion immobilière ; agences de logement [propriétés immobilières] ; gérance de biens immobiliers » ;

–        classe 43 : « Maisons pour touristes [hébergement temporaire] ; services de bars ; services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; services hôteliers ; services de motels ; location de logement temporaire ; location de salles de réunions ; services de cafés-restaurants ; services de cafés-restaurants ; services de cantines ; services de restauration (alimentation) ; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de réservation de chambres ; réservation d’hôtels ; pensions ; restaurants libres-services ; services d’agences de logement [hôtels, pensions] ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 8 novembre 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services en cause, au motif qu’il existait un risque de confusion.

9        Le 20 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi compte tenu notamment, d’une part, de la similitude à un degré moyen des marques en conflit et, d’autre part, de l’identité des services en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO ou l’autre partie aux dépens.

12       L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a conclu dans la décision attaquée qu’il existait un risque de confusion pour les services en cause. À cet égard, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel et d’avoir commis une erreur en n’appliquant pas la théorie de neutralisation.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et sur la comparaison des services en cause

18      D’une part, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé, eu égard à la nature des services concernés, principalement du grand public mais également des consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Elle a également conclu que le territoire pertinent était l’ensemble du territoire de l’Union européenne. D’autre part, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a conclu que celui-ci pouvait varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou des conséquences financières, de la nature spécialisée ou des conditions des services achetés.

19      Concernant les services en cause, la chambre de recours a souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services visés par la demande d’enregistrement figurent à l’identique dans la catégorie plus générale des services relevant de la marque antérieure.

20      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des signes en conflit

21      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].

22      En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle. S’agissant du degré de similitude phonétique, la chambre de recours a jugé que celui-ci était moyen compte tenu de la prononciation commune « taïme », qui constitue l’une des deux syllabes des marques en conflit. Elle a en outre estimé que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel compte tenu du fait que l’élément verbal commun « time » faisait référence à la notion de « temps ». S’agissant du terme « the » inclus dans la marque demandée, elle a considéré que cet élément, étant un article défini, serait perçu comme ayant une incidence insignifiante sur la comparaison conceptuelle.

24      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En premier lieu, elle fait valoir que les deux éléments « the » et « time » de la marque demandée sont perçus comme un tout, qui produit un effet substantiel et renvoie à une notion claire et précise, facilement comprise par le public pertinent. En deuxième lieu, elle estime que la combinaison des termes « house » et « time » dans la marque antérieure sera perçue comme encore plus incohérente par le public francophone, ou comme revêtant une signification allusive. En troisième lieu, elle soutient que le terme « house » n’est pas descriptif pour les services en cause.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.

27      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément verbal « the » n’a aucun effet sur l’impression conceptuelle globale créée par la marque demandée. En effet, selon la jurisprudence, l’article défini n’a aucune incidence sur la perception d’une marque par le public pertinent. D’une part, le mot « time » sera clairement perçu par le public pertinent comme ayant une signification claire et, d’autre part, il n’est pas nécessaire que le mot « time » soit précédé de l’article « the » pour qu’il soit perçu comme un substantif [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2013, Olive Line International/OHMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, non publié, EU:T:2013:668, point 37, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 28].

28      En outre, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté à juste titre que le public pertinent la décomposera en des éléments verbaux qui pour lui ont une signification concrète [arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 35], à savoir en « time » et « house ».

29      C’est à juste titre que la chambre de recours a retenu au point 44 de la décision attaquée que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils renvoient à la notion de « temps », d’un point de vue abstrait, s’agissant de la marque demandée, et à l’idée de partager une maison pendant des périodes de temps, communément appelée « time sharing », s’agissant de la marque antérieure.

30      L’ajout de l’article « the » dans la marque demandée n’est pas suffisant pour faire disparaître cette similitude du point de vue conceptuel, étant donné qu’il n’a aucun effet sur l’impression globale créée par la marque demandée dont la signification est clairement perçue par le public pertinent comme renvoyant au concept de temps, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus.

31      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

32      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent en question décomposera la marque antérieure en des éléments verbaux qui pour lui ont une signification concrète, à savoir en « time », qui est une mesure en minutes, heures, jours et années, et en « house », qui a de nombreuses significations possibles. S’agissant de l’élément « time », la chambre de recours a conclu qu’il présentait un caractère distinctif moyen pour l’ensemble des services en cause. S’agissant de l’élément « house », elle a conclu qu’il présentait un caractère distinctif faible pour les services relevant de la classe 36 et pour certains services compris dans la classe 43 qui sont prévus spécifiquement dans des maisons. Dès lors, la chambre de recours a constaté que le terme « timehouse », étant dépourvu de signification particulière, présentait un caractère distinctif moyen pour les services en cause.

34      La requérante, sans mettre en cause le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en ne précisant pas pour quels services relevant de la classe 43 la marque antérieure présentait ledit caractère distinctif moyen. Ainsi, elle constate que les services en cause, relevant des classes 36 et 43, ne sont pas désignés par la signification du terme « house ».

35      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

36      En l’espèce, comme il résulte du point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure pour l’ensemble des services en cause.

37      En outre, à supposer que les arguments de la requérante doivent être compris en ce sens qu’elle fait valoir également que la chambre de recours a commis une erreur en concluant au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, ceux-ci ne sauraient prospérer. En effet, même si le terme « timehouse » peut être décomposé en deux mots ayant chacun une signification claire, comme il a été relevé au point 28 ci-dessus, il n’en reste pas moins que ledit terme, pris dans son ensemble, n’existe pas en tant que tel en anglais et paraît ainsi être un mot inventé, quand bien même le public pertinent peut y voir une allusion à la pratique consistant à partager une maison pendant des périodes de temps définies. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.

 Sur le risque de confusion

38      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

39      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

40      En l’espèce, la chambre de recours a considéré à juste titre que le risque de confusion était établi compte tenu, notamment, de la similitude des signes en conflit à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de l’identité des services en cause et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure. Elle a conclu que le public pertinent pourra raisonnablement considérer les services désignés par la marque demandée comme une gamme de services relevant de la marque antérieure, ce qui l’amènera à croire que ces services ont la même origine commerciale. Le niveau d’attention relativement élevé du public pertinent à l’égard de certains des services en cause ne remet pas en cause cette conclusion. À cet égard, la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé dès lors que ledit public est composé de professionnels qui sont les consommateurs finaux des services en cause ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T‑363/09, non publié, EU:T:2010:538, point 33 et jurisprudence citée, et du 30 mars 2017, Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS), T‑209/16, non publié, EU:T:2017:240, point 44].

41      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel et d’avoir par conséquent commis une erreur en n’appliquant pas la théorie de la neutralisation, selon laquelle les différences conceptuelles entre la marque demandée et la marque antérieure peuvent neutraliser toute similitude visuelle et phonétique entre ces marques.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      Dans ce contexte, afin de pouvoir appliquer la « théorie de la neutralisation », il est nécessaire que les marques en conflit présentent des différences sur le plan conceptuel. En effet, cette théorie vise l’hypothèse où la différence conceptuelle particulièrement marquée et évidente entre les signes en conflit peut neutraliser toute similitude visuelle et phonétique constatée entre eux (arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 23). La chambre de recours ayant constaté à bon droit, comme il a été relevé au point 31 ci-dessus, que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, il n’y a pas lieu d’appliquer la « théorie de la neutralisation ».

44      Ainsi, il y a lieu de relever que les circonstances de la présente affaire se distinguent nettement de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25), dans laquelle la « théorie de la neutralisation » a été appliquée. En effet, dans l’affaire susmentionnée, il a été considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes PICARO et PICASSO étaient neutralisées par les différences conceptuelles existant entre ces signes, le signe PICASSO étant reconnu immédiatement par le public pertinent comme le nom du célèbre peintre Pablo Picasso et étant donc doté d’un contenu sémantique clair et déterminé. En revanche, en l’espèce, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen.

45      Dans ces conditions, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce en ce qui concerne les services en cause.

46      Par conséquent, le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté.

47      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des chefs de conclusions visant à rejeter l’opposition et à autoriser l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chatwal Hotels & Resorts LLCest condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.